CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mars 2006

Composition

M. François Kart, président, M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourants

 

A. et B. X.________, à 1********

 

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

aide aux études

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 1005 (concernant leurs fils C.________ et D.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. et B. X.________, domiciliés à 1********, ont trois enfants, D.________, C.________ et E.________, nés respectivement en 1987, 1989 et 1991. Leur fils D.________ poursuit des études au gymnase de Burier, en section de philosophie-psychologie, depuis la rentrée d'août 2003. Leur fils C.________ a commencé des études en section socio-pédagogique au gymnase de Burier en août 2004. Leur fils E.________ poursuit ses études secondaires au collège d'Ollon.

B.                               Par décision du 15 décembre 2003, l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a alloué à D. X.________ une bourse d'étude d'un montant de 4'800 pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004. Le revenu annuel déterminant, arrêté sur la base de la déclaration d'impôt 2001/2002 bis de la famille X.________, était de 46'400 francs, auquel s'ajoutait une part de la fortune nette de 277'000 francs.

C.                               Le 15 novembre 2004, l'office a renouvelé son soutien pour la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005, en octroyant à D. X.________ une bourse d'un montant de 3'340 francs. Dans une décision distincte datée du même jour, il allouait pour la même période à C. X.________ une bourse d'un montant identique, soit 3'340 francs. Les deux décisions comportaient, en bas de page, l'annotation suivante:

"P.S. : décision provisoire en attendant la taxation fiscale 2003 de votre famille, à nous communiquer pour décision définitive. Une révision pourrait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées."

Les montants alloués, soit deux fois 3'340 francs, ont été versés le 15 novembre 2004.

D.                               Le 6 octobre 2005, l'office a transmis à A. X.________ un préavis négatif concernant les demandes de bourses de D.________ et C.________ pour l'année 2005/2006, en indiquant que, selon la déclaration d'impôt 2004, la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.

E.                               Le 6 octobre 2005, l'office a demandé le remboursement de la bourse de 3'340 francs allouée à D.________ pour l'année 2004/2005, dans un courrier rédigé comme suit:

" Le 15 novembre 2004, nous avons rendu une décision d'octroi provisoire sur la base de votre déclaration d'impôts 2003 (revenu et fortune) pour un montant de Fr. 3'340.--.

La Commission d'impôts du district d'Aigle nous a communiqué la taxation fiscale définitive 2003, comportant une fortune de Fr. 480'000 francs.--.

La photocopie de la déclaration d'impôt fournie à l'office en date du 7 septembre 2004 montrait une fortune de Fr. 40'000.--, photocopie incomplète car une colonne manquait  sur la droite.

Ayant effectué un nouveau calcul sur la base du montant figurant sur la taxation fiscale 2003, nous constatons que votre fils n'a pas droit à une bourse d'études.

Nous vous prions de bien vouloir procéder au remboursement du montant de Fr. 3'340.-- d'ici au 30 octobre 2005, au moyen du bulletin de versement ci-joint. En cas de difficultés, nous vous invitons à prendre contact avec notre office dans le même délai, pour l'établissement d'un plan de remboursement. (…) "

Le même jour et dans un courrier de même teneur, l'office demandait  également le remboursement de la bourse de 3'340 francs allouée à C.________ pour l'année 2004/2005.

F.                                A. et B. X________ ont recouru le 14 octobre 2005 contre les deux décisions de remboursement. En substance, ils se déclaraient surpris que l'on puisse révoquer l'octroi des bourses uniquement en raison d'une photocopie défectueuse de leur déclaration d'impôt, en faisant valoir que l'erreur aurait pu être décelée facilement; ils considéraient en outre que la fortune ne devait pas être le seul élément d'appréciation pour l'octroi d'une bourse, mais qu'il fallait tenir compte de l'ensemble de la déclaration d'impôt, notamment le montant de leur revenu et l'état de leurs dettes; enfin, ils relevaient que la révocation leur était parvenue plus d'une année après les versement et qu'ils avaient utilisé cet argent pour payer les frais d'études de leurs enfants.

