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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 21 juin 1983, réside à 1******** chez ses parents. Elle a entrepris en octobre 2002 des études à la Faculté de Lettres de l’Université de Lausanne, en demandant le soutien de l’Etat. L'Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) lui a accordé une bourse de 5'350 francs pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, avant de refuser de renouveler son soutien pour l’année académique 2003-2004 au motif que l’augmentation du revenu de la famille en 2002 dépassait les normes fixées par le Barème et les directives du Conseil d’Etat du 1er juillet 1988 pour l’attribution des bourses d’apprentissage (ci-après le barème). Suite au recours déposé contre cette décision, le tribunal administratif a rendu un arrêt le 3 juin 2004 (BO.2004.0017) dont on reproduit ci-dessous le considérant 3b:
" (…)
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
a) (…).
b) On l'a vu, l’art. 16 ch. 2 lit. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte, pour l'évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. La question de savoir si une maison familiale peut être prise en compte au titre de la fortune dans le cadre de cette disposition est délicate et devrait faire l’objet d’un examen de cas en cas. En l’espèce, on constate qu’on ne saurait exiger des parents de la recourante qu’ils réalisent la maison familiale afin de payer les études de leur fille. Partant, seule une augmentation de l’hypothèque pourrait entrer en considération. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger, une augmentation d’hypothèque est difficilement concevable lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le revenu de la famille est modeste (voir les arrêts TA BO 2001/0177 du 29 avril 2002 ; BO 2000/0053 non publié du 10 août 2000).
Vu ce qui précède, c’est à tort que l’office a tenu compte de la maison familiale dans l’évaluation de la capacité financière déterminante des parents de la recourante. En l’occurrence, seuls devraient être pris en compte les autres éléments de la fortune mentionnés dans la déclaration d’impôts 2001-2002bis. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'office afin qu'il se prononce à nouveau sur cette base. (…)"
B. Suite à l'arrêt susmentionné, l'office a recalculé le montant de la bourse pour la période du 17 novembre 2004 au 15 octobre 2005 en tenant compte, dans son calcul du revenu déterminant, d'une fortune de 210'000 francs. Par décision du 6 avril 2005, il a finalement octroyé à X.________ une bourse de 7'310 francs pour l'année 2004-2005.
C. Le 5 décembre 2005, l'office a renouvelé son soutien à X.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, en lui allouant une bourse d'un montant de 830 francs. L'intéressée a recouru contre cette décision le 18 décembre 2005, en faisant valoir que la diminution de sa bourse par rapport à 2005 était injustifiée et incompréhensible, que la situation financière de sa famille n'avait pas changé et en concluant implicitement à l'octroi d'un montant comparable à celui de l'année précédente.
D. L'office s'est déterminé le 6 février 2006 de la façon suivante:
"Pour effectuer son calcul, l'office a pris en compte l'entier de la fortune familiale, déduction faite de la franchise prévue pour la juste prévoyance, soit un montant de 636'000 .- comme il l'avait fait jusqu'ici pour les évaluations antérieures. Une précédente décision de l'office avait fait l'objet d'un recours (BO 2004/0017) sur ce point. Votre Tribunal avait alors considéré que le mode d'investissement de la fortune familiale ne permettait pas la prise en compte de la demeure familiale dans l'évaluation du revenu.
L'office ne peut se rallier à ce point de vue. En effet, l'art. 16, ch. 2 litt. B LAE stipule que b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,. par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. Cette restriction à la prise en compte de la fortune s'applique sans doute à juste titre quand il s'agit de l'activité économique d'indépendants, tels que les agriculteurs ou les artisans. M. X.________ père étant rentier, il paraît impossible, par définition, d'assimiler son statut à celui d'un actif indépendant.
De plus l'office fait observer qu'aucun texte du dispositif légal ne permet d'exiger que la fortune immobilière puisse être convertie en hypothèque pour qu'elle puisse être prise en compte dans le calcul de la bourse. En dehors de la LAE, aucun régime d'aide individuelle ne prévoit une telle latitude - à juste titre. En effet, la possession d'un bien immobilier ne peut primer sur le financement de la formation des enfants. On ne peut que souligner une inégalité de traitement manifeste à l'égard des personnes qui ont dû renoncer à acquérir un logement pour procurer une formation à leurs enfants.
Au vu de ce qui précède, l'office conclut au maintien de sa décision."
E. Le 20 mars 2006, l'office a produit à la demande du juge instructeur le détail des calculs ayant abouti à la décision attaquée, reproduit partiellement ci-dessous
"Calcul no 1 Frais d'études
Manuels, matériel, outils, inscriptions 2'360
Repas de midi 2'000
Déplacements 1'600
Total 5'960
(…)
Calcul no 5 Revenu mensuel déterminant
Selon DI Selon TD Franchises
A) Revenu
Revenu annuel parents 34'200
Total revenu 0 34'200
B) Fortune 636'000
B.1 Déduction franchises selon BD
Part des parents,
nombre de couples ou parent seul 1 80'000 80'000
nombre d'héritiers 2 20'000 10'000
Solde 536'000
B. 2 Conversion du solde
taux de conversion du solde 7%
Montant à ajouter au revenu 37'520
Revenu déterminant annuel A + B 71'720 Différence légère avec le programme Quovadis (feuille bleue), non expliquée
Revenu déterminant mensuel 5'977
Calcul no 6 Part du revenu manquante pouvant être affectée au financement de la formation du / de la requérant/e
Revenu mensuel déterminant 5'977
Charges mensuelles déterminantes 4'700
Différence 1'277
Nombre de parts 6
Total 213
Part du requérant (part double) 426
Montant annuel que la famille peut affecter
au financement des études du/de la requérant/e
(part double x 12 mois) 5'107
Calcul no 7 Détermination du droit à une bourse d'études
"Frais d'études 5'960
Montant annuel que la famille peut consacrer au
financement des études du/de la requérante 5'107
Montant de la bourse d'études 853
Les frais d'études étant supérieures au montant que la famille peut allouer au financement des études du/de la requérante, la différence est prise en charge par le biais d'une bourse d'études."
F. Le 4 avril 2006, X.________ a déposé des déterminations complémentaires dont il ressort que la demeure familiale est ancienne est nécessite sans cesse des réparations, que ses parents ont augmenté la dette hypothécaire de 15'000 francs en 2004 pour procéder à la réfection de la toiture, et que d'autres travaux sont planifiés, notamment l'installation d'un nouveau chauffage, et qu'elle ne peut pas attendre d'eux qu'ils augmentent encore leur dette hypothécaire pour financer ses études et celles de son frère car ils ne pourraient plus alors payer les intérêts; faisant valoir que le tribunal, dans l'arrêt précité du 3 juin 2004, s'est fondé entre autres sur cet élément pour admettre de ne pas tenir compte de la maison familiale dans le calcul du revenu déterminant, elle expose que la situation de la famille n'a pas changé depuis lors et conclut implicitement à ce que le montant de sa bourse soit calculé de la même façon pour l'année en cours.
G. L'office a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
H. X.________ a effectué à temps l'avance de frais requise.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
3. En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la maison familiale doit être prise en considération dans le calcul de la capacité financière de la famille X.________.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Selon l'office, la restriction à la prise en compte de la fortune familiale posée à l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE se justifie uniquement lorsqu'il s'agit de préserver l'activité économique d'indépendants, tels des agriculteurs ou des artisans. Constatant que tel n'est pas le cas des parents de la recourante, dont le père est rentier et la mère salariée, il considère que le mode d'investissement de la fortune n'est pas déterminant, et que la maison familiale doit être prise en compte dans le calcul de la capacité financière indépendamment de la question de savoir si elle permet des prélèvements en faveur de la requérante sans mettre en péril la situation économique de la famille. A cet égard, l'office conteste la solution retenue par le tribunal dans son arrêt BO.2004.0017 du 3 juin 2004, en faisant valoir que la possession d'un bien immobilier ne peut primer sur le financement de la formation des enfants, et qu'il convient d'en tenir compte par mesure d'égalité de traitement avec les personnes qui ont dû renoncer à acquérir un logement pour procurer une formation à leurs enfants.
