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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 janvier 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est née le 2 décembre 1981. Ses parents ont divorcés en 1985. Elle vit à 1******** avec sa mère, B. X.________. Leur revenu comprend la rente AI de B. X.________ et le complément de rente alloué à A. X.________. Son père, C. X.________, est remarié et vit à 2********. Il verse mensuellement une pension alimentaire à sa fille, mais n'a plus eu de contact avec elle depuis 20 ans.
B. En octobre 2004, A. X.________ a commencé des études de biologie à l'Université de Lausanne, pour lesquelles elle a demandé l'aide de l'Etat. Le 26 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a répondu qu'il avait examiné sa demande selon les normes légales régissant l'octroi d'un prêt et qu'il lui allouait à ce titre un montant de 5'210 francs pour l'année 2004/2005. Cette décision n'a pas été contestée.
C. A. X.________ a renouvelé sa demande d'aide le 14 juillet 2005, pour l'année académique 2005/2006.
D. Par décision du 27 juillet 2005, l'office a répondu qu'en l'absence de renseignements sur la situation fiscale de son père il ne pouvait lui allouer une bourse à fonds perdu. Il proposait par contre l'octroi d'un prêt remboursable de 5'210 francs, en précisant que ce montant serait transformable en bourse à fonds perdu dès obtention des renseignements demandés concernant C. X.________.
E. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 août 2005. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle dispose pour seules ressources de la rente AI de sa mère et de la pension mensuelle que lui verse son père, que cette somme est insuffisante pour vivre et financer ses études, que son père refuse de signer sa demande de bourse et de donner ainsi accès à sa déclaration d'impôts à l'office, qu'elle n'a plus de contact avec lui depuis 20 ans et qu'elle est injustement privée de l'aide dont elle a besoin. Elle conclut implicitement à ce qu'il lui soit alloué une bourse à fonds perdu en lieu et place d'un prêt.
F. L'office a transmis sa réponse le 7 septembre 2005 dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:
"Calcul de la bourse
1. Statut d'indépendant
L'office constate que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles est demandée l'aide de l'Etat (art. 12, ch. 2 al. 2 LAE)
Par conséquent, la requérante est considérée comme financièrement dépendante. Le calcul du montant de sa bourse est proportionnel aux charges et aux revenus de ses parents.
2. Composition de la famille
La famille X.________ est composée de 3 personnes, soit deux parents divorcés et 1 enfant en formation.
3. Conditions financières
L'art. 14 LAE stipule que "La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant."
4. Détermination du droit à une bourse d'études
L'office n'ayant pas connaissance du revenu du père de la recourante, bien que celui-ci verse une contribution d'entretien, l'office ne peut pas effectuer de calculs en tenant compte de la capacité financière des père et mère selon art. 14 LAE. C'est la raison pour laquelle, afin de permettre à la recourante de continuer ses études, il propose un prêt de 5'210.-, transformable en bourse à fonds perdu dès obtention des renseignements demandés."
G. A. X.________ s'est déterminée suite à cette réponse le 27 septembre 2005 en faisant valoir qu'elle se voit mal interrompre ses études durant 18 mois afin de pouvoir acquérir son indépendance financière, qu'elle n'a pas prévu avant le début de ses études que son père refuserait de signer sa demande de bourse, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle devrait subir les conséquences de ce refus, alors que son père n'est soumis à aucune pression, qu'elle ne peut l'obliger ni à signer le formulaire de demande ni à lui donner l'argent dont elle a besoin, qu'elle serait heureuse de connaître un moyen pour obtenir les renseignements demandés par l'office mais qu'elle n'en a aucun, que sa mère n'a pas les moyens de l'entretenir avec sa seule rente AI et que l'octroi d'une bourse à fonds perdu est indispensable pour qu'elle puisse mener à bien ses études.
