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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 novembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs . M. Marc Cheseaux, greffier |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP à Lausanne |
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Objet |
décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 juin 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 2 décembre 1981, célibataire et de nationalité suisse, est ouvrier en boulangerie-pâtisserie de formation. Le 1er août 2003, il a entrepris un complément de formation au sein de X.________ Sàrl à 2******** dans le but d’obtenir le 31 juillet 2006 un CFC de pâtissier, confiseur, chocolatier et glacier.
B. Par demande datée du 14 juillet 2004, A.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA ou office) une bourse d’apprentissage pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 (deuxième année de formation).
Par décision provisoire du 4 octobre 2004, l’OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d’apprentissage de 5’100 francs payable à raison de 2'550 francs le 5 octobre 2004 et 2'550 francs le 1er février 2005.
Par décision définitive du 23 novembre 2004 remplaçant la décision provisoire du 4 octobre 2004, l’office a octroyé au requérant une bourse d’apprentissage de 11’040 francs payable à raison de 2'550 francs le 5 octobre 2004, 4'250 francs le 24 novembre 2004 et 4'240 francs le 1er février 2005. Dans sa décision, l’OCBEA a notamment précisé ce qui suit :
« tous faits nouveaux, tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu, pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l’office, conformément à l’art. 25 LAE, de même que toute interruption de la formation entreprise ».
C. Le 11 février 2005, l’office a reçu de la Direction de la formation professionnelle vaudoise un avis de rupture du contrat de formation pratique liant le requérant et X.________ Sàrl. L’avis précisait que la rupture se fondait sur des raisons médicales et déployait ses effets au 28 février 2005.
Par décision du 17 juin 2005, l’OCBEA a observé que A.________ ne l’avait pas informé de l’interruption de sa formation et lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de 4'740 francs correspondant à cinq mois de formation non suivie. L’office a en outre informé le requérant de ce qui suit :
« De plus, nous vous rappelons l’art. 28 LAE qui stipule que « la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse (échec définitif, maladie grave ou accident) renonce à toutes études ou formation professionnelle ». Si vous poursuivez votre formation ou vous engagez dans une voie différente, nous vous prions de bien vouloir nous fournir les documents correspondants. Au cas où vous renonceriez à acquérir une formation, sans motif impérieux, le solde des bourses reçues devient totalement remboursable, soit Fr. 6'300.- (…) ».
D. Par écrit du 30 juin 2005, A.________ a déclaré recourir contre cette décision en faisant valoir qu’il était en arrêt maladie depuis le mois de mars 2005, qu’indépendamment de sa volonté, il n’était pas en mesure de reprendre son apprentissage et que, malgré son intérêt et la peine consacrée à sa formation, son état psychique ne lui permettait pas de gérer la partie pratique de son apprentissage. Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision entreprise. Pour le surplus, A.________ a produit à l’appui de son recours divers documents dont une copie d’un certificat médical établi le 28 juin 2005 par le Dr B.________, spécialiste en médecine interne, et une copie d’un certificat établi le 29 juin 2005 par C.________, psychologue.
Par déterminations du 9 août 2005, l’OCBEA a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. Il considère que, selon l’article 11 LAE, le soutien de l’Etat n’est accordé, en principe, qu’aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage officiel. Il en déduit que le soutien financier de l’Etat est ainsi subordonné au fait de suivre des cours ou d’effectuer l’apprentissage pour lequel la bourse a été accordée. L’office ajoute que, tant qu’il n’aura pas obtenu un titre de formation, A.________ demeure également redevable du solde de la bourse, soit de 6'300 francs.
Dans une lettre du 25 août 2005, A.________ a maintenu son recours en invoquant son état psychique, le suivi d’une formation élémentaire en boulangerie-pâtisserie indépendamment de tout octroi de bourse et le suivi régulier des cours théoriques sur la base d’un contrat d’apprentissage officiel.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, signé et indiquant les conclusions ainsi que les motifs, le recours satisfait aux conditions prescrites à l’article 31 alinéas 1 et 2 Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il est ainsi recevable en la forme.
2. L’article 7 alinéa 1 Loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) dispose que le soutien de l’Etat n’est accordé, en principe, qu’aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés et aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage officiel. Selon l’article 26 LAE, le soutien financier de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions prévues par la loi.
Par ailleurs, l’article 25 lettre a LAE impose au bénéficiaire de déclarer sans délai à l’OCBEA, au cours de la période pour laquelle la bourse a été octroyée, tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire au regard de l’article 15 alinéa 1 lettre a Règlement du 21 février 1975 d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : RAE) toutes circonstances qui provoquent l’interruption ou la cessation des études. Selon l’article 15 alinéa 2 RAE, en cas de réduction ou de suppression de l’aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement.
3. a) Dans le cas présent, A.________ a été mis au bénéfice d’une bourse d’apprentissage pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005. Son contrat de formation pratique a été résilié avec effet au 28 février 2005. Or, nonobstant la teneur de l’article 25 LAE que l’OCBEA lui avait du reste rappelée dans sa décision définitive du 23 novembre 2004, le recourant n’a pas porté ce fait à la connaissance de l’autorité. Pour la période du 1er mars au 31 juillet 2005 (soit pendant cinq mois), A.________ a ainsi bénéficié de la bourse qui lui avait été accordée alors qu’il n’avait plus de contrat d’apprentissage officiel. La décision de l’OCBEA est ainsi fondée dans son principe.
Certes, le recourant invoque à l’appui de la cessation de son apprentissage des motifs médicaux, soit un mauvais état de santé psychique. Toutefois, aussi regrettables et indépendants de la volonté de A.________ qu’ils puissent être, ces problèmes n’ont légalement pas d’incidence sur le principe et l’étendue du soutien financier de l’Etat, lequel – rappelons-le - n’est en principe accordé qu’aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage officiel (art. 7 al.1 LAE ; arrêt BO 2003/016 du 1er septembre 2004).
b) Quant à la quotité du montant réclamé par 4'740 francs, la décision de l’OCBEA est également justifiée puisqu’elle porte sur la période de cinq mois durant laquelle le recourant n’était plus au bénéfice d’un contrat d’apprentissage officiel (11’040 x 1/12 x 5). La restitution des allocations touchées indûment se fera aux mêmes conditions que le remboursement d’un prêt, de sorte que des modalités de paiement pourront être consenties par l’OCBEA au recourant en fonction des possibilités financières de ce dernier (art. 22 LAE ; 17 RAE).
c) S’agissant enfin de la somme de 6'300 francs correspondant à la bourse octroyée durant la période couverte par le contrat d’apprentissage officiel, l’article 28 LAE prescrit que l’OCBEA peut exiger la restitution des allocations du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulière. En l’état, dans sa décision du 17 juin 2005, l’OCBEA n’a fait que rappeler la possibilité légale de réclamer également le remboursement de la somme de 6'300 francs sans statuer sur le fond et constater de manière juridiquement contraignante une quelconque obligation du recourant de restituer la totalité des montants versés (soit 11'040 francs). Partant, il convient de laisser à l’office le soin d’instruire encore sur ce point et de rendre une décision une fois qu’il aura obtenu de A.________ tous les documents et explications d’ores et déjà requis.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 juin 2005 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 francs (cent francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint