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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mai 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant iranien, né le 25 mars 1976, est entré en Suisse le 19 octobre 2000. L’asile lui a été accordé le 2 mai 2001 par l’Office fédéral des réfugiés (devenu Office fédéral des migrations). Ses parents sont domiciliés en Iran. Le 14 octobre 2004, A.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Il a en effet débuté une formation auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne le 25 juillet 2005, dans le but d’obtenir un diplôme de gestion en exploitation hôtelière. Il avait travaillé auparavant en qualité d’aide-cuisine au restaurant X.________ à Lausanne du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2004. Il s’était ensuite retrouvé au chômage. Par décision du 31 mai 2005, l’office a alloué une bourse d’un montant de 30'080 fr. à l’intéressé pour la période du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2006, le solde pouvant être octroyé en prêt.
B. a) Le 10 juin 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office ; le montant de 30'080 fr. ne lui permettrait pas de subvenir à ses frais quotidiens et de formation, lesquels s’élèveraient à 69'000 fr. pour une année académique. Les frais de formation seuls se chiffreraient à 45'582 fr. par an. Si le montant de la bourse ne devait pas être augmenté, il serait contraint d’emprunter une somme de quelque 40'000 fr. Pour le surplus, il n’aurait pas la possibilité de travailler en parallèle à ses études. Un budget a été produit, selon lequel le total de ses dépenses pour dix-huit mois (douze mois de cours et six mois de stage) s’élèverait à 81'300 fr. Une liste des frais d’études et autres dépenses dès janvier 2005 a également été produite.
b) L’office a déposé sa réponse le 25 juillet 2005 ; la bourse allouée de 30'080 fr. permettrait à A.________ de couvrir ses frais d’études annuels (1'000 fr. d’inscription ; 3'080 fr. de matériel ; 2'000 fr. de repas de midi ; 24'000 fr. de frais de formation).
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). L'art. 11 al. 1 LAE prévoit que :
"Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 ci-après :
a) les Suisses;
b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et
police".
Aux termes de l'art. 12 ch. 6 LAE, les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière de bourses dans le canton, s'ils y sont assignés.
b) En l’espèce, le recourant a atteint sa majorité le 25 mars 1994, il bénéficie du statut de réfugié et ses parents sont domiciliés à l’étranger. L’autorité intimée lui a donc alloué une bourse à juste titre.
2. a) La bourse à laquelle le recourant a droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et d'entretien, sans intervention de l'aide sociale (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études et à la formation professionnelle, cf. arrêt TA BO 99/0112 du 16 février 2000 et les références). Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE (ci-après : RAE), les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Les parents du recourant sont domiciliés en Iran, ils ne sont visiblement pas en mesure de l’assister financièrement, et aucune autre personne ne subvient à son entretien. Le recourant est sans revenu ni fortune. Il a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études, calculés à 30'080 fr. par l’autorité intimée. Le recourant les conteste et il prétend qu’ils s’élèveraient à 45'582 fr. Selon le document « Frais d’études et autres dépenses » dès janvier 2005 pour le programme d’études en gestion d’exploitation hôtelière (ci-après : liste des frais), le total des frais obligatoires (forfaits) pour le 1er semestre s’élève à 19'756 fr. et pour le second semestre à 18'256 fr. Il convient toutefois de s’en tenir aux éléments constituant le coût des études, tels que définis par l’art. 12 al. 1 RAE.
S’agissant des écolages et des diverses taxes scolaires, ils sont retenus à concurrence de 26'260 fr. par an [2 x 13'000 (rubrique « enseignement » de la liste des frais) + 260 fr. (frais d’inscription)]. Les frais de repas sont facturés au recourant à hauteur de 7'000 fr. par an (rubrique « repas » de la liste des frais). Toutefois, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'examiner la question des frais de repas qui sont facturés aux étudiants des écoles hôtelières (arrêt TA BO 2001/0059 du 26 octobre 2001). A cette occasion, il a jugé que le montant annuel de 4'850 fr. facturé à ses étudiants par l'Ecole Hôtelière de Genève s'avérait exorbitant au regard notamment des tarifs usuellement pratiqués dans les restaurants d'écoles ou de centres de formation. Il en a déduit qu'il convenait de s'en tenir au montant forfaitaire prévu par le barème, ce dernier permettant de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dès lors que le montant exigé par l'école hôtelière apparaît également exorbitant. On relèvera au surplus que ce n'est pas le rôle des bourses d'études de financer les restaurants de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Les frais de repas sont ainsi retenus à concurrence de 2'000 fr. par an (art. 12 al. 3 RAE). Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne le montant de 3’080 fr. retenu par l’autorité intimée pour le poste "matériel" (cf. arrêt TA BO 2004/0185 du 24 juin 2005). Sur ce point, on constate que l’autorité intimée a déjà tenu compte de frais élevés en retenant un montant supérieur au maximum de 2'000 fr. prévu par le barème pour les frais de matériel. S'agissant d'un forfait qui permet de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants, il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. à cet égard notamment arrêt TA BO 2004/0107 du 24 novembre 2004).