H. L'office a déclaré le 13 octobre 2005 qu'il n'avait pas de remarques complémentaires à formuler.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) La recourante, qui ne remplit aucune de ces conditions, doit être considérée comme financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretiens (art. 14 al. 1 LAE).
c) Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 LAE d'une part les charges à savoir les dépenses d'entretien et de logement (al.1), et d'autre part les ressources (al. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b). Pour établir le revenu déterminant, l'art. 10 al. 3 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) prévoit que les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette, ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE).
2. En l'espèce, l'office fonde son refus sur le fait qu'en l'absence de renseignements sur la situation financière du père de la recourante il est dans l'incapacité de procéder au calcul de la bourse conformément à l'art. 14 al. 1 LAE. Il expose toutefois que pour permettre à cette dernière de poursuivre ses études, il est prêt à lui allouer un prêt, lequel pourrait être transformé en bourse à fonds perdu dès que les documents demandés lui auront été transmis.
a) bb) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Pour établir le revenu déterminant permettant à l'office de se prononcer sur une demande de bourse d'études, on a vu ci-dessus que les commissions d'impôt doivent renseigner directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette, ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations (art. 10 al. 3 RAE). Encore faut-il que l'office en fasse la demande, ce qu'il a, pour des raisons inexplicables, renoncé à faire dans le cas d'espèce. En refusant de procéder au calcul de la bourse au motif que la recourante ne lui a pas transmis les renseignements demandés concernant la situation financière de son père, l'office fait supporter à la recourante les conséquences de sa propre absence d'initiative et de son omission d'exiger directement de la commission d'impôt les renseignements dont il a besoin pour statuer. La passivité de l'office s'explique d'autant moins qu'il ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la recourante pour obtenir les documents demandés, celle-ci lui ayant fait savoir dès la première demande de bourse qu'elle n'avait plus de contact avec son père depuis 20 ans et qu'il refusait de signer sa demande de bourse. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète son dossier et réunisse les éléments nécessaires au calcul de la bourse.
bb) Selon l'art. 10c RAE, lorsque les parents sont divorcés l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse. Ainsi il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément à l'art. 10 RAE, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art 8 RAE, de façon à établir une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées (arrêt TA 2005.0090 du 30 août 2005). Dans le cas d'espèce, il y aura ainsi lieu de calculer les charges en tenant compte de la situation familiale du père de la recourante, remarié, et le cas échéant des enfants issus de cette union.
b) Pour ce qui est de l'octroi éventuel d'un prêt, on relèvera que, selon l'art 15 LAE, un prêt peut être accordé pour remplacer ou compléter l'allocation si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part. Cette disposition est complétée par l'art. 9 RAE, selon lequel l'office devrait dans un tel cas interpeller le ou les parents qui refusent d'accorder leur soutien financier à la formation du requérant; dans l'hypothèse où ce refus est confirmé, un prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer la bourse.
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que son père refuse de lui accorder son soutien, mais qu'il refuse tout contact et se contente de lui verser une pension mensuelle dont le montant est cependant insuffisant pour couvrir ses frais d'études et d'entretien en complément de la rente AI de sa mère. Si les investigations complémentaires de l'office devaient confirmer que la situation financière des parents ne permet pas l'octroi d'une bourse, il appartiendra néanmoins à l'office d'interpeller le père de la recourante conformément à l'art. 9 RAE avant de se prononcer sur l'octroi d'un prêt. Au demeurant, on relève que la recourante aurait la possibilité, si C. X.________ persiste dans son refus, de faire valoir son droit à l'entretien, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v. notamment arrêts TA BO.2002.0086 du 6 mars 2003, BO.2003.0004 du24 avril 2003 et BO.2005.0090 du 30 août 2005 précité).
3. Il découle des considérant qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'office pour qu'il effectue les démarches nécessaires auprès de la commission d'impôt compétente.
Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2005 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat; l'avance de frais par 100 (cent) francs versés en son temps par la recourante lui étant restituée.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.