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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A. A.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, née en 1979, a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande en date du 26 juin 2004 pour l’année 2004-2005. Apprentie employée de commerce, elle a rencontré certaines difficultés qui l’ont contrainte à refaire la deuxième année auprès d’un nouvel employeur ; en effet, son contrat de travail avec X.________ à 2********, a été résilié avec effet au 28 novembre 2003. Elle a été engagée à cet effet par l’Ecole Y.________, à Lausanne, à compter du 16 août 2004. Elle suit parallèlement les cours de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne. Son contrat de travail a cependant été résilié le 7 décembre 2004 pour le 31 décembre 2004, l’Ecole Y.________ ayant cessé ses activités. A. A.________ a été engagée à compter du 1er janvier 2005, toujours en qualité d’apprentie de commerce de deuxième année, par Z.________ SA, sélection et placement de personnel, à Lausanne.
B. A. A.________ occupe seule depuis le 15 juillet 2004 un appartement dans l’immeuble sis 3********, à 1********, dont le loyer se monte à 345 francs par mois, charges comprises. Elle a pour tout revenu son salaire d’apprentie de deuxième année soit 800 francs, brut, par mois. Jusqu’en novembre 2003, elle a perçu en outre une rente AI pour enfant ainsi que les prestations complémentaires. L’aide sociale lui a été octroyée à compter du 1er décembre 2004.
Le divorce de ses parents a été prononcé en 1985. Son père, B. A.________ - qui, jusqu’à la majorité de la requérante et de son frère cadet C. A.________, en avait la garde et l’autorité parentale -, rentier AI, habite 4********/VS ; à teneur de la déclaration d’impôt 2003 à l’intention des autorités fiscales valaisannes, son revenu imposable durant cette dernière année se montait à 17'800 francs. Sa mère, D.________, et son beau-père, E.________, qui vivent tous deux à 1********, ont, pour leur part, perçu en 2003 pour 30'246 de rentes AI et prestations complémentaires (30'756 francs à compter du 1er janvier 2005). Aucun contribuable n’a déclaré de fortune imposable.
C. Par décision du 3 février 2005, l’OCBEA a alloué à A. A.________ une bourse d’une quotité de 5'750 francs. Estimant ce montant insuffisant, A. A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation ; elle explique que s’étant rendue financièrement indépendante, c’est à tort, selon elle, que l’OCBEA a tenu compte des revenus de sa famille.
Par nouvelle décision du 31 mars 2005, l’OCBEA, après avoir revu ses calculs, a porté à 14’610 francs le montant de la bourse demandée. A. A.________ ne s’étant pas déterminé quant au maintien ou au retrait du recours, l’OCBEA a ultérieurement conclu au maintien de cette nouvelle décision et au rejet du recours pour le surplus.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, d'autre part.
a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). On rappelle à cet égard le texte de l’article 12 ch. 2 et 3èmes paragraphes :
« (…)
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat
Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit
avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.
(…) »
Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 RAE).
En l'espèce, la recourante critique le fait que l’on doive tenir compte de la capacité financière de ses parents. Elle fait valoir qu’étant âgée de vingt-cinq ans révolus au moment où la demande a été déposée et ne vivant plus chez ses parents depuis plusieurs années, elle a acquis son indépendance financière ; elle énumère à cet égard les revenus réalisés dans les douze mois ayant précédé la demande. Il appert cependant d’emblée que la recourante, bien qu’âgée de 25 ans au moment de la demande et domiciliée dans le canton de Vaud, ne s’est pas rendue financièrement indépendante. Depuis août 2003, elle n’a travaillé que quatre mois chez X.________ ; en outre, les rentes AI et les prestations complémentaires qu'elle a perçues, bien que régulièrement versées jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, ne sauraient être assimilées à un revenu tiré d'une activité lucrative (v. arrêts BO 2004.0154 du 19 mai 2005 ; BO 2003.0004 du 24 avril 2003 ; BO 2000.0020 du 26 mai 2000) ; il en est de même des prestations de l’aide sociale. Dès lors, la recourante n’ayant pas exercé d'activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendu financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
Sans doute, la loi prévoit que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si, pour des causes indépendantes de sa volonté et de celle de ses parents, le requérant est laissé à ses seules ressources pour le financement de ses études ou de sa formation (art. 14 al. 2 LAE, deuxième phrase). Les conditions d’applications de cette disposition sont au demeurant restrictives ; ainsi, dans un arrêt BO 1998.124 du 28 avril 1998, le Tribunal administratif a jugé que les conditions d'octroi d'une bourse devaient être examinées par rapport au requérant, dès l'instant où ses parents étaient décédés. Ces conditions n’étant ici pas réunies, la nécessité et la mesure du soutien à accorder à la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
b) La condition de domicile est exprimée à l’art. 11 al. 1 de la Loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après :LAE), à teneur duquel les requérants visés, notamment, à la lettre a (soit les suisses et les ressortissants de l’union européenne) « Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud(…) ». Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RAE).
