CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne,

  

 

Objet

Aide aux études

 

Recours A. X.________ contre un refus de statuer de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (demande de bourse d’études du 23 novembre 2004 concernant la période du 15 octobre 2004 au 9 avril 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 27 septembre 1979, a entrepris en octobre 2000 des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d’obtenir un diplôme d’ingénieur chimiste.

Il est orphelin de père et mère et loge dans un studio sis dans la maison de ses grands-parents, à 1********. Jusqu’à sa majorité, son grand-père, B. X.________, était son tuteur. A. X.________ a perçu une rente AVS d’orphelin de 603 francs par mois et des prestations complémentaires de 1'030 francs par mois (au total 1'633 fr.) jusqu’au jour où il a atteint l’âge de 25 ans révolus, soit le 27 septembre 2004 (art. 25 al. 5 LAVS). Il versait alors 1'150 francs par mois à ses grands-parents à titre de loyer (600 fr.) et de pension (550 fr.). Ses grands-parents prenaient en charge la part d’entretien qu’il n’était pas en mesure d’assumer lui-même.

 

B.                               Pour ses trois premières années de gymnase, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) lui avait alloué des bourses de 5'500 francs, 7'500 francs et 6'700 francs respectivement pour les années académiques 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999.

Pour sa quatrième année de gymnase (redoublement de la dernière année), soit pour l’année académique 1999/2000, l’office a refusé d’octroyer une bourse à A. X.________, motif pris que sa rente d’orphelin et les prestations complémentaires dépassaient le montant maximum de bourse qui pouvait lui être accordée. Le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision et renvoyé la cause à l’office pour nouvelle décision, considérant que l’intéressé était financièrement dépendant de ses grands-parents et que pour calculer le revenu déterminant permettant d’établir le droit ou non à une bourse, l’office devait ajouter au revenu net des grands-parents fixé par les autorités fiscales une part de leur fortune imposable convertie en revenu, ainsi que le montant des rentes perçues par l’intéressé après déduction d’une franchise de 500 francs par mois (v. arrêt TA du 26 mai 2000 dans la cause BO.2000.0020).

Pour l’année académique 2000/2001 (1ère année d’études à l’EPFL), l’office a refusé d’accorder une bourse à A. X.________, au motif que la capacité financière de sa famille, calculée selon les indications du Tribunal administratif, dépassait les normes fixées par le barème. Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision (v. arrêt TA du 1er mai 2001 dans la cause BO.2001.0012).

C.                               Le 23 novembre 2004, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour sa dernière année d’études à l’EPFL qui s’étendait du 15 octobre 2004 au 9 avril 2005 (année de diplôme). Les 26 janvier, 5 et 8 février 2005, l’office a requis de l’intéressé qu’il produise une copie du récépissé postal prouvant qu’il avait acquitté les frais d’inscription à l’EPFL pour le semestre d’hiver 2004/2005, de sa déclaration d’impôt 2003 ainsi que de la déclaration d’impôt 2003 de ses grands-parents. A. X.________ a produit une copie du récépissé postal requis, un décompte des montants d’impôt dus et acquittés par son grand-père pour l’année fiscale 2003, ainsi qu’un calcul des acomptes d’impôts 2003 dont il avait dû s’acquitter lui-même, soit zéro francs.

D.                               Par lettre du 24 février 2005, A. X.________ a informé le Tribunal administratif qu’en réponse à sa demande de bourse l’office lui réclamait des documents. Il a ajouté qu’il n’avait plus aucune ressource depuis octobre 2004 et que son entretien était pris en charge par ses grands-parents.

Le 28 février 2005, le juge instructeur a informé A. X.________ que son acte de recours ne contenait aucune conclusion, de même qu’il était insuffisamment motivé, et lui a imparti un délai pour le compléter sous peine d’irrecevabilité. Le 17 mars 2005, le recourant a souligné que ses études se terminaient le 9 avril 2005 et conclu à ce que l’office rende une décision concernant sa demande de bourse dans les plus brefs délais en se fondant sur les documents déjà produits.

Dans sa réponse du 28 avril 2005, l’office a exposé qu’il ne pouvait obtenir de l’office d’impôt compétent les éléments de taxation 2003 concernant le recourant et ses grands-parents et que, faute de les obtenir de la part du recourant lui-même, il était dans l’incapacité d’établir le revenu déterminant et de procéder au calcul d’une éventuelle bourse, raison pour laquelle il n’avait pas pu rendre de décision.

Invité le 6 juin 2005 par le juge instructeur à produire les pièces requises par l’office et à déposer ses observations, le recourant a allégué, le 21 juin 2005, qu’il avait atteint l’âge de 25 ans le 27 septembre 2004 et que, partant, l’obligation d’entretien de ses grands-parents était échue. Il a ajouté qu’il estimait injustifiée la demande de production de pièces formulée par l’office et répété que du 15 octobre 2004 au 9 avril 2005, ses revenus étaient nuls.

