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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 juillet 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________ est née le 5 août 1981. Après avoir obtenu son Baccalauréat es lettres en juillet 2000, elle a entrepris en octobre 2000 des études à la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne.
Le 10 janvier 2005, elle a déposé une demande de bourse pour terminer sa 4e année d'études, soit pour la période de janvier à juin 2005. L'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a rejeté sa demande par décision du 8 mars 2005 au motif que la capacité financière de sa famille, selon la déclaration d'impôt 2003, dépassait les normes fixées par le barème en matière de bourse d'études.
A.________ a recouru contre cette décision le 10 mars 2005. A l'appui de son recours elle faisait valoir qu'elle devait être considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi dès lors qu'elle ne vivait plus avec ses parents depuis plus d'une année, qu'elle travaillait régulièrement dans un magasin depuis 6 ans pour financer ses études et que les gains réalisés durant les deux années précédentes atteignaient largement le minimum requis pour bénéficier du statut d'indépendant. Elle expliquait en outre qu'étant dans sa dernière année d'étude, elle avait dû diminuer son temps de travail pour se consacrer à la rédaction de son mémoire et aux révisions en vue des examens finaux, et qu'elle avait besoin d'une aide financière pour pouvoir mener ses études à leur terme. Elle a complété ses moyens le 6 avril 2005 en transmettant copie des certificats de salaire portant sur les années 2003 et 2004.
L'office a répondu le 27 avril 2005 en constatant que A.________ n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant 18 mois avant le début de ses études et qu'elle ne remplissait par conséquent pas les conditions pour être considérée comme financièrement indépendante. Après avoir présenté le détail de ses calculs basés sur la capacité financière des parents, il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il a encore transmis des déterminations complémentaires le 28 avril 2005 en constatant que A.________ se trouvait en situation irrégulière pour n'avoir pas déclaré fiscalement ses gains, et a à nouveau conclu au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
3. En l'espèce, le seul point litigieux a trait à la question de savoir si la recourante réunit les conditions pour être reconnue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
a) La recourante fait valoir qu'elle travaille régulièrement dans le même magasin depuis plusieurs années, réalisant des gains appréciables, et qu'en outre, elle s'assume seule depuis plus d'une année en ayant quitté le domicile familial pour vivre avec son compagnon. Elle calcule que le total de ses gains durant les 18 mois avant le début de sa dernière année d'étude, soit du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2004, atteint la somme de 28'900 francs, soit un montant suffisant pour qu'elle soit considérée comme financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
b) Précisons d'emblée que le fait que la recourante ait ou non déclaré ses gains au fisc importe peu au regard de la LAE. En effet, il ne résulte pas de l'art. 12 ch. 2 LAE que seuls les gains taxés fiscalement puissent être pris en considération pour établir l'indépendance financière d'un requérant. Tout au plus la situation irrégulière de la recourante l'expose-t-elle à des mesures de la part de l'administration fiscale, mais cela n'est pas du ressort de l'office des bourses. En réalité, le statut d'indépendant financier tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE (cf. notamment arrêts TA BO.2003.0017 du 2 mai 2003; BO.2003.0119 du 5 février 2004 et BO.2003.0167 du 27 avril 2004).
Dans le cas d'espèce, la recourante, âgée de 24 ans, a régulièrement exercé une activité accessoire en marge de ses études pour le compte d'Office World Globus. Selon les indications fournies lors de sa demande de bourses (cf. annexe 2 de la formule de demande de bourse), elle a réalisé au cours des 18 mois précédent le début de sa dernière année d'étude des gains bruts totaux de 28'900 francs, soit un revenu mensuel brut moyen de 1'600 francs. Il s'agit certes d'un gain appréciable, mais qui reste inférieur au minimum vital calculé selon le barème applicable au bénéficiaire de l'aide sociale pour une personne seule, lequel se monte à 1'760 francs par mois (forfait I + forfait II + loyer maximum pris en charge). Il paraît dès lors peu probable que la recourante ait pu subvenir seule à ses besoins tout au long de ses études grâce aux revenus de son activité accessoire (cf. pour l'application du minimum vital arrêt TA BO.2004.0032). Il apparaît au contraire qu'elle a bénéficié du soutien de ses parents, au moins aussi longtemps qu'elle résidait auprès d'eux, et elle ne prétend nullement qu'ils entendent désormais la priver de ce soutien. Au reste, même si tel était le cas, leur obligation d'entretien à l'égard de la recourante s'étendrait au moins jusqu'à l'obtention du titre universitaire convoité. Le fait que la recourante ait choisi de quitter le domicile parental pour vivre avec son compagnon n'est pas non plus déterminant au regard de l'art. 12 ch. 2 LAE.
c) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de s'écarter de la règle selon laquelle la réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. Partant, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A.________.
Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.