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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 novembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Marc Cheseaux, greffier |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décision en matière de bourse d’études et d’apprentissage |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juillet 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 25 octobre 1978, célibataire et de nationalité suisse, étudie l’architecture depuis le mois d’octobre 2000 à l’Ecole d’architecture de l’EPFL dans le but d’obtenir au mois de juin 2006 un Master in art of architecture.
B. Par demande datée du 15 février 2005, A. X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) une bourse d’études pour la période du 18 octobre 2004 au 17 juin 2005 (quatrième année de formation). A l’appui de sa demande, il a indiqué un gain irrégulier annuel d’environ 3'500 francs et des frais de formation annuels de 7'270 francs (soit frais de chambre par 6'690 francs et frais de déplacement par 580 francs). Il a par ailleurs fourni une copie de la déclaration d’impôt 2003 de ses parents, une copie de sa propre déclaration d’impôt 2003, une copie de son attestation d’inscription à l’EPFL pour le semestre d’été 2005, un tarif de transports publics, un certificat d’inscription à la commune de Lausanne, une copie de son attestation d’assurance-maladie, une copie de son bail à loyer, une copie de l’acte de décès de sa mère au 10 décembre 2004 et la fiche de salaire de son père pour le mois de janvier 2005.
Par lettre du 4 mars 2005, l’OCBEA a demandé à A. X.________ de lui faire parvenir encore certaines pièces, notamment une copie du certificat d’héritier, une attestation de rentes de veuf, une attestation de la caisse de pension et la déclaration d’impôt 2004 de son père, B. X.________.
Par double lettre du 8 avril 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a informé l’OCBEA que, pour A. X.________, le revenu net ICC (chiffre 650 de la déclaration d’impôt) s’élevait à 9'424 francs et la fortune imposable (chiffre 800 de la déclaration d’impôt) à 3'000 francs alors que, pour B. X.________, le revenu net ICC (chiffre 650 de la déclaration d’impôt) s’élevait à 93'396 francs et la fortune imposable (chiffre 800 de la déclaration d’impôt) à 336'000 francs.
Par lettre du 15 juin 2005, l’OCBEA a imparti au requérant un délai au 1er juillet 2005 pour lui faire parvenir les pièces requises selon courrier du 4 mars 2005.
Par lettre du 28 juin 2005, A. X.________ a répondu à l’OCBEA qu’il n’avait pas encore en sa possession toutes les pièces nécessaires. Il a cependant joint en annexe copie d’une attestation de rente de conjoint survivant en faveur de son père.
C. Par décision du 6 juillet 2005, l’OCBEA a refusé au requérant l’octroi d’une bourse d’études au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAE).
Par lettre du 21 juillet 2005, A. X.________ a interjeté recours contre cette décision en informant l’OCBEA qu’il lui fournirait toutes les pièces requises.
Par envoi du 19 août 2005, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans copie de la lettre de l’OCBEA du 4 mars 2005, copie d’une lettre de la Justice de paix du district de Lausanne datée du 2 août 2005 et copie de la déclaration d’impôt 2004 de son père.
Par déterminations du 22 août 2005, l’OCBEA a étayé son calcul et conclu au rejet du recours dans la mesure où la part de l’excédent familial afférant au recourant couvrait le montant des frais d’étude et, partant, ne permettait pas l’octroi d’une bourse d’études.
Par nouvelles déterminations du 13 septembre 2005, l’OCBEA a refait son calcul tout en confirmant sa décision du 6 juillet 2005 et concluant au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, le recourant est majeur et a dépassé l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, dans la mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) En l'occurrence, le litige a trait au principe du droit de A. X.________ à une bourse d’études, compte tenu de sa capacité financière et de celle de son père.
En 2003, les charges familiales mensuelles du recourant s’élèvent à 3'300 francs, soit 2'500 francs pour le parent seul et 800 francs pour l’enfant majeur (art. 16 ch.1, 18 LAE, 8 al.2 RAE).
Le revenu annuel du père du recourant, B. X.________ pour l’année de taxation 2003 se monte à 63'000 francs en chiffres ronds (art. 16 ch.2 lit.a LAE), à savoir 87'319 francs selon chiffre 650 de la déclaration d’impôt 2003 auquel s’ajoute 4'092 francs de rente annuel du conjoint survivant mais dont à déduire 28'819 francs selon chiffre 399 de la déclaration d’impôt 2003 (revenu de l’épouse décédée).
Par ailleurs, il y a lieu de prendre également en compte la fortune de B. X.________ (essentiellement des titres et autres placements) par 360'000 francs dont seront déduits 80'000 francs pour le parent seul et 10'000 francs pour l’enfant, soit au total 270'000 francs. Multiplié par un taux de conversion de 6.5 %, le montant annuel à ajouter au revenu annuel de B. X.________ sera de 17'550 francs (art. 16 ch.2 lit. B LAE, barème).
Enfin, les frais annuels d’études du recourant s’élèvent à 5'410 francs, soit 2'860 francs pour les écolages, 2'000 francs pour les repas de midi et 550 francs pour les déplacements (art. 19 LAE, 12 RAE, barème). Pour le surplus, selon les directives du Conseil d’Etat, la prise en charge d’une chambre ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le père du recourant est domicilié à 1********.
Compte tenu de ce qui précède, il appert qu’en 2003, le revenu annuel familial est de 80'550 francs (63'000 + 17’550), soit 6'713 francs par mois, ce qui, après déduction des charges mensuelles déterminantes (3’300), laisse un excédent de revenu mensuel de 3'413 francs dont dispose la famille. Réparti en trois parts dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d’affecter aux frais d’études de A. X.________ la somme annuelle de 27'300 francs ((3'413 x 2/3) x 12). Cette part de l’excédent du revenu familial afférent au recourant couvre totalement le coût annuel des études.
Partant, c’est à juste titre que, se fondant sur les articles 14 et 16, l’OCBEA a refusé le 6 juillet 2005 d’octroyer à A. X.________ une bourse d’études au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 juillet 2005 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 francs (cent francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.