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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 août 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay., assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. a) A.________, né en 1980, est célibataire. Il a travaillé précédemment, notamment auprès de l'Hôpital de B.________, site de C.________ à 2********; il s'est ainsi rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après :LAE).
b) Il vit actuellement avec D.________; le couple a eu un enfant né en juillet 2004. D.________, pour sa part, travaille comme secrétaire auprès du bureau X.________ SA, à 3********.
B. a) A.________ a débuté en 2003 une formation auprès de l'ERACOM, en vue de l'obtention d'un certificat de maturité professionnelle santé-social.
b) Il a demandé et obtenu une bourse d'études à cet effet pour l'année scolaire 2003-2004.
c) Il a déposé une nouvelle demande pour l'année 2004-2005. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) a traité la demande comme émanant d'une personne financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; il a cependant considéré, en l'absence de ressources du requérant, que ce dernier bénéficiait de prestations d'entretien de D.________. Il a donc établi une situation financière de la "famille" (composée du requérant, de son amie et de leur enfant commun) en additionnant ressources et charges de chacun d'eux; sur cette base, par décision du 17 mars 2005, l'OCBEA a arrêté le montant de la bourse allouée à 650 francs.
d) Agissant par acte du 6 avril 2005, soit en temps utile, A.________ a formé un recours contre cette décision, notamment en protestant contre le fait que l'office ait pris en considération les revenus de son amie pour le calcul de la bourse.
En cours d'instruction, l'OCBEA, sur interpellation du juge instructeur, a procédé à un nouveau calcul, débouchant sur l'octroi d'une bourse fixée à 2'190 fr. (courrier du 29 juin 2005). Le recourant n'a toutefois pas réagi.
e) L'OCBEA a encore complété sa prise de position par lettre du 27 juillet 2005; il indique avoir pris intégralement le salaire d'étudiant dans le revenu du couple, pour des motifs systématiques (la jurisprudence du Tribunal administratif ayant déplafonné les bourses, il ne se justifierait plus d'accorder une franchise sur le salaire d'étudiant).
Considérant en droit
1. Lorsque l'autorité intimée, pendant la procédure de recours, modifie la décision attaquée dans le sens des conclusions du recourant, l'art. 52 LJPA prévoit que ce dernier doit être interpellé par le magistrat instructeur, afin qu'il précise sa position; en l'occurrence, le recourant n'a pas réagi, mais la nouvelle décision ne donne pas entièrement satisfaction à l'intéressé, qui maintient donc implicitement son pourvoi. Concrètement, la nouvelle décision du 29 juin 2005 remplace la décision initiale comme objet du recours.
2. a) Comme on l'a vu, le recourant est considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; dans ces conditions, l'art. 14 al. 2 LAE prévoit de tenir compte au premier chef de la capacité financière de ce dernier. Toutefois, lorsque des personnes (autres que les parents de l'intéressé) pourvoient à son entretien, l'octroi de l'aide tient également compte de la capacité financière des personnes qui fournissent ce soutien. En l'occurrence, le recourant et son amie vivent et élèvent ensemble leur enfant; en l'absence d'un revenu autre que le salaire d'étudiant de l'intéressé, force est d'admettre que c'est son amie qui pourvoit au surplus à l'entretien de la "famille" et, en partie, à celui du recourant lui-même. C'est donc à juste titre que l'office, en application de l'art. 14 al. 2 LAE, a pris en compte la capacité financière de son amie (v. dans le même sens, TA, arrêt du 20 mai 2005 BO.2004.0157 et réf. citées).
b) La méthode à suivre dans une hypothèse de ce genre ne résulte pas clairement des textes applicables. Il paraît cependant adéquat, en présence de concubins, de procéder à un calcul analogue à celui qui serait adopté pour un couple avec enfant. En d'autres termes, cela revient à prendre les éléments figurant dans les déclarations d'impôt de chacun des intéressés et d'établir une déclaration fictive correspondant à celle d'un couple marié. C'est cette démarche qu'a suivie l'office dans son nouveau calcul du 29 juin 2005. Cela débouche sur des déductions plus étendues et par conséquent sur un revenu net du couple de 52'316 fr. soit 4'359 fr. par mois. Simultanément, l'office a tenu compte de charges familiales d'un couple et un enfant, soit 3'800 fr. La différence, soit 559 fr. (arrondie à 560 fr.) par mois est le montant disponible pour financer les frais d'études.
