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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 janvier 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 21 août 1985, a débuté des études de graphisme le 20 septembre 2005 pour une période de deux ans auprès de l’Ecole Dubois, à Lausanne, qui est un établissement privé. Cette école dispense des cours en matière d’architecture intérieure, de décoration, de design, et de graphisme. L’intéressé a déposé le 19 août 2005 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Cette demande a été refusée par l’office le 26 août 2005, au motif que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique et qu’aucune raison impérieuse n’empêcherait A.________ de fréquenter une école publique.
B. a) Le 1er septembre 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; l’Ecole Dubois n’était en effet pas reconnue d’utilité publique, mais la seule école qui dispenserait de tels cours (l’Ecole romande d’arts et communication, à Lausanne ; ci-après : ERACOM) ne fournirait que 30 places disponibles, alors que le nombre des candidats s’élèverait à 130. En outre, l’intéressé aurait déposé 200 demandes d’emploi qui n’auraient pas abouti.
b) L’office a déposé sa réponse le 17 octobre 2005 en maintenant sa décision ; aucune circonstance particulière ne justifierait d’allouer une bourse d’études à A.________.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle ; ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE).
b) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, au diplôme de culture générale et au diplôme d'études commerciales (let. a); aux titres et professions universitaires (let. b); aux professions de l'enseignement (let. c); aux professions artistiques (let. d); aux professions sociales (let. e); aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou aux professions de l'agriculture (let. g). Exceptionnellement, ce soutien peut être octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE doit être interprété en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas toutefois, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE permet l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée ; cette dérogation doit toutefois être justifiée par des "raisons impérieuses". Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE; ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Ecole Dubois est une école privée qui n’est pas reconnue d’utilité publique. Le recourant se prévaut du fait que la seule école qui dispense de tels cours, soit l’ERACOM, à Lausanne, n’offrait que 30 places disponibles pour 130 candidats. Cette circonstance ne saurait toutefois être considérée comme une raison impérieuse au sens des art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et 4 al. 1 RAE. Le recourant dispose d’ailleurs de la possibilité de poursuivre une formation similaire dans un autre canton, soit à l’Ecole des arts décoratifs à Genève qui est une école publique, ou de se représenter auprès de l’ERACOM pour une nouvelle tentative. S’agissant enfin de l’argument de la difficulté de trouver un emploi, une situation de chômage ne saurait justifier l’allocation d’une bourse pour une formation dans une école privée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les frais de la procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 26 août 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.