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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 février 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 août 2005 (octroi d'une bourse de 2'150 francs) |
Vu les faits suivants
A. Mlle A. X.________, née le 17 décembre 1985, a bénéficié de l’aide de l’Etat pour ses trois ans d’études au gymnase de la Cité, à Lausanne. Au terme de celles-ci, elle a débuté en octobre 2005 des études à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle a alors sollicité pour sa première année une bourse d’études.
B. Pour l'année 2004, les parents de l'intéressée, qui sont imposés à la source, ont déclaré un revenu brut de 67'396 fr. (père) et 16'459 fr. (mère). B. X.________travaille à plein temps comme peintre en bâtiment dans une entreprise lausannoise. Selon un décompte de salaire horaire, sont déduits de son salaire 6,05% à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, 5,5% à titre de cotisation LPP et 2,72 % à titre de cotisation AANP. Quant à C. X.________, elle travaille à 40% comme nettoyeuse à Lausanne, pour le compte d'une entreprise dont le siège est à Gland. De son salaire sont déduits 6,05% à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC et 1,84 % à titre de cotisation AANP.
C. Par décision du 9 août 2005, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé d’octroyer à A. X.________une bourse d’études, au motif que « la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème ».
A. X.________a recouru contre cette décision le 19 août 2005, concluant à l’octroi d’une bourse.
D. Le 25 août 2005, l’office a rendu une nouvelle décision, octroyant à A. X.________une bourse d’études de 2'150 fr. pour l’année 2005/2006.
E. Après interpellation du juge instructeur, A. X.________a maintenu son recours contre cette nouvelle décision, arguant qu’elle bénéficiait d’une bourse plus élevée durant ses trois années de gymnase, que la situation financière de ses parents n’avait pas changé depuis lors et que les frais d’études à l’université sont plus élevés qu’au gymnase.
Dans sa réponse du 13 octobre 2005, l’office expose que l'activité lucrative des parents de l’intéressée faisant l’objet d’une imposition à la source, il avait évalué leur revenu annuel à 62'400 francs. Après un calcul détaillé, il conclut au maintien de sa décision.
F. A. X.________n’a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l’avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'030 francs (manuels, matériel, outils, inscriptions : 2'660 fr.; repas de midi : 2'000 fr.; déplacements : 370 fr.). Ces frais d'études, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Lorsque les parents du requérant sont imposés à la source – et n'ont dès lors pas l'obligation de remplir une déclaration d'impôt –, l'office doit procéder à une évaluation du revenu déterminant (v. art. 10b RAE, applicable par analogie).
En l'espèce, l'office a évalué le revenu des parents X.________ en déduisant de leurs salaires bruts 2004 cumulés (83'855 fr.), l'impôt à la source (4'363 fr.), les frais de transport (5'000 fr.), les frais de repas (3'000 fr.), les autres frais professionnels (1'900 fr. + 500 fr.), les cotisations d'assurance-maladie et accidents (5'000 fr.) et le forfait pour double activité des conjoints (1'600 fr.). Toutefois, ce calcul présente plusieurs erreurs. Notamment, il tient compte à tort de l'impôt à la source comme une charge déductible et omet les déductions sociales. Il convient donc de le refaire en cherchant d'abord, sur la base des fiches de salaire des parents X.________, les salaires nets après déduction des cotisations sociales (14,27% pour le père et 7,89% pour la mère); ceux-ci s'élèvent à, respectivement, 57'780 fr. et 15'162 fr. On calcule ensuite le revenu net selon le chiffre 650 de la manière suivante:
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Epoux |
Epouse |
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Revenu principal (salaire net II) |
57’780 |
15’162 |
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Frais transport |
-1’176 |
-1’176 |
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Frais repas |
-3’000 |
0 |
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Autres frais professionnels |
-1’900 |
-760 |
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Déduction pour double activité |
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-1’600 |
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Assurance-maladie et accidents |
-6’200 |
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45’504 |
11’626 |
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Revenu net (ch. 650) |
57’130 |
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Le revenu net 2004 ainsi évalué se monte à 57'130 francs par an, soit 4'760 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur et 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs (3'100 + 800 + 700). Après déduction de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 160 francs par mois (4'760 – 4'600 = 160). Réparti en cinq parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 768 francs ({[160 : 5] x 2} x 12 = 768). Dès lors c'est une bourse de 4'262 francs (5'030 – 768 = 4'262) qui doit être allouée à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 25 août 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse de 4'262 francs est allouée à A. X.________ pour l'année 2005/2006.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
jc/Lausanne, le 9 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.