CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 novembre 2005

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Pascal Langone, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 11 novembre 1982, suit les cours de troisième année de l'école d'architecture Athenaeum, à Lausanne, dans la filière architecture d'intérieur. Le 12 avril 2005, elle a déposé une demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office), demande qui a été écartée par l'office le 29 avril 2005 au motif que l'école Athenaeum est une école privée.

B.                               A.________ a recouru au Tribunal administratif  contre cette décision le 17 mai 2005 en concluant à ce qu'une bourse lui soit octroyée.  L'office a répondu le 14 juin 2005 en précisant que seules des raisons impérieuses, non réalisées en l'espèce, pouvaient justifier l'octroi d'une bourse à un étudiant fréquentant une école privée. Il précisait en outre que l'Etat pouvait octroyer un soutien financier à la formation d'architecte d'intérieur lorsque celle-ci était acquise grâce à un apprentissage ou en suivant les cours de l'Ecole des Arts décoratifs de Genève.

C.                               A.________, par la plume de l'avocat Benoît Bovay, a déposé un mémoire complémentaire en date du 30 août 2005. Elle fait valoir notamment que l'école Athenaeum est la seule dans le canton de Vaud à dispenser une formation d'architecte d'intérieur, qui est par ailleurs une filière intégrée, au niveau fédéral, aux hautes écoles spécialisées (HES), et qu'en raison de l'exclusivité de sa formation, elle devrait être reconnue comme une école d'utilité publique; elle soutient en outre qu'en favorisant l'Ecole des arts décoratifs de Genève, l'office opère une discrimination injustifiée entre les écoles publiques et privées en violation de la Constitution vaudoise (Cst-VD), laquelle prévoit expressément que l'Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formation complémentaire aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

D.                               Ayant pris connaissance de ces déterminations complémentaires, l'office, dans un courrier du 9 septembre 2005, a confirmé ses précédentes déterminations et conclu au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF).

b) Selon l'art. art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, au diplôme de culture générale et au diplôme d'études commerciales (let. a); aux titres et professions universitaires (let. b); aux professions de l'enseignement (let. c); aux professions artistiques (let. d); aux professions sociales (let. e); aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou aux professions de l'agriculture (let. g). La recourante ne conteste pas que l'Ecole d'architecture Athenaeum est une école privée. Relevant qu'il s'agit d'une école dont la qualité de la formation a été reconnue au niveau national et international et qu'elle est la seule à proposer une formation dans la filière architecture d'intérieur dans le canton de Vaud, filière qui fait partie, au niveau fédéral, des hautes écoles spécialisées (HES), elle soutient en revanche qu'elle doit être reconnue comme une "école d'utilité publique" au sens de l'art. 6 ch. 1 LAEF. A l'appui de ce moyen, la recourante mentionne l'art. 50 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD), selon lequel l'Etat "peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formation complémentaire aux siennes et dont l'utilité est reconnue", ainsi que de l'art. 51 Cst-VD qui prévoit que l'Etat "veille à ce que l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'art 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous".

aa) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est "reconnues d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). En l'espèce, l'Etat ne subventionne pas l'école Athenaeum, de sorte que, suivant la jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui bénéficie, semble-t-il, d'une large reconnaissance au niveau suisse et européen.

bb) Il reste à examiner si la jurisprudence du tribunal devrait être revue en raison des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

Si l'on se réfère aux travaux de l'Assemblée constituante, l'art. 50 Cst-VD doit permettre à l'Etat de soutenir des formations complémentaires qu'il ne peut pas offrir par ses propres moyens, par le biais d'un contrat de partenariat et pour autant que la formation corresponde à un besoin réel et à un certain niveau de qualité (cf. Rapport du 30 juin 2000 de la Commission no 2 de l'Assemblée constituante). L'emploi du terme "peut soutenir" indique clairement que le Grand Conseil dispose d'un pouvoir d'appréciation pour concrétiser cette disposition constitutionnelle (v. à cet égard Luc Recordon, " les Tâches de l'Etat et des communes" in "La constitution vaudoise du 14 avril 2003", édité par Pierre Moor, éd. Staempfli, Berne, 2004, p. 148ss, sp. 151). On peut ainsi concevoir que, à l'avenir, le législateur cantonal décide que les établissements tels que l'école Athenaeum soient reconnus d'office comme des établissements d'intérêt public au motif qu'ils dispensent un enseignement dont la qualité est reconnue dans un domaine où il n'existe pas de filière d'enseignement public dans le canton. En l'état, tel n'est toutefois pas le cas, sans que l'on puisse en déduire que la législation existante serait contraire à l'art. 50 de la nouvelle constitution cantonale. Pour ce qui est des nouvelles dispositions constitutionnelles, on relèvera au surplus que le constituant a clairement exclu l'octroi de bourses pour d'autres types d'enseignement privé que celui dont l'utilité a été reconnue au sens de l'art. 50 Cst-VD (art. 51al.1 Cst-VD) et qu'il a, de manière générale, rejeté les propositions qui tendaient à mentionner dans la constitution un soutien aux écoles privées (Luc Recordon, op. cit., p. 151-152). On relèvera enfin que la liberté du choix de l'enseignement public ou privé reconnue (et non garantie) par l'art. 36 Cst-VD n'implique pas pour autant un droit à des prestations positives de l'Etat en faveur de l'enseignement privé (cf. Christelle Luisier Brodard "Les droits fondamentaux" in "La constitution vaudoise du 14 avril 2003"  p. 148ss, pp. 118-119), non plus que l'engagement à promouvoir l'accès aux études ressortant de la déclaration de Bologne invoquée par la recourante.

cc) L'argument de la recourante tendant à faire reconnaître l'école Athenauem comme une école reconnue d'intérêt public du seul fait de l'exclusivité de sa formation dans le canton de Vaud doit donc être écarté. Au demeurant, on relève que cas échéant, il appartiendrait à l'Etat, voire à l'école, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir cette reconnaissance, laquelle ouvrirait alors éventuellement la possibilité d'une aide de l'Etat en application de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE.

