CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 avril 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourants

 

A. et B. X.________, 1********

 

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

Tiers intéressé

 

C. X.________, à 1********

  

 

Objet

Aide aux études

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2005 allouant une bourse de 4'100 francs à leur fille C.________ pour l’année 2004/2005

 

Vu les faits suivants

A.                                C. X.________, née le 25 avril 1985, a débuté en octobre 2004 des études à l’Ecole suisse d’ostéopathie, à Belmont-sur-Lausanne, en vue d’obtenir un diplôme d’ostéopathe.

Le 6 août 2004, se fondant sur la déclaration d’impôt 2003 de ses parents, A. et B. X.________, et dans l’attente de la taxation fiscale 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a provisoirement alloué à C. X.________ une bourse de 9'100 francs pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005.

B.                               Se fondant sur la taxation 2003 rendue par l’autorité fiscale, l’office a, par décision du 29 novembre 2005, alloué une bourse de 4'100 francs à C. X.________ pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005 (la différence de 5'000 francs avec la bourse provisoirement allouée [9'100 francs] étant recouvrée par le blocage du versement de 4'550 francs [2ème tranche de la bourse] et par la déduction de 450 francs sur la bourse provisoirement allouée pour la deuxième année d’études [période 2005/2006]).

C.                               Contre cette décision, A. et B. X.________ ont formé un recours posté le 9 décembre 2005. Les recourants concluent implicitement à ce qu’une bourse plus élevée que 4'100 francs soit accordée à leur fille C.________.

Dans sa réponse du 21 décembre 2005, l’office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 10 janvier 2005, les recourants ont produit des observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la fille des recourants n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                                Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                   Fr. 3'100.- pour deux parents

                   Fr. 2'500.- pour un parent

                   auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                   Fr. 700.- pour un enfant mineur

                   Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                Les frais d'études de la fille des recourants établis par l'office s'élèvent à 17’600 francs (total formation [annuel] : 14’400 francs; déplacements : 1'200 francs; repas de midi: 2’000 francs). Ces frais d'études, dont les 13'500 francs de frais d’écolage revendiqués par les recourants sont inclus dans le montant de 14'400 francs, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par les recourants pour le surplus.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net tel qu’il a été fixé par l’Office d’impôt de Morges dans la taxation 2003 concernant les recourants. Le revenu net (actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt) se monte à 63’622 francs par an. Il convient d’ajouter à ces 63'622 francs la part de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l’art. 10 al. 2 RAE, soit en l’occurrence 10'860 francs ([271'000 – 90’000] x 6%). Le revenu déterminant s’élève ainsi à 74'482 francs par an (63'622 + 10'860), arrondi à 74'400 francs, soit 6'200 francs par mois (et non 73'800 francs, respectivement 6'150 francs, comme l’a calculé l’office).

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3’100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les recourants et leur fille est de 2’300 francs (6’200 – 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la fille des recourants la somme annuelle de 13’800 francs ({[2’300 : 4] x 2} x 12). La différence entre ce montant et le coût des études de l’enfant C.________, fixé à 17'600 francs, s’élève à 3'800 francs. C’est donc une bourse de 3'800 francs qui aurait dû être allouée à la fille des recourants (art. 20 LAE).

Toutefois, l’interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l’annulation de la décision allouant à la fille des recourants une bourse de 4'100 francs pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005 ; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu’en l’absence d’une disposition légale expresse, il n’était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE.1994.0117 du 23 mai 1997; PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

5.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants déboutés.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 29 novembre 2005 allouant une bourse de 4'100 francs à la fille des recourants pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 20 avril 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint