|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 juillet 2005 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 11 juillet 1982, vit avec ses parents et sa sœur cadette à 1********. Elle a obtenu en 2004 une bourse de 2'580 francs pour sa première année d'étude en faculté de médecine. Le 7 octobre 2005, elle a demandé le renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2004-2005, correspondant à sa deuxième année d'études. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage ( ci après: l'office) a refusé sa demande par décision du 4 mars 2005 au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable en matière de bourse.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision le 22 mars 2005, en invoquant un changement dans la situation financière de sa mère et en demandant que le calcul soit effectué sur la base de la déclaration d'impôt 2004 de ses parents.
L'office a répondu le 9 mai 2005 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
A. X.________ a effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Tel n'est pas le cas de la recourante. En conséquence, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses parents disposent pour assurer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 LAE).
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
b) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
d) Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3. a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'120 francs (manuels, matériel, outils, inscription: 2'570 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces frais, au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit au chiffre 650 dans la déclaration actuelle postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
En l'espèce, l'office s'est fondé sur la décision de taxation définitive 2003 des parents de la recourante pour arrêter le revenu déterminant à 76'800 francs. La recourante soutient pour sa part qu'en raison d'un changement d'activité de sa mère durant l'année 2004, c'est la déclaration fiscale 2004 de ses parents qui aurait dû être prise en compte. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il faut se fonder sur la taxation définitive 2003 ou sur la déclaration 2004 dès lors que, pour les raisons mentionnées ci-dessous, la recourante n'a pas droit à une bourse même dans l'hypothèse où on se base sur la déclaration 2004.
c) Si l'on se réfère au chiffre 650 de la déclaration 2004, le revenu net déterminant serait de 69'290 francs, arrondi à 69'300 francs, soit un revenu mensuel de 5'775 francs. Si l'on déduit de ce revenu les charges normales qui s'élèvent à 4'600 francs pour deux parents et deux enfants, dont un majeur (art. 8 al. 2 RAE), l'excédent de revenu dont disposerait la famille de la recourante serait de 1'175 francs (5'775 – 4'600). Réparti en cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art. 11 RAE), cet excédent permettrait d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 5'640 francs ({[1'175 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure au coût de ses études (5'120 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE), même en se basant sur la déclaration d'impôts 2004.
4. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A. X.________, montant compensé par l'avance de frais versée.
Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.