CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 novembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach. et M. Philippe Ogay., assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Benjamin KATABUKA, à Genève

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Aide aux études

 

Recours A.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage des 3 et 8 juin 2005 (restitution d'un montant de 76'800 francs)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. A.________, né le 28 décembre 1961, a commencé en octobre 1995 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en théologie protestante. Il a réussi la demi licence en novembre 1998. En octobre 2001, n'ayant pas réussi à finir ses études après six ans, il a été exmatriculé.

B.                               Pour ses cinq années d'études, M. A.________ a reçu de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) un montant total de 76'800 francs. Par lettre du 15 mai 2001, l'office lui a demandé quelles étaient ses intentions quant à son avenir et l'a informé que s'il ne continuait pas ou ne reprenait pas une formation, il devrait rembourser les bourses obtenues, sauf en cas de raisons impérieuses d'abandon.

Sans nouvelles de l'intéressé, l'office lui a réclamé, par décision du 22 avril 2002, le remboursement de 76'800 francs, en précisant que cette dette devrait être éteinte en mars 2006.

C.                               Le 13 mai 2002, M. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, exposant qu'il était devenu membre de l'Eglise évangélique méthodiste et qu'il allait y être consacré prochainement pasteur, fonction à laquelle il était possible d'accéder après une formation universitaire sans licence. Il a ajouté qu'il avait encore une chance de s'inscrire aux examens finaux et de présenter son mémoire, et qu'il avait sollicité un délai pour les effectuer ou requérir d'en être exempté.

Le 14 mai 2002, l'office a adressé à M. A.________ la lettre suivante :

"(…)

Nous sommes surpris de votre changement d'orientation. Vous n'avez jamais annoncé que vous suiviez une formation universitaire sans licence, mais toujours précisé l'obtention d'une licence en théologie protestante. Si vous ne visiez pas une licence, l'office ne serait pas intervenu en votre faveur.

Nous ne pouvons donc pas vous dispenser des examens finaux vous permettant l'acquisition de la licence dans les délais les plus courts. Le début de vos études et de notre intervention date d'octobre 1995. Nous sommes prêts à vous accorder un sursis, mais votre licence doit être acquise au plus tard en octobre 2003 ou en mars 2004.

Le fait que vous soyez consacré pasteur de l'Eglise méthodiste, ce dont nous vous félicitons, ne peut être assimilé à l'obtention d'un titre universitaire pour lequel nous sommes intervenus. Il s'agit donc pour vous, et même si c'est difficile de concilier selon votre choix, les deux activités.

(…)"

Par décision du 31 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours de M. A.________ irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions.

D.                               Relancé par l'office le 24 octobre 2004, M. A.________ a informé l'office, par lettre du 14 novembre 2004, qu'il avait été dans l'impossibilité matérielle et temporelle de terminer sa licence en raison de sa nouvelle fonction de pasteur. Il ajoutait que même s'il n'avait pas obtenu un titre universitaire, ses études à la Faculté de théologie lui avaient permis d'obtenir la formation de pasteur qu'il souhaitait.

Le 25 avril 2005, le Doyen de la Faculté de théologie a informé l'office qu'une demi-licence en théologie ne constituait pas un titre universitaire ni un titre professionnel dans la mesure où seule la licence permettait d'accéder (moyennant stage pratique) à une fonction de pasteur reconnue dans les Eglises réformées.

Le 26 avril 2005, le surintendant et responsable de l'engagement des pasteurs dans l'Eglise évangélique méthodiste dans le district francophone a indiqué à l'office qu'une demi-licence en théologie était indispensable pour devenir pasteur dans son Eglise.

Le 11 mai 2005, l'office a informé M. A.________ qu'il ne pouvait renoncer au remboursement, même partiel, du montant de 76'800 francs. Il l'a alors invité à faire part de sa proposition de remboursement. Cette lettre ne mentionnait ni voie ni délai de recours.

Le 26 mai 2005, l'intéressé a contesté le contenu de ce courrier, expliquant notamment qu'il n'indiquait pas la voie de recours et que, sur le fond, même si la demi-licence n'était pas un titre universitaire, elle permettait toutefois des équivalences dans le cas de nouvelles études et constituait un titre professionnel reconnu par certaines Eglises.

Le 3 juin 2005, l'office a arrêté l'échéance pour le remboursement au 1er mars 2006, sous peine d'un intérêts de retard de 5 % l'an, et a fixé à 8'533 fr. le montant des versements mensuels dus par l'intéressé à partir du 1er juillet 2005. Cette décision faisaient mention des voie et délai de recours.

