CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 août 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                D'origine brésilienne, Mme X.________, née le 14 novembre 1978, est entrée en Suisse le 1er juin 2001, au bénéfice d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 30 novembre 2005.

B.                               Le 19 août 2004, Mme X.________ a sollicité une bourse pour une formation d'assistante dentaire à l'Ecole romande d'assistantes en médecine dentaire pour l'année 2004-2005. Cette formation consiste en un apprentissage de trois ans chez un médecin-dentiste, avec des cours quotidiens à l'école précitée. Elle ne permet pas d'obtenir de certificat de capacité (CFC), ni de diplôme. Ces assistantes doivent ensuite travailler au moins quatre ans pour pouvoir acquérir un CFC par le biais de l'art. 41 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Par décision du 31 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande de bourse de l'intéressée aux motifs qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins et qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

C.                               Par courrier du 21 septembre 2004, le Centre social régional de l'Ouest-lausannois (ci-après : le CSR) a demandé à l'office de soumettre le cas de Mme X.________ au bureau de la Commission cantonale des bourses d'études - dite Commission des cas dignes d'intérêt (ci-après : la commission) -, qui préavise sur les dossiers des étudiants en situation difficile, pour les motifs suivants:

"Par la présente, nous nous permettons de vous soumettre le dossier susmentionné, pour l'examen d'une demande de bourse à titre particulier.

D'origine brésilienne, titulaire d'un permis B, Mme X.________ est domiciliée à 1******** depuis moins de cinq ans. En outre, son contrat d'apprentissage n'est pas officiellement reconnu. Les conditions légales et réglementaires n'étant en l'occurrence pas remplies, votre office a rendu en date du 31.08.04 une décision de refus de bourse, contre laquelle Mme X.________ n'entend pas recourir.

Toutefois, la situation de Mme X.________ nous paraît justifier une examen particulier, raison pour laquelle nous vous adressons la présente.

En provenance du Brésil, Mme X.________ s'est installée en Suisse en juin 2001, en compagnie de son mari et de leur fils, né en avril 2000. De nationalité helvétique, tout comme l'enfant, M. X.________ n'avait jamais résidé en suisse auparavant. La famille ne disposant d'aucune ressource, un dossier d'aide sociale vaudoise (ASV) a été ouvert.

Rapidement, les relations conjugales se sont dégradées. Mme X.________ a été victime de violences. Elle a dû demander des mesures de protection de l'union conjugales au printemps 2002. Après une tentative de reprise de la vie commune, le couple s'est à nouveau séparé en octobre 2003. La garde de l'enfant a été confiée à Mme. Quant à son époux, il est reparti au Brésil.

Malgré ces graves difficultés, l'absence de réseau social en Suisse, la charge d'un enfant ou encore le handicap de la langue, Mme X.________ a poursuivi ses efforts d'intégration et ses recherches d'emploi avec assiduité. En été 2002, elle est parvenue à obtenir un contrat en qualité de stagiaire dans un institut de beauté à Lausanne, où une formation interne lui a été dispensée. Dès février 2003, elle a obtenu la statut d'employée. Malheureusement, malgré les qualité reconnues de Mme X.________, son contrat a été rompu pour des raisons économiques, avec effet au 31 août 2003. Quant à la formation qu'elle a suivie, elle ne lui ouvre quasiment aucune perspective professionnelle, étant spécifique à l'entreprise formatrice et sans aucune autre reconnaissance.

Après avoir connu une période de chômage, Mme X.________ est parvenue à obtenir un contrat d'apprentissage comme assistante en médecine dentaire, le 1er septembre 2004. C'est sur la base de ce contrat que l'intéressée a adressé à votre office de bourse la demande de bourse refusée.

Si elle n'est pas reconnue officiellement, la formation entreprise l'est dans tout le secteur d'activité concerné. En ce sens, elle devrait ouvrir à Mme X.________, si elle est couronnée de succès, des perspectives d'emploi. A noter par ailleurs qu'en l'absence de tout parcours scolaire dans notre pays, une formation sanctionnée par un CFC paraît difficilement réalisable, pour autant qu'une place puisse être trouvée. En outre, un tel projet se heurterait au même refus de bourse lié à la condition de domicile.

