|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 17 janvier 2006 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin,, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
bourse d’études |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 août 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1975, a obtenu en 2001 un diplôme de la faculté de lettres de l’Université de Lausanne ; aucune bourse ne lui a été allouée pour cette formation. Depuis juillet 2004, elle travaille comme assistante de production pour la Radio suisse romande ; son salaire mensuel dépend du taux d’activité et varie entre 2'671 fr.10 (août et septembre 2004) et 6'118 fr.90 (mai 2005).
B. Le 13 juillet 2005, A.________ a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande aux fins d’obtenir une aide financière. Réimmatriculée à l’Université de Lausanne durant l’année académique 2005-2006, elle suit les cours de la faculté des sciences sociales et politiques (SSP) depuis octobre 2005 dans le but d’obtenir en avril 2007 un Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences humaines et sociales (DESS) intitulé « Mondes arabes, mondes musulmans contemporains ». Ce diplôme, délivré sous l’égide de la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO), conformément à la Convention relative aux formations approfondies interuniversitaires, s’inscrit dans le troisième cycle d’études. A teneur de l’article 2.2 du règlement d’études, cette formation, dispensée sur trois semestres au minimum, a pour ambition de :
« - répondre aux besoins des
étudiants détenteurs d’un diplôme de sciences humaines et sociales, aussi bien
que d’un diplôme délivré par une école polytechnique, ou d’autres facultés et
universités, désirant s’orienter vers une carrière ayant trait aux mondes
arabes et musulmans, au sein d’organisations internationales, d’institutions de
coopération, d’associations non gouvernementales, d’entreprises, des
médias ;
- proposer un complément de formation universitaire aux personnels de ces
mêmes institutions ;
- favoriser les interactions entre les uns et les autres. »
C. Par décision du 18 août 2005, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise par A.________ au motif que les études entreprises tendant à l’obtention d’un diplôme postgrade ; il a réservé en revanche l’octroi d’un prêt, sur demande complémentaire de l’intéressée.
A.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision de refus de bourse, en concluant à son annulation. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.
Par décision du 16 septembre 2005, l’OCBEA, déférant à la demande de A.________, a octroyé à cette dernière un prêt d’un montant de 10'000 francs pour l’année académique 2005-2006. Dit office a cependant conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision négative attaquée.
A.________ a persisté dans ses conclusions ; elle a produit le nouveau contrat de travail passé avec la RSR le 25 octobre 2005, à teneur duquel son taux d’activité a été ramené à 20-30% dès novembre 2005, afin qu’elle puisse entreprendre ses études.
Considérant en droit
1. a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février 2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une formation nouvelle.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
« Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà cité ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).
c) La jurisprudence distingue à cet égard les études dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6 ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle sans lien avec la précédente (v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).
2. La recourante entend précisément se placer sur ce dernier terrain. Elle rappelle qu’elle n’a pas obtenu de bourse pour sa formation précédente et fait valoir que les études qu’elle a entreprises dans le but d’obtenir un DESS ne constituent nullement un complément de sa formation universitaire en lettres mais bien une nouvelle formation en vue d’une activité différente.
a) Pour l’autorité intimée, la formation entreprise par la recourante auprès de la faculté SSP constitue en revanche clairement un postgrade ; elle a donc refusé l’octroi de la bourse requise, mais a alloué un prêt en application de l’art. 6 al. 5 ch 2 LAE. En effet, la formation entreprise par la recourante en octobre 2005 ne lui permet pas d’accéder à un titre plus élevé que celui qu’elle a obtenu en 2001 ; elle lui offre en revanche, au même niveau, la possibilité de compléter sa formation et de se spécialiser dans le domaine des mondes arabes et des mondes musulmans contemporains. Du reste, le règlement d’études précise, en son article 2.2 notamment, qu’il s’agit bien d’une formation complémentaire de troisième cycle destinée aux étudiants détenteurs d’un diplôme de sciences humaines et sociales. Or, la recourante est déjà porteuse d’une licence ès lettres (français, histoire, histoire de l’art). Le DESS qu’elle projette d’obtenir constitue à cet égard une formation complémentaire en vue de se spécialiser ; il s’agit donc bien d’un postgrade.
b) Il appert ainsi que les conditions d’application de l’art. 6 al. 6 LAE ne sont pas réalisées en l’espèce. C’est, dans ces conditions, à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’allouer la bourse requise par la recourante et n’a octroyé à celle-ci qu’un prêt, conformément à l’art. 6 al. 5 ch. 2 LAE.
3. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 août 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.