Le 8 juin 2005, l'office a en outre accédé à la demande de "restitution d'un droit de recours contre [sa] décision du 11 mai 2005" et a confirmé à l'intéressé qu'il était redevable de la somme de 76'800 fr. aux motifs que sa demi licence ne constituait pas un titre professionnel.

E.                               Le 24 juin 2005, M. A.________ a recouru contre ces deux décisions, concluant à leur annulation. Bien qu'il admette qu'il aurait pu demander sa réimmatriculation et essayer de passer ses examens finaux dans le délai qui lui avait été accordé par l'office, il fait valoir qu'il n'a cependant pas renoncé à toute formation, puisqu'il avait suivi, selon un accord entre la Faculté de théologie et le Centre méthodiste de formation théologique, des cours parallèles qui lui avaient permis d'être consacré pasteur dans l'Eglise évangélique méthodiste. Il ajoute qu'au début de ses études, il avait l'intention d'obtenir sa licence en théologie pour devenir pasteur, mais que s'étant converti à l'Eglise évangélique méthodiste entre-temps, il avait entrepris une autre formation en complément de celle acquise à la Faculté de théologie.

Dans sa réponse du 9 août 2005, l'office expose que le fait d'être consacré pasteur à l'Eglise évangélique méthodiste ne peut pas être assimilé à l'obtention du titre universitaire pour lequel il était intervenu.

Par mémoire complémentaire du 31 août 2005, M. A.________ relève qu'il a effectué une formation pastorale de l'Eglise évangélique méthodiste, formation qui a complété ses études à la Faculté de théologie et qui a conduit à son ordination pastorale.


 

Considérant en droit

1.                Bien que l'autorité intimée ait rendu le 22 avril 2002 une première décision contre laquelle le recours de M. A.________ a été déclaré irrecevable, elle a procédé à un réexamen de cette décision après de nouvelles mesures d'instruction, notamment sur la situation professionnelle et financière du recourant. Ses nouvelles décisions des 3 et 8 juin 2005 ont par conséquent ouvert à nouveau la voie du recours (v. André Grisel, Traité de droit administratif, p. 950 et les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II ch.2.4.2, p. 344).

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est ainsi intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

3                 En l'espèce, le recourant admet qu'il aurait pu achever ses études à la Faculté de théologie, mais qu'il avait "préféré se consacrer à son travail de pasteur qu'il venait de commencer à l'Eglise Méthodiste à Lausanne". Il reconnaît expressément avoir cessé ses études sans raison impérieuse, mais il prétend qu'il n'a pas renoncé à toute formation puisqu'il a, parallèlement à ses études universitaires, suivi les cours et séminaires du Centre méthodiste de formation théologique (CMFT) qui lui ont permis, en complément à sa demi licence, de devenir pasteur de l'Eglise évangélique méthodiste.

Ce raisonnement est incompatible avec le sens que la LAE donne aux mots "titre" et "formation". L'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales (let. a), titres et professions universitaires (let. b), professions de l'enseignement (let. c), professions artistiques (let. d), professions sociales (let. e), professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou professions de l'agriculture (let. g). En d'autres termes, une bourse est destinée à ceux qui visent l'obtention d'un titre (v. BGC, sept. 1973, p. 1236). Or, à l'évidence, une demi licence ne constitue pas un titre universitaire, mais une étape intermédiaire dans le déroulement des études universitaires. Peu importe à cet égard que l'Eglise évangélique méthodiste se contente d'un cursus inachevé et considère la demi licence comme un "titre". Quant aux cours et séminaires du CMFT que le recourant a suivis pour devenir pasteur, ils ne correspondent pas à une formation pour laquelle l'aide de l'Etat peut être octroyée. En effet, ils ne préparent à aucun titre ni à aucune des professions visées à l'art. 6 al. 1 LAE et ne relèvent pas non plus de la législation fédérale (RS 412.10) ou cantonale (RSV 413.01) sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). A l'instar des cours et séminaires auxquels un employé participe dans le cadre de son activité professionnelle, ils ne correspondent pas à la notion d'études ou de formation professionnelle régulière au sens de l'art. 28 LAE (v. arrêt BO.2001.0031 du 5 septembre 2001). Le recours doit en conséquence être rejeté.

4                 Il convient de relever que le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne pourrait se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (v. arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO 2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).

5.                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage des 3 et 8 juin 2005 exigeant du recourant la restitution d'une somme de 76'800 francs sont confirmées.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.