Depuis son arrivée dans notre pays, malgré les problématiques lourdes qu'elle a dû affronter, Mme X.________ a su mobiliser d'importantes ressources au niveau personnel et fait preuve d'une très grande volonté de se réinsérer professionnellement et de trouver une stabilité financière. Elle dispose sans aucun doute de nombreux atouts pour parvenir à ses fins. A nos yeux, la formation entreprise constituerait incontestablement un tremplin pour son avenir professionnel.

Compte tenu de ce qui précède, nous espérons que votre commission pourra donner une suite favorable à la demande de bourse de Mme X.________. En cas de refus, la formation entreprise cet été devrait être interrompue. Comme vous le savez sans doute, l'aide sociale ne peut pas assurer la couverture des besoins vitaux des personnes en formation.

A défaut de formation professionnelle et compte tenu du peu d'expérience à faire valoir dans notre pays, les recherches d'emploi seront très difficiles et ne permettront de viser que des activités sans qualification et mal payées. Le risque de dépendance financière serait alors durablement accru".

D.                               Par décision du 22 septembre 2005, l'office a rejeté la demande de bourse de l'intéressée aux motifs qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins, qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel et que la formation envisagée n'était pas reconnue par la Société suisse des médecins-dentistes.

E.                               Le 21 octobre 2005 (date du timbre postal), Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle sollicite en substance de pouvoir bénéficier d'une bourse, malgré qu'elle n'en remplisse pas les conditions, à titre exceptionnel en raison de sa situation particulière et de sa volonté de réussir sa formation pour s'intégrer ensuite dans le marché du travail.

Dans sa réponse du 9 novembre 2005, l'office a conclu au rejet du recours, arguant que la formation suivie par l'intéressée n'était pas reconnue et que, à défaut de bourse, celle-ci devrait pouvoir continuer à bénéficier de l'aide sociale pendant sa formation.

Mme X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Faute de disposition contraire au sens de l'art. 36 let. c LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité. Les arguments développés par la recourante, tendant à pouvoir bénéficier d'un régime exceptionnel, relèvent uniquement de l'opportunité, que le Tribunal administratif ne peut dès lors pas contrôler. Ce dernier s'attachera donc à vérifier la juste application des dispositions légales au cas de la recourante.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

La recourante est au bénéfice d'un permis de séjour et elle n'est établie dans le canton de Vaud que depuis juin 2001, soit trois ans au moment de sa demande. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, elle n'a pour ce motif déjà pas droit à une bourse d'études.

3.                                L'allocation de prestations financières est octroyée aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). En principe, le soutien de l'Etat n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, ou aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut être accordé aux requérants qui, à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, ne remplissent pas encore la condition prévue à l'alinéa précédant (art. 7 al. 2 LAE). En adoptant cette disposition, le législateur entendait prévoir le cas de celui à qui les circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier, une période étant nécessaire, ensuite d'un changement de domicile, par exemple (v. BGC septembre 1973, p. 1236, ad art. 7).

En l'espèce, le contrat conclu entre la recourante et l'Ecole romande d'assistantes en médecine dentaire ne constitue pas un contrat d'apprentissage officiel, n'étant pas soumis à l'approbation de l'autorité cantonale (v. art. 20 de la loi fédérale sur la formation professionnelle; arrêt BO 1997.0025 du 6 novembre 1997). Un soutien financier de l'Etat fondé sur l'art. 7 al. 1 LAE est partant exclu. La formation litigieuse n'ayant pas pour but de lui permettre de bénéficier par la suite d'un contrat d'apprentissage officiel, la recourante ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 7 al. 2 LAE. Elle ne peut enfin pas non plus se fonder sur l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. En effet, sont seules considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des raisons indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue, et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAE).

4.                                Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne pouvait pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO 1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997) dont l'office n'a pas abusé en l'occurrence en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt.

5.                                Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais, en application de l'art. 55 al. 3 LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

sg/Lausanne, le 18 août 2006

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.