G.                               L'avance de frais de 100 francs a été versée en temps utile.

H.                               L'office a répondu le 18 novembre 2005 en indiquant qu'à réception de la taxation définitive 2004, il avait révisé les calculs à la base de la décision d'octroi provisoire rendue le 15 novembre 2004, et constaté que les éléments de revenu et de fortune de la famille X.________ étaient supérieur aux normes applicables en matière d'aide aux études. Sans donner le détail des ses calculs, il indiquait d'une part que le revenu déterminant avait augmenté de 46'400 francs en 2002 à 52'938 francs en 2003, et d'autre part que le montant de la fortune nette était en réalité de 480'000 francs et non de 40'000 francs comme indiqué par erreur sur la photocopie de la déclaration d'impôt 2003. Il relevait que le nouveau formulaire de déclaration d'impôt ayant fondé la décision d'octroi provisoire n'était pas familier au personnel de l'office qui effectue la saisie des données et que l'absence de la dernière colonne de chiffres à droite de la photocopie versée au dossier avait échappé à son attention.

I.                                   A. et B. X________ ont complété leurs moyens le 8 décembre 2005, en précisant qu'ils pensaient de bonne foi avoir envoyé une photocopie complète de leur déclaration d'impôt à l'office, et en reprochant à ce dernier de n'avoir pas examiné l'intégralité du document; ils estimaient en outre que l'augmentation de leur revenu entre 2002 et 2003 n'était pas suffisante pour justifier, même partiellement, une décision de refus.

J.                                 L'office a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). En l'occurrence, D.________ et C. X.________ sont tous deux mineurs et à charge de leurs parents, de sorte que la nécessité et la mesure du soutien à leur apporter dépendent exclusivement des moyens financiers (capacité financière) dont dispose la famille pour assumer leurs frais de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE)

3.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

              Fr. 3'100.- pour deux parents
              Fr. 2'500.- pour un parent,
              auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
              Fr. 700.- pour un enfant mineur
              Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

bb) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                Les recourants contestent en premier lieu les décisions du 6 octobre 2005 en ce qu'elles refusent d'accorder une bourse d'études à leurs fils D.________ et C.________ pour l'année 2004-2005. Contestant implicitement la manière dont l'office a établi la capacité financière, ils font valoir d'une part qu'une augmentation de revenu de 5'500 francs entre 2002 (46'400) et 2003 (52'938) ne leur paraît pas suffisante pour justifier le refus d'une bourse, et d'autre part que l'état des dettes, et notamment une hypothèque de 250'000 francs, doit être pris en considération dans le calcul de la fortune déterminante.

La loi prévoit expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE); l'article 10 al. 1 RAE précise : «Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt» (actuellement il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt).

En l'occurrence, l’autorité intimée a retenu à juste titre un revenu annuel familial net de 52'938 francs en se fondant sur la taxation définitive 2003, qui n'est pas contestée par les recourants. Selon l'art. 10 al. 2 RAE, peut s'ajouter au revenu une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat. Toujours en se fondant sur la taxation définitive 2003, l’autorité intimée a pris en compte la fortune nette de 480'000 francs admise par l'office d'impôt, ce montant tenant compte de la dette hypothécaire grevant la fortune immobilière. Conformément au barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, on déduit de la fortune nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et de 10'000 francs pour chacun des trois enfants, et on multiplie le solde de 370'000 francs par un coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 25'900 francs à ajouter au revenu net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAE s'élève à 78'838 francs (52'938 + 25'900), soit 6'570 francs par mois. En déduisant ensuite du revenu les charges normales calculées selon l'art. 8 RAE pour deux parents et trois enfants mineurs (5'200), on constate que la famille Laughery dispose d'un excédent de revenu de 1'370 francs par mois (6'570 - 5'200). Réparti en 7 parts, dont deux pour chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation de D.________ et de C.________ la somme annuelle de 4'697 francs chacun ({[1'370:7] x 2} x 12). Cette part de l'excédent familial afférente à chacun des enfants en formation étant supérieur aux coût de leurs études, arrêtés dans les deux cas à 3'800 francs, c'est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu'aucune bourse ne pouvait être allouée pour l'année 2004-2005 (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.                                Les recourants contestent en second lieu l'obligation de rembourser les bourses versées pour l'année 2004-2005, en faisant valoir que l'argent, versé plus d'une année auparavant, a été utilisé pour payer les frais d'études de leurs fils. Ils soulignent avoir de bonne foi transmis à l'office des photocopies qu'ils pensaient complètes de leur déclaration fiscale 2003, et qu'il a par erreur retenu dans ses calculs une fortune nette de 40'000 francs au lieu de 400'000 francs.

