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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 août 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne, |
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Objet |
Aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2005 lui refusant une bourse ou prêt |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 23 mai 1979, est titulaire d'un CFC de libraire depuis septembre 2004. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui avait alloué des bourses de 11'130 francs pour sa 1ère année de formation, 7'700 francs pour sa 2ème année et lui avait refusé une bourse pour sa 3ème année de formation.
Durant l'année académique 2004/2005, X.________ a suivi avec succès des cours à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de se présenter à l'examen préalable d'admission à l'UNIL.
En octobre 2005, il a débuté des études à la faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL en vue d'obtenir un "Bachelor".
B. Le 8 juillet 2005, l'office a refusé de lui accorder une bourse ou un prêt pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 en motivant sa décision comme suit :
" - Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. (LAE, art. 6/ch.5).
- Pas de prêt possible, la capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 13 juillet 2005. Il a conclu implicitement à ce qu'une bourse ou un prêt lui soit alloué.
Dans sa réponse du 15 août 2005, l'office a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 22 août 2005.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
En l'espèce, la formation adoptée par le recourant dans le domaine des sciences sociales et politiques ne s'inscrit pas dans le prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir la profession de libraire. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAE.
3. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du recourant, qui a bénéficié de bourses d'un montant total de 18'830 francs pour sa formation de libraire. Le recourant ayant déjà bénéficié de bourses, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème paragraphe, LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (voir arrêt BO.1997.0073 du 17 novembre 1997).
Reste à examiner si cette aide peut prendre la forme d'un prêt.
4. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).
Etant donné que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
5. Le recourant explique toutefois qu'il est âgé de 26 ans et qu'il ne veut plus dépendre de ses parents. Il soutient à tort que ces derniers n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers lui. En effet, l'art. 276 du Code civil suisse (CC) dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les parents du recourant ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers lui. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus considérer ce dernier comme financièrement indépendante en raison de son âge uniquement.
Quoi qu'il en soit, la notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, mais cette situation ne contrevient à aucune norme de rang supérieur (arrêt BO.2001.0154 du 26 août 2002 et les références citées).
En conséquence, le recourant doit être considéré comme financièrement dépendant, et le calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.
6. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
7. Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 5'410 francs (total formation [annuel] : 2'660 francs; déplacements : 550 francs; repas de midi: 2’200 francs). Ces frais d'études, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Dans le cas d'espèce, le revenu net déclaré par les parents du recourant pour 2004 se monte à 88'114 francs par an, arrondi à 88'200 francs, soit 6'766 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3’100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents est de 2’860 francs (6’760 – 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 17'160 francs ({[2’860 : 4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses études (5'410 francs), aucun prêt ne peut lui être alloué (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
8. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.