CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2005 (concernant son fils B. X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________ est né le 18 octobre 1983. Ses parents sont divorcés depuis 1996. Selon A. X.________, mère de B. X.________, le père de celui-ci ne verse plus de pension depuis que leur enfant commun a atteint sa majorité.

B. X.________ a entrepris une formation, en vue d’obtenir une maturité professionnelle à l’Ecole technique et des métiers de Lausanne (ETML).

B.                               a) B. X.________ a déposé une demande de bourse le 23 juillet 2004 en vue du financement de la formation précitée.

b) L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a recueilli des renseignements fiscaux concernant tant la mère du requérant que son père. Sur cette base, il est parvenu à la conclusion que la capacité financière cumulée des parents de B. X.________ dépassait les normes fixées par le barème ; cela l’a conduit, dans une décision du 23 mars 2005, au refus de la bourse.

c) A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre la décision précitée par acte daté du 11 avril suivant, confié à la poste le 12 avril seulement, soit en temps utile.

d) Dans sa réponse au recours, l’OCBEA a explicité son calcul de la situation financière des parents de B. X.________ ; il se présente comme suit :

« Calcul No 4 Charges familiales selon barème art. 8 RAE

                                                                              Nombre       Montant       Barème

Nombre des parents pris en compte (couples)                2            3'100           1’550

Nombre des parents pris en compte (parents seuls)        1            2'500           2’500

Nombre des jeunes mineurs                                         1            700             700

Nombre des jeunes majeurs                                         1            800             800

 

Total charges mensuelles                                                          7’100

 

Calcul No 5 Revenu mensuel déterminant

                                                                                  Selon DI               Franchises

A)      Revenu

Revenu annuel parents                                                

Revenu annuel père et belle-mère                                  59’057

Revenu annuel mère                                                     60’510

Total revenu                                                                119’567

 

Revenu déterminant annuel A                                        119’567

Revenu déterminant mensuel                                        9’964

 

On notera que le père du requérant est remarié et qu’il a une petite fille (ce qui explique les charges prises en compte ci-dessus).

Le revenu déterminant mensuel de 9'964 fr. permet à la fois de couvrir les charges (7'100 fr.,) et le coût des études, selon l'office.

 

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAE le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2 al. 4 LAE).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que B. X.________ n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée prescrite, de sorte qu’il doit être considéré comme dépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Cela étant, l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur la capacité financière de ses parents (art. 14, 16 et 18 LAE ; art. 8 et 10 ss RAE). Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE).

2.                a) L’office indique avoir appliqué la règle de l’art. 10c RAE (voir d’ailleurs le calcul cité plus haut, effectué dans le cas d’espèce). En d’autres termes, l’office procède en quelque sorte à une consolidation des revenus, d’une part, des charges (plus précisément des charges normales selon l’art. 8 RAE), d’autre part, des deux familles constituées par les recourants et le père remarié, son nouveau conjoint et leur enfant.

b) La jurisprudence du Tribunal administratif avait noté à plusieurs reprises que la pratique tendait à ignorer la règle de l’art. 10c RAE (voir, à titre d’exemple, TA, arrêt BO.1998.0010 du 10 novembre 1998). Dans une période plus récente, l’OCBEA paraît s’être départi de cette pratique, pour appliquer désormais l’art. 10c RAE de manière littérale (pour un exemple, voir TA, arrêt BO.2004.0139 du 17 mars 2005) et cette solution a recueilli l’aval du tribunal de céans dans l’arrêt précité.

En l’occurrence, l’office a également appliqué cette méthode et son calcul apparaît conforme à la lettre de l’art. 10c RAE.

c) Les recourants font cependant valoir que le père de l’intéressé ne paie plus aucune contribution à l’entretien de son fils.

aa) A cet égard, l’art. 15 LAE paraît traiter cette situation ; cette disposition est d’ailleurs complétée par l’art. 9 RAE. En substance, l’office devrait interpeller le ou les parents qui refusent d’accorder leur soutien financier à la formation du requérant. Dans l’hypothèse où ce refus est confirmé, un prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer la bourse.

bb) Dans le cas d’espèce, on ignore si l’office a interpellé le père du recourant. Quoiqu’il en soit, la cause doit lui être renvoyée pour qu’il effectue cette démarche, puis qu’il examine ensuite s’il y a lieu d’allouer un prêt au requérant, en lieu et place d’une bourse.

3.                Les considérations qui précèdent conduisent à confirmer le principe d’un refus de bourse, la cause étant toutefois renvoyée à l’office pour qu’il poursuive l’instruction et examine la question de l’octroi d’un prêt. Dans ces conditions, la décision attaquée n’étant pas confirmée sans réserve, il convient de statuer sans frais (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis très partiellement.

II.                                 a) La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 23 mars 2005 est confirmée dans son principe, en tant qu’elle a trait à un refus de bourse.

b) La cause est toutefois renvoyée à l’office pour complément d’instruction et examen de la question de l’octroi d’un prêt, ce dans le sens des considérants.

III.                Il n’est pas prélevé d’émolument.

 

san/Lausanne, le 30 août 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.