CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Antoine Thélin et M. Fernand Briguet, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Bourse d’études

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2005 concernant sa fille B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, née le 10 juin 1987, effectue un apprentissage de boulangère-pâtissière depuis le 11 août 2003 dans une entreprise de 2******** et elle suit les cours à l’Ecole professionnelle de Montreux, à Clarens. Elle loue une chambre à 2******** pour un montant mensuel de 370 fr. Son père A. X.________ est agriculteur. Elle a deux sœurs, C. X.________, née le 23 septembre 1984, et D. X.________, née le 16 décembre 1989, ainsi qu’un frère E. X.________, né le 17 décembre 1991. B. X.________ perçoit un revenu mensuel d’apprentie de 800 fr. pendant sa deuxième année de formation. Le 19 juillet 2004, A. X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 25 février 2005, l’office a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; cette décision est notamment fondée sur un revenu familial (sans compter celui de B. X.________) de 111'000 fr.

B.                               a) Le 14 mars 2005, A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office ; le revenu annuel à prendre en considération se chiffrerait à 66'608 fr., montant correspondant aux prélèvements privés. En outre, l’exploitation agricole avait subi une perte nette de 143'114 fr. pendant l’exercice 2003, causée principalement par la sécheresse. Enfin, la décision de taxation définitive pour l’année 2003 a été produite.

b)      L’office a déposé sa réponse le 23 février 2005 et il a exposé ce qui suit :

« La famille X.________ a défalqué des charges mensuelles supérieures à celles qui sont admises par le barème dans ses comptes d’exploitation (prélèvements privés 110'000 fr. charges selon barème 62'400 fr. et n’a fait apparaître que son bénéfice, après prélèvements privés, dans sa déclaration d’impôt. L’ACI a admis ce mode de pratiquer et a taxé la famille sur ce dernier montant. Lors du traitement de la demande précédente, l’office a suivi l’ACI, appliqué le barème au montant de 57'600 fr. et, partant, octroyé une bourse à la fille de M. X.________.

Ce mode de pratiquer a eu pour conséquences que les indépendants, tels que la famille X.________, ont bénéficié jusqu’ici d’une double déduction des charges (la première qu’ils ont effectuée eux-mêmes, au niveau de leurs comptes d’exploitation et la seconde, effectuée par nos soins, au bénéfice de l’entreprise établi après prélèvements privés). L’office doit donc modifier sa pratique en la matière.

En ce qui concerne le cas de B. X.________, l’office s’en remet à justice ».

c) Le 23 mai 2005, A. X.________, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, a produit son dossier fiscal 2003 et il a exposé que les prélèvements privés étaient déclarés fiscalement.

d) Le juge instructeur a demandé à A. X.________ le 27 juillet 2005 des renseignements au sujet de la situation professionnelle de sa fille aînée C. X.________ au cours de l’année scolaire 2004-2005 ; cette dernière se trouvait en effet en cours d’apprentissage d’employée de commerce en 2003. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette requête dans le délai imparti. Le tribunal s’est alors renseigné auprès de la Direction de la formation professionnelle vaudoise le 25 août 2005, et il lui a été répondu que C. X.________ avait terminé son apprentissage avec succès le 31 juillet 2004.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

 « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Selon la décision de taxation définitive du 10 février 2005, le revenu net de la famille pour la période fiscale 2003 s’élève à -111'280 fr., soit à 0 fr. Les prélèvements privés ne doivent pas être pris en considération, car ils n’ont contribué qu’à augmenter le découvert de l’exercice 2003; ils ne sont ainsi pas constitutifs de charges (cf. partie G du dossier fiscal 2003). Le revenu net déterminant est ainsi composé du salaire d’apprentie de B. X.________ qui dépasse la franchise de 500 fr., soit 300 fr. par mois [800 – 500).

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales. Sur ce point, l’autorité intimée soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir de telles charges en raison de la déduction des prélèvements privés antérieure à la réalisation du bénéfice. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, les prélèvements privés ont été effectués sur le capital propre de l’entreprise, puisqu’aucun bénéfice n’a été réalisé. Plus précisément, les prélèvements privés n’ont été possibles que par les crédits bancaires accordés à la famille de B. X.________ et ainsi une augmentation correspondante de la dette de l’exploitation. Les charges doivent par conséquent être prises en considération dans le calcul ; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE), soit à 5'200 fr. (3'100 + 3 x 700). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 4'900 fr. (300 – 5'200) par mois. Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une part par parent, d’une part par enfant en scolarité obligatoire et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien de B. X.________, la somme de 1'633.35 fr. par mois [(4'900 x 2 : 6) ; deux parents, un enfant en formation et deux enfants en scolarité obligatoire)]. Dès lors, c’est l’entier du coût de ses études qui doit être pris en charge par l’Etat.

e) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer.

L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire. L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO 2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit B. X.________ doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 1'633.35 fr., soit au total 19'600.20 fr., montant qui doit être ajouté aux frais d’études. Ceux-ci ont été fixés à 11'090 fr. ; toutefois, le montant retenu de 9'390 fr. au titre des frais de logement/pension/repas est erroné. En effet, ces frais doivent être comptés pour onze mois pour les apprentissages (cf. art. 12 al. 3 RAE) et ils s’élèvent ainsi à 9'020 fr. [11 x 370 (loyer de la chambre) + 11 x 450 (frais de pension qui sont limités au maximum à ce montant)]. Les frais d’études annuels s’élèvent ainsi à 10'720 fr. Le montant total de la bourse à allouer se chiffre donc à 30'320.20 fr., arrondi à 30'320 fr. (19'600.20 + 10'720).

2.                                Il résulte du précédent considérant que le recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que B. X.________ a droit à une bourse de 30'320 fr. pour la période du 11 août 2004 au 10 août 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 25 février 2005 est réformée en ce sens que B. X.________ a droit à une bourse de 30'320 francs pour la période du 11 août 2004 au 10 août 2005.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 21 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.