CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juillet 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M.Philippe Ogay., assesseurs

 

recourante

 

A. X.________-Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A. X.________-Y.________, née 1984, est de nationalité algérienne. Elle a fait état, dans la demande de bourse dont il sera question plus loin, du fait que son père biologique serait B.________, domicilié à 2********. Cependant, l'extrait de son acte de mariage, versé au dossier, mentionne comme père de l'intéressée C. X.________.

b) A. X.________-Y.________ est entrée en Suisse le 22 mars 2003. Elle s'est mariée le 27 mars 2004 avec D. Y.________.

Ce dernier se trouve actuellement au chômage.

B.                               a) A. X.________-Y.________ a entrepris une formation d'employée de commerce en septembre 2004

b) À cet effet, elle a déposé une demande de bourse en date du 2 septembre 2004. Toutefois, la demande a été écartée, au motif que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne remplit pas la condition de domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins (décision du 3 mars 2005).

c) Par acte du 15 mars suivant, confié à l'office de poste le 17 mars seulement, mais néanmoins en temps utile, A. X.________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. Elle demande implicitement l'octroi d'une bourse. Dans sa réponse du 18 mai suivant, l'Office propose le rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

b) La recourante, ressortissante d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud (pour un exemple d'application de cette disposition, voir TA, arrêt du 18 mai 2005, BO.2004.0124). Or, l'intéressée, n'est entrée en Suisse qu'en mars 2003; elle n'est ainsi pas domiciliée dans le canton depuis 5 ans au moins, ce qui exclut l'octroi d'une bourse en sa faveur.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument de fr.100.- (cent) francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.

fg/Lausanne, le 28 juillet 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.