CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourante

 

A. X.________, 1********, à 2********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Aide aux études

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er mars 2005 lui refusant une bourse d'études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante suisse, née le 23 octobre 1982, a entrepris en octobre 2004 des études de médecine à l'Université de Lausanne.

Son père, B. X.________, exploite un petit commerce en raison individuelle. Il a confié la tenue de sa comptabilité à une fiduciaire.

B.                               Le 1er mars 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé à A. X.________ l'octroi d'une bourse d'études pour la période du
18 octobre 2004 au 18 octobre 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".

C.                               Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours posté le 10 mars 2005. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit allouée.

Dans sa réponse du 23 février 2005, l'office expose que, selon la décision de taxation définitive pour l'année 2003, la Commission d'impôt de Lausanne a fixé à 32'083 francs le revenu net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) réalisé en 2003 par les parents de la recourante. Il ajoute qu'il convient d'additionner à ce montant les prélèvements privés comptabilisés au passif du bilan de B. X.________ en 2003 par 47'569 francs, le revenu annuel des parents de la recourante totalisant ainsi 79'652 francs, arrondi à 79'600 francs. A ce dernier montant, l'office ajoute encore les revenus annuels réalisés par la sœur de la recourante, après déduction d'une franchise mensuelle de 500 francs, soit 6'120 francs pour l'année 2003. L'office fonde en conséquence son calcul détaillé permettant d'établir un éventuel droit à une bourse sur un revenu familial annuel total de 85'720 francs. Il conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les 12 mai et 4 juillet 2005, la recourante, par l'entremise de la fiduciaire de son père, allègue en substance que le bénéfice net de l'exercice 2003, tel qu'il ressort du compte de pertes et profits et tel qu'il a été retenu par l'autorité de taxation, s'élève à 39'483 francs et qualifie d'erronée la pratique de l'office qui consiste à additionner au revenu net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) établi par la Commission d'impôt (32'083 fr.) les prélèvements privés comptabilisés au passif du bilan (compte capital) (47'569 fr.).

Pour sa part, l'office déclare s'en remettre à justice.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                                Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                   Fr. 3'100.- pour deux parents

                   Fr. 2'500.- pour un parent

                   auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                   Fr. 700.- pour un enfant mineur

                   Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'060 francs (manuels, matériel, outils, inscriptions : 2'510 fr.; repas de midi : 2'000 fr.; déplacements : 550 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par la recourante.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net).

L'autorité intimée s'est écartée du revenu net réalisé en 2003 par les parents de la recourante tel qu'il a été déterminé par la Commission d'impôt de Lausanne (32'083 fr.) en y ajoutant le total des prélèvements privés comptabilisés par B. X.________ au passif de son bilan, soit 47'569 francs.

En premier lieu, d'un point de vue strictement comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne 1990, p. 176-177).

Aussi, lors des prélèvements en espèces, les dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille. C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli, Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).

En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses privées dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise, auraient été comptabilisées dans les charges d'exploitation du père de la recourante. Les prélèvements privés opérés par ce dernier dans la substance de son entreprise pour son entretien et celui de sa famille n'influencent en rien le résultat d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son revenu d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison pour laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte capital de l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée consistant à ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans l'entreprise conduit économiquement à prendre en considération deux fois le même revenu. Pour déterminer le revenu du père de la recourante, l'autorité intimée aurait dû, à l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre possibilité, soit s'en tenir au bénéfice comptable, soit, si elle estimait que ce dernier ne reflétait pas la réalité, prendre la somme des prélèvements privés; en aucun cas, elle ne pouvait additionner les deux postes.

Il n'est toutefois pas certain que cette alternative soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu à ce raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art. 10 al. 2 RAE. L'autorité de taxation a retenu le bénéfice résultant des comptes du père de la recourante, auquel aucune reprise n'a été opérée en relation avec les prélèvements privés effectués par le père de la recourante dans la substance de son entreprise. L'autorité compétente en matière d'allocation de bourses, lorsqu'elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas aller au-delà des éléments retenus par l'autorité de taxation; au contraire, elle est liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des requérants était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve.

c) En l'occurrence, le revenu net 2003 fixé par l'autorité de taxation (taxation définitive) s'élève à 32'083 francs, montant auquel il convient d'ajouter les revenus annuels réalisés par la sœur de la recourante, après déduction d'une franchise mensuelle de 500 francs, soit 6'120 francs pour l'année 2003. Le revenu familial annuel s'élève ainsi à 38'203 francs, arrondi à 38'200 francs, soit 3'183 francs par mois

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'400 francs (3'100 + 700 + [2 x 800]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 2'217 francs (3'183 - 5'400). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille X.________, pour l'entretien de la recourante, la somme de 554 francs par mois ([2'217 : 8] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de la recourante qui doit être pris en charge par l'Etat.

d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26 avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 6'648 francs par an (554 x 12), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse annuelle, soit 11'708 francs (5'060 + 6'648).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
1er mars 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de 11'708 francs est allouée à la recourante pour la période du 18 octobre 2004 au 18 octobre 2005.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.