CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 septembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourante

 

A. X. ________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Bourse d’études

 

Recours A. X. ________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X. ________, née le 24 décembre 1981, poursuit des études en sciences politiques à l’Université de Lausanne, depuis octobre 2002. Son père est agriculteur et sa mère exerce la profession de vendeuse à un taux de 40%. Elle a trois sœurs : B. X. ________, née le 14 janvier 1984, cuisinière, et qui ne vit plus chez ses parents, C. X. ________, née le 23 juin 1986, apprentie vendeuse, et D. X. ________, née le 25 août 1989, écolière. A. X. ________ exerce une activité en parallèle à ses études et elle perçoit un revenu brut moyen de 900 fr. Sa sœur C. X. ________ réalise un salaire brut de 1'100 fr. Le 4 octobre 2004, A. X. ________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 18 février 2005, sa demande a été refusée pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses, selon la déclaration d’impôt 2003.

B.                               a) A. X. ________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office le 11 mars 2005 ; l’augmentation des revenus de ses parents pour l’année 2003 n’a pas été contestée. La cause de cette augmentation était le revenu accessoire de sa mère, qui avait dû se résoudre à travailler en raison de la crise agricole. De toute manière, cette hausse de revenus n’aurait pas permis d’assurer le paiement de la globalité des charges inhérentes à une exploitation agricole. Pour le surplus, les quatre enfants X. ________ seraient encore tous à la charge de leurs parents.

b) L’office a déposé sa réponse le 11 avril 2005 en maintenant sa décision.

c) Le 27 juillet 2005, le juge instructeur a demandé à A. X. ________ divers renseignements au sujet de ses sœurs B. X. ________ et C. X. ________, ainsi que la production de la déclaration d’impôt 2004 de ses parents. L’intéressée n’a toutefois pas donné suite à cette requête dans le délai imparti.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

 « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

c) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents de la recourante, le revenu net est de 73’872 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003, qui peut être arrondi à 73'800 fr. A ce montant, il y a lieu d’ajouter la part des salaires perçus par la recourante et sa sœur C. X. ________ dépassant la franchise de 500 fr., soit 4’800 fr. pour la première (900-500 x 12) et 7'200 fr. pour la seconde (1'100-500 x 12) ; le salaire réalisé par B. X. ________ n’est pas pris en considération, puisqu’elle ne vit plus chez ses parents. Le salaire annuel déterminant de la famille X. ________ est ainsi de 85'800 fr., soit 7'150 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales ; elles s’élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 5’400 fr. (3'100 + 2 x 800 + 700). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’750 fr. (7’150 – 5’400), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents, de quatre parts pour les deux enfants majeurs en formation, et d’une part pour l’enfant en scolarité obligatoire (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 6’000 fr. [(12 x 1’750 :7) x 2]. B. X. ________ n’a pas été prise en considération, car selon le contrat d’apprentissage du 22 juin 2000, son apprentissage de cuisinière s’est terminé le 13 août 2003. Ce montant de 6'000 fr. étant supérieur au coût des études fixé par l'office (5’560 fr., chiffre non contesté), aucune bourse ne peut être versée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

2.                                Il résulte du précédent considérant que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 18 février 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.