CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er septembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin. et M. Philippe Ogay., assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2005 concernant sa fille B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, née le 28 août 1987, est étudiante au gymnase de l'Est vaudois (CESSEV Burier), à la Tour-de-Peilz. Pour sa première année d'études, elle a obtenu une bourse de 4'470 fr.; l'aide de l'Etat lui a été refusée pour sa deuxième année. Le 18 juin 2004, elle a présenté une demande de bourse pour sa troisième année.

Son père, A. X.________, est au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité, à raison d'un montant mensuel net de 4'761 fr. 35. Pour l'année 2003, il a été taxé sur un revenu net imposable de 57'864 francs.

B.                               Par décision du 28 février 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer une bourse à Mlle X.________, au motif que "la capacité financière de [sa] famille dépass[ait] les normes fixées par le barème".

C.                               Le 20 mars 2005, A. X.________, agissant au nom de sa fille, a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir que sa fille est entièrement à sa charge, sa femme s'étant installée en France et ne versant aucune contribution d'entretien.

Dans sa réponse du 17 mai 2005, l'office conclut, après un calcul détaillé, au rejet du recours, exposant que "la part de l'excédent familial afférant à la requérante couvre le montant des frais d'études".

M. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.

 

Considérant en droit

1.                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la fille du recourant n'avait pas accédé à la majorité ni exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle a sollicité l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                Les frais d'études de la fille du recourant établis par l'office s'élèvent à 4'520 francs (écolage, inscription, manuels : 1'320 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces frais d'études, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (chiffre 650 depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, le revenu net tel qu'il ressort de la taxation définitive 2003 du recourant se monte à 57'864 francs par an, soit 4'822 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose le recourant et sa famille est de 1'622 francs (4'822 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux par enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la fille du recourant la somme annuelle de 12'976 francs ({[1'622 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille du recourant étant largement supérieure au coût de ses études (4'520 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Peu importe donc, du point de vue de la LAE, que la femme du recourant, dont il est séparé, ne contribue pas à l'entretien de leur fille, dès lors que ses revenus sont suffisants pour le faire.

5.                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 1er septembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.