CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 mars 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né en 1985, a entrepris en août 2005 de suivre les cours de l’Ecole suisse de tourisme, à Sierre, dans le but d’obtenir un diplôme de gestionnaire en tourisme en juin 2008. Il vit avec sa mère, B. X.________, à 1******** et est entièrement à la charge de celle-ci, son père étant décédé. Sans activité lucrative, B. X.________ a été taxée pour l’année 2004 sur un revenu net de 47'484 francs (assurances-maladie, frais d’entretien d’immeuble et dettes déduites ; ch. 650 de la déclaration d’impôt) provenant des rentes de veuve qu’elle perçoit. B. X.________ a en outre déclaré une fortune imposable de 134'000 francs au 1er janvier 2004. A. X.________, pour sa part, a été taxé en 2004 sur un revenu net de 8'228 francs, correspondant à sa rente d’orphelin ; sa sœur, C.________, vit de façon indépendante.

B.                               Le 15 septembre 2005, A. X.________ a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études. Par décision du 11 novembre 2005, celle-ci lui a toutefois été refusée, l’OCBEA estimant que la capacité financière de la famille X.________ dépassant les normes fixées par le barème.

 

C.                               En temps utile, A. X.________ a déféré la décision négative de l'OCBEA au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

L'OCBEA, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, A. X.________ a accédé à la majorité au jour où la demande a été déposée mais est âgé de moins de 25 ans révolus; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents
  Fr. 2'500.- pour un parent,
  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
  Fr. 700.- pour un enfant mineur
  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel imposable du recourant et de sa mère.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée à juste titre sur la dernière décision de taxation définitive (période de taxation 2004 postnumerando). Cette déclaration cerne au plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requise. Or, on retire de cette déclaration que le revenu net d’B.________ et A. X.________ est de 55'712 francs ; en effet, la rente d’orphelin nette que perçoit ce dernier, après déduction contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE dont le mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes (v. arrêt BO 1999.0058 du 13 mars 2000), est de 8'228 francs (10'128 francs - 1'900 francs de primes d’assurance-maladie). Ainsi, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1'342 francs par mois (4’642 - 3’300). Réparti en trois parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 10’736 francs ({[1’342 : 3] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (6’700 fr.), aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________

 

Lausanne, le 13 mars 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint