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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er septembre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs, Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 26 juillet 1982, poursuit des études en Science de l'environnement à l'EPFL. Elle a débuté sa formation en octobre 2001, et a régulièrement obtenu l'aide de l'Etat pour ses trois premières années d'études, par le versement d'une bourse d'un montant de 3'700 francs en 2001-2002, de 10'450 francs en 2002-2003 et de 9'080 francs en 2003-2004. Son frère B. X.________, né le 31 août 1978, a terminé des études en Science politiques à l'Université de Lausanne en août 2004. Il a également bénéficié du soutien de l'Etat durant ses études à l'Université. Orphelins de père, B. X.________ et A. X.________ sont tous deux à charge de leur mère C. X.________, domiciliée à 2********. Depuis la fin de ses études, B. X.________ est inscrit au chômage.
B. Le 30 septembre 2004, A. X.________ a présenté une demande à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) tendant au renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2004-2005. L'office a rejeté sa demande le 23 mars 2005. Il motivait sa décision en indiquant que l'augmentation du revenu de C. X.________ selon la déclaration d'impôt 2003 et le fait qu'elle avait un enfant de moins à charge depuis que son fils B. X.________ avait terminé ses études avait pour conséquence que la capacité financière de la famille dépassait désormais les normes fixées en matière de bourses d'études.
C. Le 5 avril 2005, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que le revenu de sa mère a augmenté de 1'620 francs seulement, qu'en parallèle les charges de la famille ont augmenté de 12'500 francs environ (augmentation d'impôts et suppression des subsides en faveur de son frère), qu'en comptant la suppression de sa propre bourse d'études, l'augmentation des charges pour sa mère serait de l'ordre de plus de 20'000 francs, que le revenu familial ne leur permettrait pas de faire face à des dépenses supplémentaires aussi importantes, que le fait que son frère ait terminé ses études ne justifie pas une telle différence par rapport aux années précédentes, que bien qu'inscrit au chômage, son frère ne touche aucune indemnité et qu'il est en réalité toujours à la charge de sa mère, et quant à elle, que ses études ne lui permettent pas d'exercer une activité lucrative accessoire.
D. L'office a répondu le 24 mai 2005 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours.
E. A. X.________ a confirmé ses moyens en produisant des déterminations complémentaires le 10 juin 2005.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Tel n'est pas le cas de la recourante. L'éventualité d'une bourse d'étude s'examine dès lors en fonction des ressources financières dont dispose sa mère pour payer ses frais d'études.
3. Les griefs de la recourante ont trait principalement au fait que l'office aurait tenu compte de changements mineurs intervenus dans la situation de sa mère pour refuser de lui renouveler son soutien alors que, selon elle, ces changements n'ont en réalité aucun effet positif sur la situation financière de la famille.
4. En premier lieu, la recourante conteste le fait que son frère ne soit plus considéré comme une personne à charge, alors qu'en réalité, sans travail et ne percevant pas encore les indemnités de chômage, il demeure financièrement dépendant de sa mère. La recourante fait également valoir que le calcul des charges établi par l'office ne tient pas compte de l'augmentation des impôts et de la suppression des subsides de la famille liée à la nouvelle situation de son frère.
a) Il convient de rappeler la teneur de l'art. 16 LAE, libellé de la manière suivante:
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE, qui disposent ce qui suit:
" Elles [les charges normales] correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
b) Pour ce qui est des enfants à charge, l'art. 8 al. 2 RAE ne distingue pas, s'agissant des enfants majeurs, entre ceux qui sont encore en formation et les autres. L'office ne saurait par conséquent ne plus considérer le frère de la recourante comme enfant à charge au seul motif que celui-ci a terminé ses études universitaires en été 2004 et qu'il est à la recherche d'un emploi. A cet égard, seule devrait être déterminante la question de savoir si, dans les faits, la mère de la recourante continue à soutenir son fils financièrement. Dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que le frère de la recourante soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans la même mesure qu'il pourrait être considéré, dans le cadre fiscal, comme une personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la charge du contribuable (v. arrêt TA BO.2004.0159); cela suppose toutefois que ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un soutien financier équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on applique ce principe par analogie ici, la mère de la recourante devrait établir - s'agissant d'un enfant majeur - qu'elle consacre une somme de 9'600 fr. par année au moins pour l'entretien de son fils (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 = 9'600).
Vu ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle examine si, dans les faits, le frère de la recourante a été à la charge de sa mère durant la période considérée, ceci impliquant notamment de vérifier si ce dernier a perçu un revenu durant cette période (par exemple des indemnités chômage).
c) La recourante fait également valoir que les charges prises en considération dans la décision de refus de bourse ne tiennent pas compte de la situation réelle de sa famille. En particulier, elle invoque une augmentation d'impôt par rapport à l'année précédente, ainsi que la diminution des subsides précédemment alloués à son frère qui pèse sur le budget familial. On peut certes comprendre ces arguments, toutefois, le but même du système légal consistant à assurer l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement leur famille (v. notamment arrêts TA BO.2004.0107 du 24 novembre 2004; BO.2004.0153 du 7 avril 2005), exclut la prise en considération, s'agissant du calcul des charges, des particularités propres à chaque famille. Mis à part la question de la prise en considération du frère de la recourante, les charges retenues par l'autorité intimée ne prêtent ainsi pas flanc à la critique.
5. Enfin, la recourante constate qu'une augmentation du revenu de sa mère de 1'620 francs par an ne saurait suffire à couvrir en totalité le montant de sa bourse qui était de près de 10'000 francs en 2003. Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont les parents disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'éventualité de l'octroi d'une bourse d'études à la recourante dépend donc uniquement de la capacité financière de sa mère, établie selon les critères pertinents pour l'année en cours, indépendamment des montants qu'elle peut avoir reçu les années précédentes selon une base de calcul différente.
En application de l'art. 10 al. 1 RAE, le revenu familial déterminant est constitué en règle générale du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt, soit au chiffre 650 de la déclaration d'impôt dans le système postnumerando actuel. Toutefois aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Il y a lieu alors de déterminer le revenu en procédant à un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt. Faute d'indications précises à ce sujet, le tribunal déduit des pièces au dossier que dans le cas d'espèce, l'office s'est fondé, pour établir le revenu déterminant, sur la déclaration d'impôt 2003 de la mère de la recourante. La référence à la déclaration 2003 apparaît pertinente, dans la mesure où elle permet de cerner au mieux la situation financière de la famille en l'absence de taxation définitive pour 2003. Il y a lieu cependant de retenir le montant figurant au chiffre 650 de la déclaration, le tribunal ayant déjà jugé que la pratique de l'office consistant à ajouter les frais d'entretien d'immeuble admis au titre de déductions fiscales est contraire à la loi. A ce montant, il convient d'ajouter la rente d'orpheline de la recourante, sans nouvelle déduction puisque les déductions susceptibles d'être prises en considération, soit plus particulièrement celles relatives aux primes d'assurance maladie, ont déjà été effectuées sur la déclaration de sa mère. Le revenu déterminant est donc de 58'220 francs (ch. 650 déclaration) auquel s'ajoute la rente de 1'380 francs, soit un total de 59'600 francs et non pas de 61'800 francs comme l'a retenu l'office (cf. réponse du 24 mai 2005). Le revenu mensuel déterminant est par conséquent de 4'960 francs (59'600 : 12).
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier doit dès lors être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
En conséquence, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
Lausanne, le 1er septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.