3.                Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Selon la recourante, l'absence d'école publique dans le canton de Vaud offrant une formation en architecture d'intérieur constituerait une "raison impérieuse" au sens de cette disposition. La recourante soutient également que l'énumération figurant à l'art. 4 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF), qui englobe uniquement dans cette notion les nécessités d'un rattrapage scolaire ou des raisons liées à l'état se santé de l'étudiant, serait trop restrictive par rapport au texte de la LAEF, qui devrait l'emporter.

                   L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF doit être interprété en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses". Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant l'architecture d'intérieur dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle. En effet, comme on vient de le voir, le législateur a prévu ce cas de figure à l'art. 6 al. 1 ch.  3 LAEF en permettant, dans  cette hypothèse, l'octroi d'une bourse pour étudier dans un établissement hors du canton. En l'occurrence, la recourante a la possibilité d'effectuer les études qu'elle a choisies dans un établissement d'enseignement public sis hors du canton, notamment à Genève. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il existe des "raisons impérieuses" justifiant l'octroi d'une bourse pour fréquenter une école privée. On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient la recourante, le principe selon lequel des bourses ne peuvent être octroyées que pour des étudiants fréquentant un établissement public ou d'intérêt public s'applique également pour des établissements sis hors du canton (v. notamment arrêt TA  BO 2002. 0165 du 13 février 2003).

                   Vu ce qui précède, la question de savoir si l'art. 4 RLAEF est trop restrictif par rapport au texte de l'art. 6  al. 1 ch. 4 LAEF peut demeurer indécise.

4.                La recourante invoque encore le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement garantit par l'art. 10 Cst-VD et l'art. 8 Cst, en concluant à l'inconstitutionnalité de l'art 6 LAEF en tant qu'il opère entre les écoles publiques et privées une distinction qui ne serait justifiée par aucune circonstance objective, et à son inapplication dans le cas d'espèce. A l'appui de ce moyen, la recourante mentionne également les engagements pris par la Suisse dans le cadre de la Déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999, ainsi que le fait que les écoles privées et publiques seraient mises sur le même pied dans d'autres cantons s'agissant de l'octroi de bourses à leurs étudiants.

a) aa) L'art. 10 Cst-VD correspond à l'art. 8 Cst. et n'a pas de portée juridique propre. Il convient par conséquent d'examiner l'argument soulevé par la recourante au regard de la disposition constitutionnelle fédérale (sur la portée des droits fondamentaux figurant dans la nouvelle constitution cantonale, voir Christelle Luisier, op. cit. p. 93).

bb) L'art. 8 Cst. garantit le principe d'égalité dans et devant la loi, et doit être respecté dans le domaine de la législation et dans celui de l'application du droit. En tant qu'il s'impose au législateur (fédéral, cantonal et communal), le principe d'égalité interdit au législateur de faire, entre divers cas, des distinctions qui ne reposent pas sur un motif objectif et pertinent, ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent. Ainsi, selon la jurisprudence, un acte normatif viole l'art. 8 Cst lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (Andreas Auer, Giorgio  Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 475 ss,  Berne, 2000; Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, commentaire ad art. 8 Cst, p. 72 ss, Zurich, Bâle Genève, 2003; ATF 121 I 102, 119 Ia 123).

En l'occurrence, il résulte des dispositions constitutionnelles examinées ci-dessus que l'Etat peut choisir les écoles privées qu'il entend subventionner, ceci en fonction de l'intérêt public. Dès le moment où l'Etat refuse de soutenir financièrement une école privée, il est cohérent de ne pas octroyer de bourses d'étude à ses étudiants. Contrairement à ce que soutient la recourante, le choix opéré par le législateur repose ainsi sur un critère objectif et pertinent, à savoir la différence qui doit nécessairement être faite entre les écoles privées reconnues d'intérêt public et les autres. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse, au demeurant exceptionnelle, où il appartiendrait à l'autorité judiciaire de constater la non-conformité d'une disposition légale à l'art. 8 Cst.

b) S'agissant des engagements pris dans le cadre de la déclaration de Bologne, on prend note que ceux-ci obligent les pays signataires à promouvoir l'accès aux études et à la formation, ce qui implique la suppression des obstacles économiques privant les étudiants socialement défavorisés d'accéder à la formation de leur choix. On ne saurait toutefois suivre la recourante lorsque celle-ci en déduit l'obligation pour le législateur vaudois de mettre sur un pied d'égalité les écoles privées et publiques s'agissant du soutien financier de l'Etat. Le système d'aide prévu par la LAEF respecte en effet ces engagements dans la mesure où il permet de soutenir les étudiants socialement défavorisés qui fréquentent des établissements d'enseignement publics ou reconnus d'intérêt public. Pour ce qui est de la recourante, on a ainsi vu que celle-ci pourrait cas échéant être aidée financièrement si elle étudiait l'architecture d'intérieur à l'Ecole des Arts décoratifs de Genève. La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que le système d'aide prévu par la LAEF l'empêche d'accéder à la formation de son choix.

On relèvera enfin que les solutions adoptées par d'autres cantons en matière d'aide aux études, qui ouvrent par hypothèse plus largement le droit à une aide en faveur des écoles privées, sont sans pertinence s'agissant de juger de la constitutionnalité des choix opérés par le législateur vaudois.

5.                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de 100 francs est mis à charge de la recourante déboutée, laquelle n’a en outre pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 avril 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.