CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 février 2006

Composition

M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourante

 

A. X.________, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Après des études de philosophie, A. X.________, née le 26 août 1978 a, commencé une formation d'infirmière à l'Ecole romande des soins infirmiers de La Source, à Lausanne. Le 20 mai 2005, elle a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour terminer sa première année d'études.

B.                               L'office a refusé sa demande le 26 octobre 2005 au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes applicables en matière de bourses d'études.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre 2005. A l'appui de son recours, elle faisait notamment valoir que l'office n'avait pas tenu compte, dans son évaluation des ressources financières, des capacités réelles de sa famille ni de sa situation personnelle. Elle faisait valoir que ses parents étaient séparés depuis 2002, que son père contribuait à l'entretien de sa mère en lui payant son loyer, que son frère cadet, également aux études, était entièrement à la charge de son père et que ce dernier refusait de lui allouer un montant supérieur à 1'000 francs par mois; en outre, indiquant qu'elle n'entretenait pas de bonnes relations avec son père, elle constatait qu'étant célibataire et sans ressources, elle n'avait pas d'autre choix pour mener à bien sa formation professionnelle que celui de solliciter une aide de l'Etat.

D.                               L'office a répondu le 21 novembre 2005 en détaillant ses calculs, basés sur le revenu net de la famille X.________ selon la décision de taxation définitive 2003. Il relevait que le formulaire de demande de bourse rempli par A. X.________, qui mentionnait que ses parents étaient séparés, avait été corrigé au "Typex" au profit de la case "mariés". Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours.

E.                               A la requête du juge instructeur, A. X.________ a précisé dans un courrier adressé au tribunal le 17 janvier 2006 que ses parents étaient séparé depuis le 20 mai 2002, son père résidant à 2******** et sa mère à 3********, qu'ils n'avaient entamé aucune procédure de séparation judiciaire et qu'ils continuaient à déclarer ensemble leurs revenus, que son père devait assumer non seulement son entretien et celui de son frère, mais qu'il subvenait également aux besoins de sa nouvelle compagne et prenait en charge le loyer de sa mère à 3********, de sorte que ses charges étaient considérables et qu'elle se trouvait injustement pénalisée; elle affirmait enfin qu'ayant quitté le domicile de son père en 1998, elle ne pouvait envisager d'habiter à nouveau avec lui pour des raisons psychologiques, et qu'elle n'envisageait pas non plus d'habiter à 3******** avec sa mère puisqu'elle suivait une école à Lausanne.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis douze mois au moins, le requérant âgé de plus de 25 ans est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 3). La recourante, qui n'a exercé aucune activité lucrative avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, ne saurait être considérée comme financièrement indépendante au sens de ces dispositions. Ses difficultés familiales et le fait qu'elle affirme être en rupture avec sa famille et avoir acquis son propre domicile depuis 1998 ne modifient pas sa qualité de requérante financièrement dépendante de ses parents. Or dans un tel cas, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ceux-ci disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

b) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'330 francs (manuels, matériel, outils inscriptions : 1'400 fr.; déplacements : 730 fr.; repas de midi: 2'200 fr.). Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas d'ajouter le loyer de la chambre louée par la recourante à Lausanne. En effet, une telle dépense n'est prise en considération que lorsqu'elle est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu d'accomplissement des études, empêchant un retour quotidien (cf. BO.2003.0137 du 23 février 2004). A titre exceptionnel, le tribunal a admis dans de très rares cas de prendre en compte le loyer d'un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile familial, en subordonnant l'application de cette exception à des preuves strictes, comme par exemple la nécessité établie d'un suivi médical ou l'intervention des services sociaux (BO.2003.0151 du 4 juin 2003, BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante se bornant à constater qu'elle entretient des relations difficiles avec son père et qu'elle a quitté le domicile familial depuis 1998, de sorte qu'elle ne peut envisager d'y retourner. Or le tribunal a fréquemment relevé que la prise en charge d'un logement séparé ne pouvait se justifier uniquement par des relations familiales tendues ou un désir d'indépendance, aussi légitime soit-il (v. notamment arrêts BO.2003.0137 du 23 février 2004, BO.2002.0151 du 4 juin 2003, BO.2000.0068 précité). Au surplus, les autres frais ont été calculés conformément  aux art 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, de sorte que le montant de 4'330 francs arrêté par l'office doit être confirmé.

5.                                La recourante conteste que la capacité financière de sa famille soit suffisante pour assumer la prise en charge de ses frais d'études. Elle fait valoir à cet égard que l'office n'a pas tenu compte dans son calcul de la séparation de ses parents, ni de l'augmentation considérable des charges qui en est résultée pour son père.

a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la déclaration actuelle postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une demande de bourse pour l'année d'étude 2004/2005, l'office a retenu le revenue net résultant de la décision de taxation définitive des parents pour 2003, soit une période postérieure à leur séparation, de sorte que cet élément était cas échéant déjà pris en compte dans leur déclaration d'impôt 2003. En outre, la recourante ne prétend pas que les revenus de ses parents ont subi des modifications depuis 2003, qui justifieraient de procéder à une évaluation du revenu déterminant au sens de l'art. 10 b RAE, mais seulement que les charges de son père ont augmenté suite à la séparation. Dans ces circonstances, la prise en compte de la dernière déclaration d'impôt, en l'espèce 2003, admise par la commission d'impôt dans sa décision de taxation définitive d'avril 2005, s'avère conforme à l'art. 10 al. 1 RAE.

b) Le revenu net admis par la commission d'impôt est de 94'079 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 franc pour les parents et 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette retenue par la commission d'impôt s'élève à 120'000 francs, dont il faut déduire 80'000 francs pour les parents et 30'000 francs pour les trois enfants (selon le formulaire de demande de bourses la recourante a deux frères et soeurs, dont un est indépendant). On obtient un solde de 10'000 francs qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C'est donc un total de 500 francs qui doit être ajouté au revenu net, pour aboutir à un revenu déterminant de 94'579 francs par an, soit 7'881 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales calculées selon l'art. 8 RAE, soit 4'700 (3'100 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 3'181 francs (7'881 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux par enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 12'724 francs ({[3'181:6] x 2} x 12). Cette part du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieur au coût de ses études (4'330 francs), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

d) On peut se demander, étant donné que les parents de la recourante semblent être séparés de façon durable, si l'on ne devrait pas calculer les charges pour chacun d'eux séparément, par analogie avec l'art. 10c RAE qui prévoit que lorsque les deux parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (cf. notamment arrêts TA BO.2005.0090 du 30 août 2005 et BO. 2004.0139 du17 mars 2005). Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de retenir un montant 2'500 francs pour chacun des parents, et de 800 francs par enfant, soit un total de 6'600 francs. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où même en calculant séparément les charges pour chacun de ses parents, le solde disponible afférent à la recourante demeurerait encore largement supérieur au coût de ses études.

6.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à charge de A. X.________, montant compensé par l'avance de frais versée à titre de garantie.

 

Lausanne, le 9 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.