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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 janvier 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mai 2005 lui allouant une bourse de 630 francs |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 28 janvier 1982, a entrepris en octobre 2000 des études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une licence ès lettres et sciences humaines (ethnologie, linguistique et français moderne).
Son père, B. X.________, exploite un garage en raison individuelle. Il a confié la tenue de sa comptabilité à une fiduciaire.
L'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 10'500 francs, 9'390 francs, 9'330 francs et 5'000 francs respectivement pour les années académiques 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004.
B. Le 30 septembre 2004, l'office a refusé d'octroyer une bourse à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 10 février 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les "normes fixées par le barème", car sa famille avait un enfant de moins à charge.
L'office a annulé et remplacé sa décision du 30 septembre 2004 par une décision du 3 mai 2005, par laquelle il a alloué à A. X.________ une bourse de 630 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005.
C. Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours posté le 17 mai 2005. Elle requiert que l'office se fonde sur la déclaration d'impôt 2004 des ses parents plutôt que sur la taxation 2003 pour effectuer le calcul du montant de la bourse à laquelle elle a droit, ceci en raison d'une baisse notable du revenu de ses parents entre 2003 et 2004. Elle conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui soit octroyée.
D. Par nouvelle décision du 16 juin 2005, annulant et remplaçant celle du 3 mai 2005, l'office a alloué à A. X.________ une bourse de 4'530 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005 en se fondant sur le revenu net 2003 (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) tel qu'il lui avait été communiqué par les autorités fiscales en mentionnant que leur taxation 2003 était définitive.
Interpellée par le juge instructeur, la recourante a, le 8 juillet 2005, déclaré maintenir son recours tendant à l'octroi d'une bourse plus élevée, estimant que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte, comme elle l'avait requis dans son acte de recours, de la baisse de revenus subie par sa famille entre 2003 et 2004. Elle a réitéré sa demande consistant en ce que l'autorité intimée fonde ses calculs permettant de déterminer le montant de la bourse requise sur la déclaration d'impôt 2004 de ses parents et non sur la taxation 2003.
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, l'autorité intimée expose qu'elle s'est fondée sur une communication erronée des autorités fiscales concernant le revenu net (chiffre 650) réalisé par les parents de la recourante en 2003 et que sa bourse aurait dû s'élever à 3'630 francs au lieu des 4'530 francs qui lui ont été alloués. L'office ajoute que s'il se fonde sur la déclaration d'impôt 2004, il doit additionner au revenu net (chiffre 650) de 38'626 francs réalisé en 2004 les prélèvements privés comptabilisés au passif du bilan (compte capital) par 38'871 francs (recte 35'871 francs), ce qui représente un revenu plus élevé que le revenu net qu'il a retenu, à tort, pour 2003.
Le 28 juillet 2005, la recourante, par l'entremise de la fiduciaire de son père, a qualifié d'erronée la pratique de l'office qui consiste à additionner au revenu net (chiffre 650) les prélèvements privés comptabilisés au passif du bilan (compte capital). Elle a ajouté que les revenus provenant de l'activité indépendante de ses parents ont passé de 80'607 francs en 2003 à 46'910 francs en 2004, ce qui justifie pleinement que le calcul de la bourse requise se fonde sur les revenus réalisés en 2004.
Le 11 août 2004, la recourante a produit la décision de taxation 2004, dont il ressort que le revenu net (chiffre 650) réalisé par ses parents a été fixé à 38'628 francs par les autorités fiscales.
Les parties ont renoncé à produire des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile contre la décision du 3 mai 2005 et maintenu contre celle du 16 juin 2005, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
4. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 14'530 francs (total formation : 2'530 fr.; frais de logement/pension/repas comptés pour 12 mois : 10'800 fr.; frais de transport : 1'200 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait que les revenus provenant de l'activité indépendante des parents de la recourante ont notablement diminué entre 2003 et 2004, il se justifie de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la taxation 2004 rendue par les autorités fiscales, soit 38'628 francs, et non le revenu net de la taxation 2003 retenu par l'autorité intimée (66'800 fr. [recte 68'600]).
c) L'office allègue cependant que si le revenu net 2004 devait être retenu comme base de calcul de la bourse à allouer, il conviendrait de lui ajouter le total des prélèvements privés comptabilisés par B. X.________ au passif de son bilan (compte capital), soit 35'871 francs.
aa) En premier lieu, d'un point de vue strictement comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne 1990, p. 176-177). Aussi, lors des prélèvements en espèces, les dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille. C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli, Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).
En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses privées, dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise dans sa taxation 2004, auraient été comptabilisées dans les charges d'exploitation du père de la recourante. Les prélèvements privés opérés par ce dernier dans la substance de son entreprise pour son entretien et celui de sa famille n'influencent en rien le résultat d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son revenu d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison pour laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte capital de l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée consistant à ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans l'entreprise conduit économiquement à prendre en considération deux fois le même revenu. Pour déterminer le revenu du père de la recourante, l'autorité intimée aurait dû, à l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre possibilité, soit s'en tenir au bénéfice comptable, soit, si elle estimait que ce dernier ne reflétait pas la réalité, prendre la somme des prélèvements privés; en aucun cas, elle ne pouvait additionner les deux postes.
bb) Il n'est toutefois pas certain que cette alternative soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu à son raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art. 10 al. 2 RAE. L'autorité fiscale a retenu le bénéfice résultant des comptes du père de la recourante, sans opérer aucune reprise en relation avec les prélèvements privés effectués par le père de la recourante dans la substance de son entreprise. L'autorité compétente en matière d'allocation de bourses, lorsqu'elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas aller au-delà des éléments retenus par l'autorité de taxation; au contraire, elle est liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des requérants était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve.
d) En l'occurrence, le revenu net 2004 (chiffre 650) fixé par l'autorité de taxation s'élève à 38'628 francs, arrondi à 38'600 francs, soit 3'216 francs par mois.
e) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 684 francs (3'216 - 3'900). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille X.________, pour l'entretien de la recourante, la somme de 342 francs par mois ([684 : 4] x 2), soit 4'104 francs pour douze mois. Ce manque de revenu destiné à l'entretien annuel de la recourante ne peut cependant être admis que pour autant que l'entretien annuel de la recourante ne soit pas déjà couvert par des frais d'entretien annuels accordés par l'office à un autre titre. Or, tel est bien le cas en l'espèce, eu égard au fait que l'office a inclus dans les frais d'études de la recourante la somme de 10’800 francs à titre de frais de logement et de pension complète pour douze mois (v. ch. 4a ci-avant), soit une somme supérieure à 4'104 francs.
Dès lors, c'est l'entier du coût des études de la recourante qui doit être pris en charge par l'Etat, sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter des frais d'entretien annuels, ceux-ci étant d'ores et déjà compris des les frais d'études arrêtés par l'office.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
16 juin 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de 14'530
francs est allouée à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 15
octobre 2005.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.