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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 3 mai 1985, effectue un apprentissage d’employée de commerce depuis le 24 août 2002. Elle perçoit un revenu brut de 1'100 fr. par mois pendant sa troisième année. Ses parents sont divorcés et son père vit en Allemagne ; elle n’a plus de contact avec lui depuis plusieurs années et elle habite avec sa mère. Le 7 juillet 2004, A.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 12 octobre 2004, l’office lui a alloué une bourse d’un montant de 1'770 fr. pour la période du 24 août 2004 au 23 août 2005 ; le paiement devait être effectué en deux fois, soit 890 fr. le 13 octobre 2004 et 880 fr. le 24 février 2005. L’intéressée n’a reçu que le premier versement. L’office s’est fondé sur un revenu de la mère de A.________ de 35'600 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Le 29 mars 2005, l’office a demandé à A.________ de rembourser la somme de 190 fr., au motif que la Commission d’impôt du district de Cossonay avait corrigé à la hausse le revenu déclaré par sa mère et qu’ainsi, la bourse à allouer ne s’élèverait plus qu’à 700 fr., le versement de 880 fr. du second semestre étant annulé.
B. a) Le 16 avril 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office. Dans sa décision de taxation définitive, la Commission d’impôt avait seulement considéré que la déduction des frais de repas ne se justifiait pas et qu’ainsi, sa mère devait verser un solde d’impôt de 66.95 fr. Cela ne suffirait pas pour admettre une réduction de la bourse à 700 fr.
b) L’office a déposé sa réponse le 27 mai 2005 en maintenant sa décision.
c) Le tribunal s’est renseigné le 2 août 2005 auprès de la Commission d’impôt du district de Cossonay dans le but de connaître le revenu net de la mère de A.________ figurant au ch. 650 de sa déclaration d’impôt 2003, après taxation définitive. Ce revenu s’élève à 37'107 fr.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu net de la mère de la recourante s’élève à 37'107 fr. pour 2003. Après avoir ajouté le revenu brut de la recourante qui dépasse la franchise de 500 fr. ([1'100 – 500] x 12 = 7’200), le revenu net de la famille s’élève ainsi à 44'307 fr. par an, arrondis à 44'300 fr., soit 3'691.65 par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales ; elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, elles s’élèvent donc à 3'300 fr. (2'500 + 800). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 391.65 fr. (3'691.65 – 3'300), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 3'133 fr. (12 x 391.65 : 3 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 3'900 fr. La recourante ne les ayant pas contestés, ils peuvent être retenus à concurrence de ce montant. Ainsi, le soutien de l’Etat doit être accordé, car les charges, augmentées du coût des études de la recourante, excèdent le revenu. En effet, il manque à la famille un montant de 767 fr. par an (3'900 – 3'133) pour contribuer aux frais d’études de la recourante. Cette dernière a donc droit à une bourse correspondant à cette différence, soit 767 fr. Par conséquent, elle doit rembourser le montant de 123 fr. (890 – 767), puisqu’elle a reçu la somme de 890 fr. le 13 octobre 2004.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être très partiellement admis et la décision de l’autorité réformée, en ce sens que la recourante doit rembourser la somme de 123 fr. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 29 mars 2005 est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser un montant de 123 francs.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.