Selon l’art. 19 LAE, la détermination de l'aide allouée doit prendre en considération, au titre du coût des études, les dépenses qu'elles nécessitent, notamment les frais de déplacements; pour reprendre la formule de l'art. 12 al. 1 let. d RAE, ceux-ci sont "calculés selon le tarif le plus économique". Sans doute, l'alinéa 3 de la même disposition indique que les frais visés à l'al. 1 let. d font l'objet d'un forfait selon le barème du Conseil d'Etat. Il y a donc contradiction entre ces deux dispositions (calcul forfaitaire ou au contraire selon le tarif le plus économique). En réalité, la référence au tarif le plus économique est plus précise et, de surcroît, elle correspond mieux à une couverture de dépenses nécessitées par les études. Dans ces conditions, il apparaît que le barème du Conseil d'Etat - qui n'a pas été adapté malgré l'augmentation des tarifs des entreprises de transports publics - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du RAE, compte tenu du principe de la hiérarchie des normes. Ainsi, le montant de 550 fr. relatif aux requérants qui utilisent seulement les transports urbains et résultant du barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de l’abonnement (cf. arrêt TA BO 2004/0159 du 6 juin 2005). En l’espèce, le coût mensuel de cet abonnement est de 92 fr., ainsi que le recourant l’a indiqué. Ainsi, les frais de transport doivent être retenus à concurrence de 920 fr. par an (art. 12 al. 3 RAE). S’agissant de la somme de 3'000 fr. alléguée par le recourant au titre de frais de dépôt, elle ne peut pas être prise en considération, car elle est sans rapport avec les frais effectifs d'études mais elle constitue en quelque sorte une garantie, dont le montant sera restitué à la fin des études (cf. arrêt TA BO 2001/0059 du 26 octobre 2001). Enfin, le recourant sollicite de l’aide pour une période de dix-huit mois ; toutefois, l’allocation est octroyée pour la durée d’une année au plus et elle est renouvelable année après année (art. 23 LAE). L’ensemble des frais d’études annuels du recourant se chiffre donc à 32'260 fr., lesquels doivent être pris en charge par l’Etat.
c) Le recourant peut prétendre, en sus du montant des frais d'études, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat dans son barème; le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que cette limite était contraire au principe suivant lequel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE ; arrêt TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000). Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998/0180 du 11 novembre 1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO 2002/0142 du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004/0059 du 24 novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004/0069 du 23 décembre 2004 ). Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).
Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE (ci-après : le barème) comporte une lacune dans le cas où, comme en l’espèce, le requérant vit seul en Suisse, sans aucune famille à charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels s’ajoutent par enfant à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Le barème ne fait aucune référence à la situation du recourant qui ne peut être assimilée, ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant majeur. Une application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes . En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ; mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée. En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En cas de lacune, il appartient au juge de la combler, comme s’il agissait en qualité de législateur, en appliquant les principes généraux du droit (cf. ATF 112 Ia 263 consid. 5). L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998/0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes adultes seules, au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise. Le calcul des prestations de l'aide sociale pour un adulte seul complète ainsi à titre subsidiaire le barème de l’art. 8 al. 2 RAE qui demeure déterminant pour fixer l'allocation complémentaire. La question se pose de savoir si, dans le cas d’un couple sans enfant, il convient aussi de se référer aux normes de l’aide sociale vaudoise; en effet, le barème de l’art. 8 al. 2 RAE ne règle que la situation d’un couple de parents (avec charges de famille) et non pas celle d’un couple sans enfant, alors que la jurisprudence traite de manière identique ces deux situations (cf. arrêt TA BO 2004/0069 du 23 décembre 2004). Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée en l’espèce et elle peut donc demeurer ouverte. Le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2005" fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 fr. En l’occurrence, le recourant loue un appartement dont le loyer s’élève à 580 fr. Le revenu considéré étant égal à zéro, l’insuffisance du revenu est égal au montant des charges ; l’allocation complémentaire se chiffre donc à 20'280 fr. par année [(1'110 + 580) x 12]. Le montant de la bourse à allouer s’élève par conséquent à 52’540 fr. (20'280 + 32'260).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 52'540 fr. pour la période du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2006. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 31 mai 2005 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse de 52’540 francs pour la période du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2006.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.