En l’espèce, la recourante a, de 1985 jusqu’à sa majorité, vécu avec son père, lequel est domicilié en Valais. L’autorité intimée a toutefois considéré, sans être contredite, que la recourante était principalement à la charge de sa mère ; or, celle-ci est domiciliée à 1********, de sorte que la condition de domicile est remplie. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande. La solution aurait de toute façon été la même si le tribunal avait constaté, à l’inverse, que cette condition n’était pas remplie, la recourante étant à la charge de son père ; en effet, l'interdiction de la reformatio in pejus fait obstacle à l'annulation de la décision litigieuse et le Tribunal administratif a régulièrement jugé sur ce point qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (v. arrêts BO 2004.0001 du 15 juillet 2004 ; BO 2003.0112 du 14 juillet 2004 ; BO 2000.0183 du 17 février 2001).
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel imposable de la famille de la recourante.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée à juste titre sur la déclaration de la période fiscale 2003 postumerando de B. A.________, d’une part, de D.________ et E.________, d’autre part; celle-ci cerne au plus près la capacité contributive de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année scolaire 2004-2005 durant laquelle l'octroi de l’aide est requis. Si l’on ajoute au revenu imposable de la famille de la recourante la part de son propre salaire d’apprentie dépassant la franchise mensuelle de 500 francs, conformément à l’art. 10a RAE, il appert effectivement que le revenu annuel déterminant se monte à 51'646 francs, soit 4'304 francs par mois.
bb) Les frais de formation de la recourante se montent à 4'550 francs par an. L’autorité intimée a en outre refusé d’inclure dans les frais d’études le loyer de la recourante (4’140 francs par an). La règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs parents. L'art. 19 LAE prévoit sans doute expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération. Dès lors, si l'office devait constater qu'un requérant ne peut pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devrait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille (v. arrêt BO 2000.0068 du 27 septembre 2000, dans lequel la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé). Cette jurisprudence a récemment été précisée dans un arrêt BO 2004.0161 du 16 juin 2005; le tribunal a admis que l’on tienne exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile).
En l’occurrence, le domicile de la mère et du beau-père de la recourante est à 1******** et la recourante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a pris un domicile séparé. Il y a donc lieu de s’en tenir au montant retenu par l’autorité intimée.
cc) Ainsi, après déduction des charges (6’400 francs, selon le barème), il manque à la famille de la recourante 2'096 francs chaque mois. Réparti en cinq parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), soit la recourante, ce manco a trait aux frais de formation de celle-ci à hauteur de 10’062 francs ({[2’096 : 5] x 2} x 12 mois). Ainsi, si l’on ajoute le coût annuel de frais de formation, 4’550 francs, c’est au total 14'612 francs par an qu’il manquera à la famille de la recourante dès le 16 août 2004 et qu’il convient de lui allouer pour la période 2004-2005.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours en tant qu’il a trait à la nouvelle décision du 31 mars 2005, celle-ci étant confirmée. L’autorité intimée ayant modifié sa décision en cours de procédure en faveur du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 31 mars 2005 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 4 octobre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.