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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 septembre 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier : M.Yann Jaillet |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne au bénéfice d'une permis de séjour B, Mlle A. X.________, née le 25 novembre 1982, est arrivée en Suisse avec sa sœur jumelle et sa mère en février 2000. Après avoir obtenu sa maturité au gymnase du Bugnon en 2001, elle s'est inscrite à la faculté de sciences politiques de l'Université de Lausanne, à l'instar de sa sœur. A côté de ses études, elle a travaillé au collège de 2******** jusqu'au 8 février 2005, pour un salaire mensuel net de 1'000 fr. depuis le 10 avril 2005, et elle travaille occasionnellement à la Migros, pour un salaire horaire net de 18 fr. 65.
Le père de Mlle A. X.________, domicilié au Brésil, ne lui fournit aucune aide financière. Sa mère, domiciliée à 1********, est employée de bureau à la Migros à 40 %. Elle est mariée à M. B.________, agriculteur; les époux B.________-X.________ ont déclaré un revenu net de 91'460 fr. et une fortune net de 230'937 francs pour l'année 2003.
B. Le 5 janvier 2005, Mlle A. X.________ a sollicité auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) une bourse pour la période du 2 février au 15 octobre 2005.
Par décision du 30 mars 2005, l'office a refusé de lui accorder l'aide de l'Etat, au motif que " la capacité financière de [sa] famille dépass[ait] les normes fixées par le barème".
C. Le 19 avril 2005, Mlle A. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que la situation financière de son beau-père a changé, puisqu'il a été en incapacité de travail totale depuis le 10 décembre 2004 jusqu'au 15 avril 2005 à la suite de problèmes cardiaques, qu'il travaille depuis lors à 50 % pour un temps indéterminé et qu'il n'a touché des indemnités pour perte de gain de 100 fr. par jour qu'à partir du 18 avril 2005, indemnités qui seront augmentées de 24 fr. un mois plus tard. Elle ajoute que ses propres revenus sont variables et que l'office en a tenu compte, ainsi que de ceux de sa sœur, sur douze mois au lieu des sept correspondant à la fin de son année académique.
Dans sa réponse du 27 mai 2005, l'office conclut, après un calcul détaillé sur la base des revenus déclarés en 2003, au rejet du recours, exposant que "la part de l'excédent familial afférent à la requérante couvre le montant des frais d'études".
Mlle A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais requise.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).
Quant aux conditions financières, elles reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
La recourante ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Domiciliée en Suisse depuis cinq ans, elle remplit toutefois les conditions de domicile. N'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère et son beau-père disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase LAE). Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers (art. 8 al. 2 du règlement d'application de la LAE (RAE)). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 RAE).
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (chiffre 650 depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Toutefois, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b RAE). En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation.
4. Pour des raisons d'économie de procédure, les recourants peuvent soulever devant le Tribunal administratif des faits et des moyens de preuves nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, procédure administrative, p. 425). En l'espèce, le beau-père de la recourante, indépendant, n'a pas travaillé jusqu'à mi-avril 2005 et n'a repris ses activités depuis lors qu'à mi-temps et pour une durée indéterminée. L'autorité intimée n'était pas au courant de cette situation au moment où elle a rendu la décision litigieuse. Dans sa réponse, elle n'en tient toutefois pas compte. Or, à l'évidence, un tel changement est de nature à modifier le revenu familial pour la période durant laquelle la recourante sollicite l'aide de l'Etat, bien que cette perte de revenu soit partiellement compensée par des indemnités journalières. Il n'appartient pas au Tribunal administratif d'effectuer l'examen mentionné ci-dessus dès lors que cela priverait la recourante du bénéfice de la double instance. Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède, après un complément d'instruction, à une estimation de la situation financière de la famille de la recourante pour 2005.
Pour ce faire, l'office devra suivre les principes énoncés ci-dessus (chiffre 3). En particulier, il tiendra compte des gains accessoires de la recourante et de sa sœur sur sept mois, et non douze, comme le prévoit l'art. 10a RAE. De ce nouveau revenu déterminant, il conviendra de déduire les charges normales, arrêtées à 4'700 francs par l'office, conformément aux art. 18 LAE et 8 al. 2 RAE, ainsi qu'au barème. Si le solde obtenu révèle une insuffisance du revenu familial, une allocation complémentaire devra être allouée pour contribuer, en plus du coût de la formation de la recourante, à couvrir ses frais d'entretien (art. 11a al. 2 RAE). Le cas échéant, l'allocation complémentaire ne pourra pas être limitée à 100 francs par mois d'études (arrêt BO 2000/0008 du 11 mai 2000, consid. 4b).
Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 30 mars 2005 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.