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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 novembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Marc Cheseaux, greffier |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décision en matière de bourse d’études et d’apprentissage |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 11 octobre 1985, célibataire et de nationalité suisse, effectue depuis le 19 août 2002 un apprentissage au sein de l’entreprise X.________ + Cie à 2******** dans le but d’obtenir en août 2006 un certificat fédéral de capacité de menuisier. Il s’est vu octroyer par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) une bourse d’apprentissage de 3'200 francs pour la période du 19 août 2002 au 18 août 2003 (première année) et de 3'200 francs pour la période du 26 août 2003 au 18 août 2004 (deuxième année).
B. Par demande du 7 septembre 2004, A. X.________ a requis de l’OCBEA l’octroi d’une bourse d’apprentissage pour la période du 7 septembre 2004 au 18 août 2005 (troisième année). Habitant chez ses parents, il a annoncé des frais de déplacement par 7'400 francs et un gain régulier de 6 francs de l’heure. A l’appui de sa demande, il a par ailleurs fourni divers documents dont des décomptes de salaire pour les mois d’avril, mai, juin et août 2004 à hauteur de 732.80 francs net par mois ainsi que la déclaration d’impôt 2003 de ses parents, les époux B. X.________ et C. X.________ (-Y.________), faisant état d’un revenu net de 38'186 francs et d’une fortune brute/imposable de 52'864 francs.
C. Par décision du 23 novembre 2004, l’OCBEA a octroyé provisoirement à A. X.________ une bourse d’apprentissage de 3'300 francs pour la période du 7 septembre 2004 au 18 août 2005 (troisième année).
Par lettre du 5 avril 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a informé l’OCBEA que le revenu net des époux B. X.________ et C. X.________ (-Y.________) pour 2003 s’élevait à 42'729 francs au lieu des 38'186 francs déclarés, la fortune imposable étant de 52'864 francs.
Par décision du 7 avril 2005, se fondant sur ces corrections fiscales, l’OCBEA a communiqué à A. X.________ le calcul définitif de l’étendue de son droit à une bourse d’apprentissage, à savoir 1'000 francs en lieu et place de 3'300 francs. Le requérant s’est vu dès lors réclamer le remboursement de la différence, soit 2'300 francs.
D. Par lettre du 21 avril 2005, A. X.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la « diminution de la réduction » de son droit à la bourse d’apprentissage et à l’octroi d’un délai de remboursement sur douze mois dès jugement définitif et exécutoire. Il invoque à cet effet l’absence de changement de sa situation personnelle entre 2002 et 2003.
Par déterminations du 27 mai 2005, l’OCBEA a étayé son calcul et conclu au rejet du recours tout en admettant d’octroyer à A. X.________ un délai au mois de septembre 2006 pour recevoir des propositions de remboursement de la somme de 2'300 francs.
Par mémoire complémentaire du 14 juin 2005, A. X.________ a confirmé ses conclusions en exposant que l’autorité intimée n’avait jamais donné aucune explication ou fourni de pièce justificative à l’appui de sa décision. Par ailleurs, il fait valoir que le résultat de la taxation de ses parents que l’OCBEA devrait prendre en compte pour fixer l’étendue de son droit à une bourse d’apprentissage est de 25'000 francs selon la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt 2003 effectuée par l’office d’impôt du district de Rolle le 24 août 2004, c’est-à-dire d’un montant inférieur à 38'186 francs. Il conclut enfin à la condamnation de l’autorité intimée aux frais de la cause.
Par écriture du 22 juin 2005, l’OCBEA a maintenu sa décision du 7 avril 2005 en observant, d’une part, que le revenu net déterminant était bien de 42'729 francs selon les renseignements fiscaux obtenus de l’ACI (chiffre 650) et, d’autre part, que la déclaration fiscale des époux B. X.________ et C. X.________ (-Y.________) a fait l’objet de corrections elles-mêmes mentionnées dans la notification du 2 août 2004.
Par lettre du 11 juillet 2005, A. X.________ a confirmé ses conclusions. Il expose avoir contacté l’autorité fiscale, laquelle lui a expliqué que la différence entre le revenu déclaré (38'180 francs) et le revenu imposé (42'729 francs), soit 4'549 francs, devait être recherché dans le revenu additionnel tiré d’une activité accessoire de B. X.________ (1'811 francs) et la diminution des déductions fiscales consécutives au changement du système d’imposition (2'738 francs).
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, le recourant est majeur sans avoir toutefois atteint l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, dans la mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) En l'occurrence, le litige a trait pour l'essentiel au revenu déterminant pour le calcul de l’étendue du droit du recourant à une bourse d’apprentissage.
Dans sa décision du 23 novembre 2004, se fondant sur un revenu net déclaré des époux X.________ (-Y.________) par 38'186 francs pour l’année fiscale 2003, l’OCBEA a octroyé à A. X.________ une bourse d’apprentissage de 3'300 francs pour la période du 7 septembre 2004 au 18 août 2005 (troisième année) en mentionnant toutefois ce qui suit dans un post scriptum :
« (…) décision provisoire en attendant votre taxation fiscale 2003 ainsi que celle de votre famille pour décision définitive. Une révision pourrait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées. »
Or, en date du 5 avril 2005, l’ACI a communiqué à l’OCBEA un revenu net imposé des époux X.________ (-Y.________) de 42'729 francs pour l’année fiscale 2003, soit une différence de 4'543 francs avec le revenu net déclaré.
