CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juillet 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay., assesseurs

 

recourant

 

A. A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2005 concernant sa fille B. A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Née en 1988, B. A.________ a le projet de devenir assistante médicale. Elle a recherché à cet effet une place d'apprentissage, mais sans succès. Elle s'est alors inscrite dans une école privée, l'Ecole X.________, à Lausanne, le début des cours étant prévu pour le 21 février 2005.

B.                               Par lettre du 18 février 2005, A. A. ________, le père de B. A. ________, a présenté une demande de bourse, dans le but d'obtenir un financement pour cette formation à l'Ecole X.________.

C.                               Par décision du 24 mars 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) a rejeté cette demande, en soulignant que l'école envisagée n'était pas une école publique ou d'utilité publique.

A. A. ________ a recouru contre cette décision par acte du 8 avril 2005 (confié à la poste vraisemblablement le 10 avril seulement; voir le timbre postal qui n'est pas entièrement lisible), soit en temps utile. Le recourant soulignait la pénurie de places d'apprentissage, ce qui explique que sa fille a pris le parti de débuter immédiatement une formation dans une école privée.

L'autorité intimée, pour sa part, propose le rejet du recours (réponse du 23 mai 2005, dans laquelle elle reprend les arguments de la décision attaquée).

 

Considérant en droit

1.                                Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur de l’art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAE, sont considérées comme raisons pour la fréquentation d’écoles privées, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lit. b).

La rédaction de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE n'est sans doute pas des plus heureuses. Il faut cependant la comprendre en ce sens que l'octroi d'une bourse, en vue de la fréquentation d'une école privée, est subsidiaire, non seulement par rapport à des possibilités de suivre la formation d'une école publique ou reconnue d'utilité publique, mais aussi par rapport à la voie de l'apprentissage, impliquant la fréquentation des écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (ch. 2; voir aussi art. 7 al. 1 LAE et, à ce sujet, TA – arrêts BO.2003.0186 et BO.1997.0094, des 4 juin 2004 et 18 février 1998).

En l'occurrence, la recourante n'établit nullement l'existence de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de suivre la voie de l'apprentissage conduisant à un certificat professionnel et l'obligeant à suivre les cours de l'école privée qu'elle fréquente déjà (pour un raisonnement similaire, voir TA, arrêt du 24 novembre 2004, BO 2004.099).

Autrement dit, même si l'on peut comprendre que la recourante souhaite poursuivre sa formation sans retard, en l'absence de places d'apprentissage disponibles, de telles circonstances ne peuvent être assimilées à des raisons impérieuses au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE.

2.                                Ces considérations conduisent à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'au rejet du recours.

Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 mars 2005 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, concernant la bourse demandée pour B. A. ________, est confirmée.

III.                                L'émolument d'arrêt, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de B. A. ________ .

fg/Lausanne, le 28 juillet 2005

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.