CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2005

Composition

M. A. X.________ Brandt, président;  M. Jean-B. X.________ Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Bourse d’études

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 mars 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 3 novembre 1983, poursuit des études depuis le 21 octobre 2002 auprès de l’Université de Lausanne, en faculté de médecine. L’intéressé a un frère, B. X.________, né le 3 octobre 1985, qui effectue un apprentissage de mécanicien sur automobiles et qui perçoit un revenu brut de 1'133.50 fr. par mois. Ses parents sont divorcés et il n’a plus de contact avec son père. A. X.________ a déposé le 14 octobre 2004 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période du 18 octobre 2004 au 18 octobre 2005. L’office a accepté sa demande le 30 mars 2005 en lui allouant provisoirement une bourse de 4’250 fr. Cette décision a été corrigée le 3 mai 2005, et le montant de la bourse allouée a été arrêté en définitive à 4'410 fr. Cette décision se fondait notamment sur un revenu net de la mère de l’intéressé de 53’200 fr. par an, ce chiffre correspondant aux éléments tirés de la déclaration d'impôt 2003, auquel il a été ajouté la pension annuelle de 7'200 fr. versée par le père en faveur de son fils A. X.________, ainsi que le revenu réalisé par B. X.________, diminué d’une franchise de 500 fr. par mois. Il a également été tenu compte de la fortune familiale de 219'000 fr. Enfin, les frais d’études annuels ont été retenus à concurrence de 14'570 fr.

B.                               a) A. X.________ a déposé un recours le 9 avril 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de l’office ; sa mère avait acquis par héritage de ses parents une fortune immobilière au début 2003, mais elle avait dû réduire son pourcentage d’activité de 80 à 60% pour cause de santé (dépression, fibromyalgie). Ses revenus en 2004 étaient inférieurs à ceux réalisés en 2003. En outre, les frais d’études annuels de l’intéressé s’élèveraient à 15'750 fr.

b) L’office s’est déterminé le 13 mai 2005 ; selon les normes fixées pour l’attribution de bourses, la mère de A. X.________ pouvait consacrer une part de son revenu net de 10'160 fr. par an à la formation de son fils.

c) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a produit le 20 décembre 2005 la déclaration d’impôt 2004 de sa mère. Le 22 décembre 2005, l’Office d’impôt du district du Pays-d’Enhaut a indiqué au tribunal que le revenu net figurant au ch. 650 de la déclaration d’impôt 2004, tel qu’il a été admis par l’office dans sa décision de taxation et de calcul du 27 juin 2005, s’élevait à 36'618 fr. et que la fortune imposable au 31 décembre 2004 (ch. 800 de la déclaration) se chiffrait à 208'000 fr.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

 « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d’études. C’est pourquoi l’art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b al. 1 RAE). En l’espèce, la mère du recourant a perçu en 2004 un revenu inférieur à 2003. Il convient donc de se référer à la déclaration d’impôt 2004. Toutefois, le montant figurant au ch. 650 de cette déclaration (43'390 fr.) n’est pas celui que l’office d’impôt a retenu dans sa décision de taxation et de calcul du 27 juin 2005. En effet, le montant retenu s’élève à 36'618 fr. A ce montant, il faut ajouter la part des gains réalisés par le frère du recourant supérieure à la franchise de 500 fr. brut (cf. art. 10a RAE), soit 633.50 fr. par mois (1'133.50 fr.- 500 fr.) et donc 7'602 fr. par an. S’agissant de la pension mensuelle de 600 fr. versée par le père en faveur du recourant, elle ne figure pas dans la déclaration d’impôt 2004 de sa mère. Il faut donc la considérer comme un revenu d’appoint du recourant qui doit être comptabilisé en tant qu’il dépasse la franchise de 500 fr. (cf. art. 10a RAE), soit à concurrence de 100 fr. par mois (600 fr.- 500 fr.) et donc 1'200 fr. par an. Le revenu familial s’élève ainsi à 45’420 fr. par an (36'618 fr. + 7'602 fr. + 1'200 fr.), soit à 3'785 fr. par mois. Selon l’art. 10 al. 2 RAE, à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de la fortune nette. La fortune nette de la mère du recourant s’élève à 208'000 fr. selon la décision de taxation et de calcul pour l’impôt 2004 du 27 juin 2005. En déduisant 100'000 fr. (80'000 fr. + 20'000 fr. [un parent et deux enfants]) de cette somme, on obtient un montant de 108'000 fr. qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5,5%). C’est donc un total de 5’940 fr. (5,5% x 108'000) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à 51’360 fr. par an, soit à 4’280 fr. par mois. Pour le surplus, l’autorité intimée n'a pas pris en considération la situation du père, nonobstant l’art. 10c RAE, dont on ignore la situation. Il apparaît toutefois superflu de procéder sur ce point à des mesures d'instruction complémentaires ; l'interdiction de la reformatio in pejus fait en effet obstacle à l'annulation de la décision litigieuse à cet égard. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (v. arrêts BO 2004.0001 du 15 juillet 2004 ; BO 2003.0112 du 14 juillet 2004 ; BO 2000.0183 du 17 février 2001).

On déduit ensuite du revenu les charges normales ; elles s’élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 4'100 fr. (2'500 fr. + 800 fr. + 800 fr.). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 180 fr. (4’280– 4'100), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 864 fr. (12 x 180 :5 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 14'570 fr. Le recourant soutient qu’ils s’élèveraient à 15'750 fr. par an. Concernant d’abord les taxes scolaires et les fournitures, leur montant s’élèverait à 1'060 fr. par an pour les taxes et à 600 fr. par an pour les fournitures. L’autorité intimée a retenu un montant supérieur (2'570 fr.), mais il convient de ne pas s’écarter des chiffres indiqués par le recourant. S’agissant des frais de déplacement, le recourant indique le prix de son abonnement général. Pourtant, l’abonnement général n’est pas justifié ; en effet, le recourant loue une chambre afin de ne pas devoir rentrer tous les soirs au domicile de sa mère à 1********. Il convient ainsi de se référer au barème du Conseil d’Etat qui retient un montant de 1'200 fr. pour les transports urbains et chemins de fer (distance moyenne). S’agissant des frais de chambre et de pension, l’autorité intimée a retenu un montant de 10'800 fr. La participation aux frais de repas se monte au maximum à 450 fr. par mois pendant dix mois et la participation au loyer d’une chambre peut s’élever également jusqu’à 450 fr. par mois pour dix mois (cf. art. 12 al. 3 RAE et barème du Conseil d’Etat). Le tribunal retient donc un montant de 9’000 fr. à ce titre.

Les frais d’études annuels doivent donc être définis comme suit :

-   taxes scolaires et fournitures :          1'660 fr.

-   déplacements :                                  1'200 fr.

-   frais de chambre et de pension :       9'000 fr.

Total :                                                     11'860 fr.

En conséquence, le montant de la bourse à allouer doit être arrêté à 10’996 fr. (11'860 – 864).

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 10'996 fr. pour la période courant du 18 octobre 2004 au 18 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 30 mars 2005 est réformée en ce sens que A. X.________ a droit à une bourse de 10’996 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 18 octobre 2005.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 29 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.