CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mai 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière

 

Recourante

 

A. X.________, 1********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Aide à la formation professionnelle

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 juin 2005 lui accordant un prêt

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 1er août 1980, est titulaire d’un diplôme délivré par le Gymnase Y.________ le 7 juillet 2000. Pour ses études, elle a bénéficié d’une bourse de 4'150 francs pour chacune des périodes 1998/1999 et 1999/2000.

Elle a épousé B. X.________ le 6 octobre 2000, s’en est séparée de fait en mai 2004, puis séparée de droit le 1er septembre 2004.

En octobre 2004, A. X.________ a entrepris une formation de décoratrice de théâtre à l’Ecole Z.________, à 2********.

B.                               Par décision du 31 août 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a refusé à A. X.________ une bourse pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, aux motifs que, d’une part, elle ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante parce qu’elle n’avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud durant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demandait l’aide de l’Etat et que, d’autre part, sa mère n’était pas domiciliée dans le canton de Vaud. En post scriptum, l’office enjoignait à A. X.________ de requérir une bourse auprès des autorités zurichoises.

Le 20 décembre 2004, les autorités compétentes en matière de bourses d’études du canton de Zurich lui ont refusé une bourse, motif pris que la formation choisie ne débouchait pas sur un titre reconnu par la Confédération, le canton de Zurich ou les autorités compétentes en matière de bourses du canton de Zurich.

Par arrêt rendu le 30 mai 2005, le tribunal de céans a admis le recours qu’A. X.________ avait formé contre la décision de l’office du 31 août 2004, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’office pour qu’il examine si la recourante remplissait les autres conditions permettant de lui allouer une bourse ou un prêt. Le Tribunal administratif a en effet admis qu’A. X.________ s’était rendue financièrement indépendante durant la période de dix-huit mois précédent le début de sa formation à l’Ecole Z.________, à 2********.

C.                               Le 14 juin 2005, l’office a refusé d’allouer une bourse à A. X.________ pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, au motif que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique et qu’il ne pouvait la soutenir qu’en lui accordant un prêt. En post scriptum, l’office a précisé que le prêt maximum pour la première année de formation de l’intéressée s’élevait à 29'530 francs.

L’intéressée a accepté le prêt de 29'530 francs, qui lui a notamment permis de régler l’écolage en souffrance de sa première année de formation.

D.                               Contre la décision de l’office du 14 juin 2005, A. X.________ a formé un recours posté le 1er juillet 2005. Elle a conclu en substance à ce qu’une bourse à fonds perdus lui soit allouée.

Le 3 août 2005, la recourante a informé l’office que, pour des raisons financières, elle avait interrompu sa formation à l’issue de sa première année à l’Ecole Z.________ et proposé de rembourser le prêt de 29'530 francs à raison de 493 francs mensuels à compter du mois d’octobre 2005. Elle a ajouté qu’elle poursuivrait sa formation sous forme de stages rémunérés ou non.

Le 23 août 2005, la recourante a informé le tribunal qu’elle maintenait son recours, en précisant que son souci majeur résidait dans son obligation de rembourser le prêt consenti par l’office et qu’elle avait ainsi décidé de ne pas s’endetter davantage en suivant sa seconde année de formation, à l'issue de laquelle elle n'était pas assurée de trouver facilement un emploi rémunéré.

Dans sa réponse du 10 octobre 2005, l’office a exposé que, renseignements pris auprès de l’Ecole Z.________, à 2********, le diplôme qu’elle décerne ne constitue pas un titre professionnel reconnu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco, anciennement OFIAMT). L’office a ainsi conclu implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a encore précisé qu’il était disposé à accorder à la recourante un plan de remboursement de son prêt fondé sur des mensualités moins élevées que celles qu’elle avait proposées, ceci jusqu’à ce que sa situation financière se soit améliorée.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’enter en matière sur le recours.

2.                                a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêt BO.2002.0078, consid. 2b et les références citées).

c) En l'espèce, il apparaît que la formation choisie par la recourante ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions visés par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. Elle ne relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en l'état, puisqu'elle ne figure pas parmi les professions reconnues par le seco. C'était d'ailleurs la raison invoquée par les autorités compétentes en matière de bourses d'études du canton de Zurich pour lui refuser l'allocation d'une bourse.

3.                                L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public.

La formation dispensée par l'Ecole Z.________, à 2********, n'est reconnue ni par la Confédération ni par le canton de Vaud : une intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.                                L'art. 9 al. 2 LAE stipule que des prêts peuvent être accordés "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ne dispose d'aucune formation professionnelle, mais semble déterminée à remédier à cette situation. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997) dont l'office n'a pas abusé en l'occurrence en accordant à la recourante un prêt qui couvrait ses frais de formation et d'entretien pour l'année de formation 2004/2005.

5.                                Au surplus, la recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir refusé, dans un premier temps, une bourse en invoquant deux motifs de refus, puis, sur recours, de lui avoir une nouvelle fois refusé une bourse en invoquant un troisième motif. Selon le recourante, l'autorité intimée aurait ainsi violé le principe d'économie de procédure.

Il convient ici de relever qu'on ne saurait exiger de l'autorité intimée qu'elle examine l'ensemble des conditions d'octroi d'une bourse posées par la LAE à chaque décision de refus. En l'espèce, dans sa première décision, elle avait déjà deux motifs de refuser une bourse à la recourante, motifs qui n'apparaissaient pas d'emblée dénués de pertinence. En outre, dans sa seconde décision, elle a constaté que la recourante ne remplit pas une troisième condition d'octroi de bourse. Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, elle lui a alloué un prêt à titre tout à fait exceptionnel. Enfin, la recourante devait savoir qu'elle avait choisi de fréquenter une école privée pour laquelle l'intervention de l'Etat n'est pas sans autre et d'emblée acquise. Elle s'était d'ailleurs vue refuser une bourse par les autorités zurichoises le 20 décembre 2004 déjà, au motif que le titre visé n'était reconnu ni par la Confédération, ni par le canton de Zurich. De sorte que, le 20 décembre 2004 au plus tard, la recourante devait savoir que la formation choisie pouvait fort bien ne pas être reconnue également par le canton de Vaud et, à ce titre, justifier un refus de l'autorité intimée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
14 juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

 

 

Lausanne, le 29 mai 2006

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.