a) Tant la loi (c.f. art. 1, 2, 14 25 et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêt BO.2002.0028 du 22 août 2002, BO.2005.0106 du 3 novembre 2005) prescrivent que les décisions d’octroi de bourses d’études et d’apprentissage doivent reposer sur la réalité financière la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant destiné qu’à compléter celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans cet esprit, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que la pratique de l'office consistant à procéder en deux temps, soit en allouant un montant dans une décision provisoire basée sur la déclaration fiscale et ensuite en confirmant ou en infirmant cette décision dans une décision définitive basée cette fois sur la décision de taxation, ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où la décision provisoire mentionnait clairement qu'en cas de révision, le montant octroyé à titre provisoire pourrait être réduit voire supprimé (cf. arrêts TA BO.2005.0106 et BO.2002.0028 précités, BO 1997.0122 du 21 avril 1998).

En l'occurrence, l'office, par décisions provisoires du 15 novembre 2004, a octroyé des bourses de 3'340 francs à D.________ et à C. X.________ en se fondant sur la déclaration fiscale 2003. Le caractère provisoire de dites décisions ressortait clairement du post scriptum porté en bas de page, qui mentionnait expressément qu'une décision définitive serait prise sur la base de la taxation fiscale 2003, laquelle pourrait conduire, cas échéant, à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées. Le fait d'avoir, comme annoncé, rendu ultérieurement des décisions définitives au sujet des bourses pour l'année 2004-2005 sur la base de la taxation définitive 2003 et d'exiger le remboursement des montants versés à tort sur la base des décisions provisoires ne prête par conséquent pas flanc à la critique. Selon l'art. 30 LAE, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution doit en effet être exigée.

En l'espèce, la différence entre les décisions provisoires et définitives provient notamment d'une correction relative à la fortune à prendre en considération. On constate à cet égard que la dernière colonne de chiffres à droite manquait sur le document photocopié relatif à la déclaration 2003 qui a servi de base de calcul à la décision provisoire, si bien qu'on lisait effectivement par erreur que la fortune nette s'élevait à 40'000 francs et non à 400'000 francs. Les recourants font vainement valoir qu'ils ont de bonne foi transmis à l'office une photocopie complète de leur déclaration fiscale 2003. Peu importe en effet que l'erreur ne soit pas intentionnelle; il suffit, pour exiger le remboursement en application de l'art. 30 LAE, que les prestations touchées indûment aient été effectuées sur la base d'indications inexactes, même si l'erreur provient d'une négligence (arrêt BO.2002.0175 du 17 avril 2003). Au demeurant, même complète, la déclaration fiscale 2003 des recourants aurait de toute façon constitué une base de calcul inexacte étant donné les corrections apportées par l'office d'impôt, l'erreur de calcul résultant de la prise en compte d'une fortune de 40'000 francs au lieu de 400'000 francs ayant seulement pour conséquence que le montant à rembourser est plus élevé.

b) En faisant valoir que la totalité des sommes versées ont été dépensées pour couvrir les frais d'études de leurs fils, les recourants demandent implicitement que leurs dettes soient remises. Or, l'art. 30 LAE impose la restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise de dette (BO.2002.0028 du 22 août 2002), de sorte que les bourses allouées à tort pour l'année scolaire 2004/2005 doivent être restituées Cas échéant, les recourants ont la faculté, expressément mentionnée par l'office dans les décisions attaquées, de s'adresser à lui pour convenir d'un plan de remboursement.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de la cause seront mis à la charge des recourants déboutés.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2005 sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à charge de A. et B. X.________, montant compensé par l'avance de frais versée.

Lausanne, le 9 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.