c) Le recourant critique toutefois la manière dont a été pris en compte son revenu d'étudiant. Selon l'art. 10a RAE, la part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée. A lire le barème, c'est un montant de 1'200 fr. par mois de franchise qui est pris en compte s'agissant d'un requérant marié, lorsque le conjoint non boursier exerce une activité lucrative. L'office n'a toutefois tenu compte d'aucune franchise en l'occurrence, comme il l'a expliqué dans sa lettre du 27 juillet 2005; il justifie cette solution par des motifs d'ordre systématique : dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal administratif a supprimé le plafonnement des bourses (voir par exemple TA, arrêts du 18 mars 2003, BO.2002.0142 et du 16 octobre 2002, BO.2002.0071), il conviendrait simultanément de supprimer la franchise également prévue dans le barème. Toutefois, une telle manière de faire présente l'inconvénient de ne plus appliquer l'art. 10a RAE, alors même que cette disposition est encore en vigueur.
Il n'apparaît dès lors guère possible, comme semble le souhaiter l'autorité intimée, de faire l'impasse sur l'entier de la lettre "D Bourse maximum, franchise sur salaire, revenu personnel maximum des boursiers" du barème du Conseil d'Etat. En effet, le montant maximum des bourses figurant dans ce chapitre du barème ne trouve aucun point d'accrochage au niveau légal ou réglementaire, de sorte qu'il viole clairement le principe de la hiérarchie des normes; au contraire, les éléments du barème relatifs à la franchise sur salaire se fondent sur la disposition claire de l'art. 10a RAE (les dispositions qui mentionnent le barème sont notamment les art. 18 LAE, lequel prévoit un barème des charges normales - repris toutefois au niveau du règlement, art. 8 RAE - et 12 al. 3 RAE).
Ainsi, en tant qu'elle n'applique pas l'art. 10a RAE, la décision modifiée le 29 juin 2005 ne peut pas être confirmée et doit être annulée.
Le recourant fait encore valoir à ce sujet que le montant de son salaire ne lui est pas versé intégralement, mais sous réserve de déductions; il paraît cependant s'agir là de déductions correspondant à des frais d'études, pris en considération dans un autre poste du calcul de l'office (en revanche, aucune déduction n'est opérée sur la cotisation AVS que pourrait devoir payer le recourant, soit en qualité d'étudiant, soit en qualité de salarié). Vu l'issue du recours, l'autorité intimée examinera également ces questions, si nécessaire, avant de statuer à nouveau.
d) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Dans le cas d’espèce, le recourant conteste les charges prises en considération dans la décision de refus de bourse, en les confrontant avec les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ; cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement leur famille. (v. arrêt TA BO 2004. 0107 du 24 novembre 2004).
Le tribunal retient ici que le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle, d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation au cas par cas.
Le grief du recourant sur ce point-là, fondé sur le budget concret du couple, doit ainsi être écarté.
3. Les art. 19 LAE et 12 RAE traitent du coût des études. A cet égard, la nouvelle décision de l'office a pris en compte les revendications du recourant s'agissant des frais de repas (couverts désormais à hauteur de 2'000 fr.). S'agissant en revanche des frais de transports, l'office s'en est tenu au prix de l'abonnement général, tel que payé en une fois. Cette solution correspond à une indemnisation de ces frais "calculés selon le tarif le plus économique" selon la formule de l'art. 12 al. 1 lettre d RAE; cette solution, plus favorable que celle du barème du Conseil d'Etat n'est donc pas critiquable (TA, arrêt du 6 juin 2005, BO:2004.0159, lequel a écarté le montant plafonné à 1'850 fr. par le barème précité).
4. Il découle des considérations qui précèdent, (notamment consid. c) que le recours doit être admis partiellement, la nouvelle décision du 29 juin 2005 devant être annulée; la cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, si nécessaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision du 29 juin 2005 (qui a remplacé celle du 17 mars précédent) de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée. La cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 30 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.