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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 octobre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 mai 2005 concernant sa fille B. X.________ |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, née en 1981, a bénéficié d’une bourse d’études de 5'280 francs pour l’année académique 1993-1994 ; elle était alors inscrite, en tant qu’étudiante de première année, à la faculté des sciences sociales de l’Université de Lausanne.
B. Par courrier du 1er mai 2005, sa mère A. X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une nouvelle bourse, expliquant qu’elle était elle-même dans l’attente d’un emploi temporaire subventionné et que B. X.________ était actuellement élève à l’Ecole Lemania, section secrétariat de direction. Par décision du 27 mai 2005, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur la demande, justifiant son refus au motif que le soutien financier de l’Etat ne peut intervenir, lorsqu’il est nécessaire, qu’en faveur des étudiants et élèves fréquentant les écoles publiques ou reconnues d’utilité publique.
C. A. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation ; ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.
L’OCBEA, pour sa part, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par ailleurs, l’OCBEA, par courrier du 26 juillet 2005 à B. X.________, constatant qu’elle avait interrompu la formation pour laquelle une bourse lui avait été allouée, lui a rappelé ses obligations à cet égard en l’informant de ce que la renonciation à l’acquisition d’un titre de formation pouvait entraîner l’obligation de restituer la bourse reçue durant l’année académique 2003-2004.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle ; ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :
« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole Lemania, à Lausanne, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. On retire des explications de la recourante que sa fille n'est titulaire que d'un diplôme de maturité ; elle a mis un terme à ses études à la faculté de droit de l’Université de Lausanne sans que l’on en sache les raisons. De même, on ignore les raisons pour lesquelles elle n'a pas été admise à une école reconnue d'utilité publique.
La recourante ne remplit dès lors aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une école privée (arrêt TA BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées). La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour requérir une bourse.
3. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 24 août 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 mai 2005 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 4 octobre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.