A cet égard, tant la loi (c.f. art. 1, 2, 14 25 et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêt BO 2002 0028) prescrivent aux décisions d’octroi de bourse d’études et d’apprentissage de reposer sur la réalité financière la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant destiné qu’à compléter celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans cet esprit, l’article 25 lettre a LAE impose au bénéficiaire ou à son représentant légal de déclarer sans délai à l’OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. C’est dès lors à juste titre que, dans sa décision définitive du 7 avril 2005, l’OCBEA a pris en compte les corrections fiscales.
Se fondant ainsi sur une nouvelle appréciation de la situation financière de A. X.________ et de ses parents, l’autorité intimée a ramené l’étendue du droit du recourant de 3'300 francs à 1'000 francs. Dans ses déterminations du 27 mai 2005, elle expose avoir retenu un revenu annuel familial net de 48'969 francs (42'729 francs de revenu des parents et 6'240 francs de revenu du requérant), soit en chiffres ronds 49'000 francs par année et 4'083 francs par mois.
De cette dernière somme, se basant sur les charges familiales mensuelles (art. 8 RAE) et le nombre de part du requérant (art. 11 RAE), elle a calculé un montant de 1'100 francs que la famille pouvait consacrer au financement des études du requérant dont à déduire encore des frais d’étude par 2'100 francs (art. 19 LAE, 12 RAE et barème), soit un malus de 1'000 francs correspondant à l’étendue du droit de A. X.________ à une bourse d’apprentissage.
Ne contestant pas en soi cette manière de calculer, le recourant considère toutefois que le revenu annuel de ses parents retenu par l’OCBEA (42'729 francs) est incorrect et qu’il y a lieu de prendre en compte le seul montant de 25'000 francs figurant sur la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt 2003 effectuée par l’office d’impôt du district de Rolle en date du 24 août 2004.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions [actuellement : offices] d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations.
Toutefois, dans la mesure où, au 1er janvier 2003, le canton de Vaud est passé du système d’imposition praenumerando bisannuel au système d’imposition postnumerando annuel, une nouvelle déclaration d’impôt a été établie par les autorités fiscales, de sorte que le revenu net ICC annuel ne figure désormais plus au chiffre 20 mais bien 650 de la déclaration d’impôt, lequel est seul déterminant au regard de l’article 10 alinéa 1 RAE (BO 2004 0125, p.5, lit. b ; BO 2004 0157, p.4 lit. a).
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s’est fondée à juste titre sur le revenu net (chiffre 650) des époux B. X.________ et C. X.________ (-Y.________) que lui a communiqué l’ACI en date du 5 avril 2004, à savoir 42'729 francs. L’argument pris du revenu tel que figurant sur la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt 2003 effectuée par l’office d’impôt du district de Rolle en date du 24 août 2004 (25'000 francs) est sans pertinence. En effet, ce montant ne correspond pas au revenu net déterminant au regard de l’article 10 alinéa 1 RAE mais au revenu imposable, c’est-à-dire au revenu net moins les déductions sociales qu’autorisent aussi bien le droit fiscal cantonal (art. 39ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux) que le droit fiscal fédéral (art. 35 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct). Dans le domaine de l’aide aux études et à la formation personnelle, les déductions ne sont appréhendées que sous l’angle des dépenses d’entretien et de logement (art. 16 ch.1 LAE, 8 RAE), à l’exclusion des déductions admises par le fisc (BO 2004 0125, p.5, lit.b).
cc) Compte tenu de ce qui précède, il appert qu’en 2003, le revenu annuel familial est bien de 48'969 francs (42'729 francs de revenu des parents et 6'240 francs de revenu du requérant), soit en chiffres ronds 49'000 francs par année et 4'083 francs par mois, ce qui, après éduction des charges mensuelles déterminantes (art. 8 RAE), laisse un excédent de revenu de 183 francs dont dispose la famille. Réparti en quatre parts dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d’affecter aux frais d’apprentissage de A. X.________ la somme annuelle de 1'100 francs ((183 x ¼) x 2 x 12). Cette part de l’excédent du revenu familial afférent au recourant ne couvre pas totalement le coût annuel de son apprentissage (2'100 francs), de sorte qu’une aide doit lui être allouée à hauteur de 1'000 francs (2'100 – 1'100).
3. Selon l’article 30 LAE, lorsqu’une allocation a été touchée indûment, sur la foi d’indications inexactes, sa restitution est exigée. La restitution des allocations touchées indûment est soumises aux mêmes modalités que le remboursement d’un prêt conformément à l’article 17 RAE.
Dans le cas présent, le montant de 2'300 francs réclamé par l’OCBEA correspond au montant de la bourse pour la période du 7 septembre 2004 au 18 août 2005 (troisième année) durant laquelle le recourant n’avait droit qu’à 1'000 francs en lieu et place des 3'300 francs initialement alloués. Ce montant a donc été perçu indûment par A. X.________ et doit ainsi être restitué.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA. Arrêté à 100 francs, il est compensé par le montant de garantie versé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 avril 2005 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 francs (cent francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.