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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 31 octobre 1984, poursuit des études depuis le 1er septembre 2003 auprès du Y.________ de 2********, dans le but d’obtenir un diplôme d’horticulteur complet avec maturité professionnelle. Il loue une chambre à 3******** pour un montant mensuel de 500 fr. depuis le 1er octobre 2005, après avoir logé à l’internat de 2********. Son père se trouve au chômage sans percevoir d’indemnités et sa mère est secrétaire à un taux de 60%. A. X.________ a une sœur B.________, née le 23 septembre 1987, qui prépare sa maturité fédérale à Z.________ à 4********. Le 9 mai 2005, l’intéressé a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), pour la période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006. Par avis d’octroi provisoire du 9 septembre 2005, l’office a alloué une bourse d’un montant de 8'890 fr. à A. X.________, dont 4'450 fr. lui ont été versés le 21 septembre 2005 pour son premier semestre de formation. L’office a procédé à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, sur la base des taxations fiscales transmises par l’Administration cantonale des impôts le 1er novembre 2005, et il a alloué en définitive le 29 novembre 2005 à A. X.________ une bourse d’un montant fixé à 4'690 fr. L’office a tenu compte d’un revenu familial annuel de 53'850 fr. et d’une fortune de 293'000 fr., ce qui correspond à un revenu déterminant de 65'400 fr. par an. Les frais d’études annuels ont été comptabilisés à 7'690 fr.
B. a) Le 5 décembre 2005, A. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de l’office ; l’augmentation du revenu imposable de ses parents ne serait pas liée à une augmentation à proprement dit des ressources financières, mais elle concernerait la valeur locative du logement. Ainsi, le revenu déterminant annuel de la famille n’aurait pas changé depuis l’avis d’octroi provisoire de l’office du 9 septembre 2005. En outre, l’école fréquentée ne lui permettrait pas de loger chez ses parents, ce qui entraînait des frais non négligeables. Enfin, il ne disposerait pas de suffisamment de temps pour pouvoir exercer une activité lucrative en parallèle à ses études.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 9 janvier 2006 en concluant au maintien de sa décision ; le revenu pris en considération était celui qui figurait au ch. 650 de la taxation fiscale des parents de A. X.________. S’agissant des frais de logement et de pension, ils auraient été pris en compte dans le calcul, selon le forfait pratiqué par le C.________ de 2********, car il s’agirait du mode de logement le moins onéreux à disposition.
c) A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 18 février 2006 ; la bourse allouée ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Il a en outre produit ses résultats scolaires qui attestent de la poursuite avec succès de ses études.
d) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a indiqué au tribunal le 31 mars 2006 les motifs qui l’ont amené à quitter l’internat de 2******** ; les conditions de vie dans cet internat ne seraient pas propices à des études menées sérieusement. En effet, il y règnerait une ambiance trop festive. Il avait dès lors cherché pendant près de deux ans un logement au loyer abordable, ce qu’il avait trouvé à 3******** pour 500 fr. (charges comprises et meublé). En outre, il n’avait pas de frais de déplacement supplémentaires car il habitait à 3 km de l’école où il se rendait à vélo. S’agissant de ses frais de logement/pension, ils ne différeraient guère des tarifs de l’internat, soit 665 fr. à l’internat, et 760 fr. hors internat.
e) Le 5 mai 2006, le Y.________ de 2******** a confirmé au tribunal que les tarifs pratiqués à l’internat de 2******** s’élevaient à 665 fr. par mois pour un logement en chambre individuelle plus pension complète et à 640 fr. par mois pour un logement en chambre commune plus pension complète. Il ressort en outre d’un extrait du memento de l’internat figurant au dossier que les élèves majeurs bénéficient d’une chambre individuelle.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’Administration cantonale des impôts a transmis à l’autorité intimée le 1er novembre 2005 des renseignements fiscaux, selon lesquels le revenu net de la famille du recourant figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive, à 53'850 fr., et la fortune imposable à 293'000 fr. Malgré ce que soutient le recourant, c’est donc bien le montant de 53'850 fr. qui doit être pris en considération dans le calcul du revenu déterminant. Selon l’art. 10 al. 2 RAE, à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de la fortune nette. La fortune nette des parents du recourant s’élève à 293'000 fr. En déduisant 100'000 fr. de cette somme, on obtient un montant de 193'000 fr., qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6%). C’est donc un total de 11'580 fr. (193'000 x 6%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à 65'430 fr. par an, soit 5'452.50 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 752.50 fr. (5'452.50 – 4'700), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents et de quatre parts pour les deux enfants en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'010 fr. (12 x 752.50 : 6 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 7'690 fr., soit 100 fr. pour la formation, 7'040 fr. pour le logement, pension, repas, et enfin 550 fr. pour les transports. S’agissant des frais de logement et de pension, l’autorité intimée a indiqué qu’elle avait pris en considération les tarifs pratiqués à l’internat de 2********, afin de tenir compte du mode de financement le moins onéreux. Si l’on tient compte de ces tarifs, les frais de logement et de pension à la charge du recourant s’élèvent à 7'315 fr. (cf. art. 12 al. 3 RAE : calcul sur onze mois). En revanche, si ces tarifs ne sont pas pris en compte, ces frais se chiffrent à 9'900 fr. (cf. barème du Conseil d’Etat). Il convient ainsi de suivre l’autorité intimée sur ce point et de retenir les tarifs pratiqués à l’internat de 2********. Toutefois, contrairement à l’autorité intimée, les frais de chambre individuelle seront pris en considération et non ceux de chambre commune, car les étudiants majeurs sont logés en chambre individuelle ; les frais de logement et de pension s’élèvent ainsi à 7'315 fr. Les motifs invoqués par le recourant relatifs à son départ de l’internat sont certes dignes d’intérêt, mais il n’incombe pas à l’Etat d’en assumer les conséquences. S’agissant des frais de déplacement et d’écolage, ils ne sont pas contestés et apparaissent conformes à la loi ainsi qu’au barème. Ainsi, les frais d’études annuels du recourant s’élèvent à 7'965 fr. Une bourse d’études de 4'955 fr. (7’965-3'010) doit par conséquent être allouée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une bourse d’études arrêtée à 4'955 fr. est allouée au recourant pour la période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006. Au vu de ce résultat, un émolument de 50 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 29 novembre 2005 est réformée en ce sens qu’une bourse d’études arrêtée à 4'955 francs est allouée au recourant pour la période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006.
III. Un émolument de justice arrêté à 50 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.