Le 29 juin 2005, l’office a déclaré s’en remettre à justice.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l’occurrence, étant donnée que le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l’aide de l’Etat, il ne s’est pas rendu financièrement indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE.

b) Le recourant expose qu’ayant atteint l’âge de 25 ans révolus et en l’absence de ses parents décédés, ses grands-parents n’ont plus d’obligation légale d’entretien envers lui. Il reproche donc implicitement à l’autorité intimée de ne pas apprécier la question de l’indépendance financière à la lumière de l’art. 328 du Code civil suisse (CC).

L’art. 328 CC dispose :

"1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint est réservée."

Au regard du texte clair de cette disposition, il apparaît que l’obligation d’entretien des grands-parents à l’égard de leurs petits enfants n’est pas limitée par l’âge de ces derniers. Elle dure tout au long de leur vie si, en l’absence des père et mère décédés par exemple et à défaut de l’assistance des grands-parents, les petits-enfants tombaient dans le besoin. Au surplus, il n’y a pas lieu en l’espèce de déterminer si les grands-parents du recourant vivent ou non dans l’aisance, le recourant ayant déclaré que ses grands-parents pourvoyaient entièrement à son entretien depuis qu’il n’avait plus de rente AVS d’orphelin ni de prestations complémentaires. Ceci comme ils l’avaient d’ailleurs fait auparavant en complément des rentes perçues par le recourant. Les grands-parents ne sont donc pas déliés de toute obligation d’entretien envers le recourant. La LAE ne permet pas non plus de considérer le recourant comme financièrement indépendant en raison de son âge uniquement.

Quoi qu’il en soit, la notion d’indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 328 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le préciser (arrêt TA BO.2001.0071 du 22 novembre 2001 et les références citées), mais cette situation, aussi critiquable qu’elle puisse paraître du point de vue du droit désirable, ne contrevient à aucune norme de rang supérieur.

En conséquence, le recourant doit être considéré comme financièrement dépendant et le calcul d’une bourse éventuelle doit s’effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses grands-parents.

2.                                a) Lorsqu’une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative (art. 30 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Le refus de statuer au sens de l’art. 30 al. 1 LJPA peut faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA).

b) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 281 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 259), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Ce principe n'est cependant pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 210 consid. 6c et les références citées; arrêt TA PS.2003.0109 du 17 mars 2004; Pierre Moor, op. cit., p. 260). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 Ib 450, spéc. p. 460-461; ATF 117 V 264 consid. 3b; arrêt PS.2003.0109 précité). Au regard de ce principe, on peut admettre, mais à de strictes conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et sans complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en matière sur la demande de l'administré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, no 220 ss, p. 180; ATF 108 V 229 ss).

c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande de bourse le 23 novembre 2004 en omettant de faire signer la formule de demande de bourse par ses grands-parents sous le texte suivant : "Par leur signature, le/la requérant/e et ses parents autorisent l’autorité fiscale vaudoise à communiquer le détail de leur déclaration d’impôts et de leur taxation fiscale à l’Office cantonal des bourses d’études". Il est vrai que sur la formule de demande de bourse préimprimée, les cases destinées à recevoir la signature des parents indiquent "Signature du père" et "Signature de la mère". Toutefois, le recourant savait par deux arrêts précédents du Tribunal administratif le concernant personnellement (v. arrêts TA BO.2000.0020 du 26 mai 2000 et BO.2001.0012 du 1er mai 2001) que la taxation fiscale de ses grands-parents constituerait selon toute vraisemblance le point de départ du calcul permettant à l’office d’établir ou non son droit à une bourse. Les signatures de ses grands-parents figurent d’ailleurs sur la formule de demande concernant l’année académique 2000/2001. De plus, le recourant a produit un décompte des montants d’impôts dus et acquittés par son grand-père pour l’année fiscale 2003 - qui ne permet pas à l’office de déterminer le revenu net et la fortune 2003, montants indispensables au calcul du revenu déterminant - , sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas produit la déclaration d’impôt 2003 de ses grands-parents comme l’ont requis l’autorité intimée et le tribunal. Enfin, l’absence des signatures de ses grands-parents sur la formule de demande de bourse interdit à l’office de requérir la taxation 2003 concernant ses grands-parents auprès de l’office d’impôt compétent. Force est de constater qu’au vu de l’absence de toute volonté affichée de la part du recourant de collaborer à la constitution de son dossier, c’est à juste titre que l’office n’a pas statué sur sa demande de bourse.

Le recours apparaît ainsi mal fondé en tant qu’il est dirigé contre l’absence de décision sur la demande de bourse du 23 novembre 2004.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 avril 2006

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.