|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 novembre 2005 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 7 février 1972, vit à 1******** avec sa fille de 6 ans. Titulaire d'un CFC de vendeuse disquaire, elle a travaillé plusieurs années dans le domaine de la vente puis comme standardiste à X.________. Elle a déposé le 24 mai 2005 une demande d'aide financière auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour suivre les cours de l'école d'Art Ceruleum, à Lausanne, afin d'obtenir un diplôme d'illustratrice. L'office a répondu à sa demande par un refus le 20 juin 2005, au motif que l'école Ceruleum n'était pas une école publique ni reconnue d'intérêt public.
B. A.________ a recouru contre cette décision le 25 juin 2005 en concluant à ce qu'une bourse lui soit octroyée. Dans sa réponse déposée le 16 août 2005, l'office confirmait son refus de soutenir une formation dispensée par une école privée, en précisant que la formation choisie pouvait être suivie à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), qui est une école publique pour laquelle l'Etat peut accorder une bourse.
C. Dans un mémoire complémentaire reçu en mains du tribunal le 6 septembre 2005, A.________ a précisé les raison pour lesquelles elle avait choisi de suivre la formation dispensée par l'école Ceruleum, mettant en avant d'une part le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission à l'ECAL, et d'autre part le fait que la formation d'illustratrice offerte par l'école Ceruleum n'a pas d'équivalent dans les formations offertes par les écoles publiques.
D. Ayant pris connaissance de ces déterminations complémentaires, l'office, dans un courrier du 12 septembre 2005, a confirmé ses précédentes déterminations et conclu au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF -RAEF-), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAEF).
3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole Ceruleum est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. En outre, la recourante ne prétend pas que son choix de fréquenter une école privée serait justifié par un des motifs mentionnés à l'art. 4 RAEF. A priori, c'est par conséquent à juste titre que l'office a refusé de lui allouer une bourse.
b) La recourante soutient principalement qu'il n'existe pas dans le canton de Vaud d'école publique ou reconnue d'intérêt public offrant une formation dans le domaine de l'illustration. Ceci n'implique cependant pas qu'une bourse puisse lui être octroyée pour fréquenter l'Ecole Ceruleum, ceci quand bien même il s'agirait de la seule école offrant ce type de formation dans le canton . En effet, selon la jurisprudence du tribunal, l'exception figurant à l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF en faveur des élèves fréquentant une école privée suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public (cf. arrêt BO 2002.0078 du 23 octobre 2002). Le fait qu'une formation ne soit dispensée que dans des écoles privées ne permet par conséquent pas d'obtenir le soutien financier de l'Etat.
c) Pour justifier son refus, l'office fait valoir que la formation choisie par la recourante peut se faire à l'Ecole Cantonale d'art de Lausanne. La recourante objecte à cela qu'étant donné son âge et le fait qu'elle possède un CFC de vendeuse obtenu en deux ans, elle ne remplit pas les conditions pour s'inscrire à cette école. En l'occurrence, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnus comme une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école privée (arrêt TA BO.2004.108 du 18 mai 2005 et les références citées).
4. On précisera encore que faute de pouvoir obtenir une bourse, la recourante a toujours la possibilité de solliciter de l'office l'octroi d'un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAEF.
5. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'office des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la recourante
Lausanne, le 1 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.