b) aa) Ce raisonnement de l'office n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif. Celle-ci retient en effet comme critères déterminants pour savoir s'il convient de tenir compte de la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 litt. b d'une part le fait que la fortune, par son mode d'investissement, est facilement mobilisable, et d'autre part qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le capital sans mettre en péril la situation économique de la famille. En pratique, alors que la prise en compte d'un capital constitué, même partiellement, d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, par essence facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté, il en va autrement dès lors que le capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés. La prise en compte de la fortune à ce titre doit faire l'objet d'une appréciation de cas en cas. Ainsi le tribunal a jugé que l'octroi d'une bourse pouvait être refusé lorsque le requérant reçoit en donation un bien-fonds qu'il peut grever d'une hypothèque pour financer ses études (BO.2001.0135 du 26 mars 2002). Une telle exigence n'est par contre pas opposable au requérant qui ne détient qu'une part d'une succession indivise, les autres héritiers s'opposant au partage (BO.2003.0179 du 20 avril 2004, BO.2001.0177 du 29 avril 2002). Lorsque la fortune est composée de biens immobiliers, le tribunal a par exemple admis leur prise en compte dans un cas où le capital était composé pour partie d'immeubles agricoles grevés d'une hypothèque de 160'000 francs et pour partie d'avoir épargnés pour un montant d'environ 320'000 francs (BO.2002.0231 du 15 avril 2003). A contrario, il a déduit du montant de la fortune nette des terrains agricoles d'une valeur imposable de 275'760 francs, estimant qu'ils ne permettaient pas d'effectuer, dans le cas particulier, des prélèvements destinés aux frais d'entretien et de formation de la requérant (BO.2002.0032 du 12 décembre 2002). A la lumière de cette jurisprudence, il a jugé dans un arrêt récent que la question à résoudre s'agissant de la prise en compte d'une part de copropriété d'un immeuble dévolue au requérant dans le calcul de la capacité financière était celle de savoir si celui-ci se trouvait en situation de disposer de son bien ou de le grever (BO.2005.0158 du 13 mars 2006).
bb) Enfin, ces situations doivent être distinguées de celle où se pose la question particulière (et délicate) de la prise en compte d'une demeure familiale dans le calcul de la capacité financière (BO.2005.0158 précité), laquelle doit également faire l'objet d'un examen au cas par cas. La question de savoir si un capital composé exclusivement de la demeure familiale peut, par son mode d'investissement, subir des prélèvements en faveur du requérant sans porter préjudice à l'activité économique de la famille sera examinée avec d'autant plus de rigueur lorsque, comme en l'espèce, la maison constitue l'unique capital de la famille, dont les revenus sont modestes. Ainsi, le tribunal a refusé de tenir compte d'une part de copropriété qui constituait toute la fortune de la mère d'une requérante, et dont il n'était pas établi qu'elle puisse permettre des prélèvements afin de financer les études de sa fille sans mettre en péril sa situation économique (BO.2003.0161 du 8 juillet 2004). Il a pareillement refusé de tenir compte de l'immeuble familial en jugeant qu'on ne saurait attendre d'un parent qu'il réalise son immeuble ni qu'il l'hypothèque davantage afin de couvrir les frais d'études de son enfant (BO.2000.0053 du 10 août 2000). Enfin, dans l'arrêt BO.2001.0177 précité, il a jugé qu'on pouvait certes attendre du propriétaire d'un bien immobilier qu'il entreprenne des démarche pour tenter d'obtenir un complément de la charge hypothécaire destiné à financer des études, en formulant cependant des réserves quant à la possibilité d'obtenir une augmentation de l'hypothèque lorsque, comme en l'espèce, les revenus de la famille sont modestes.
cc) Il résulte de la jurisprudence ci-dessus qu'on ne saurait exiger des parents de la recourante qu'ils réalisent la maison familiale afin de payer les études leur fille. On voit mal en effet que l'égalité de traitement commande d'exiger de tous les propriétaires qu'ils vendent au préalable le logement de la famille afin de payer les études de leurs enfants. Une telle restriction, qui irait au-delà de la disposition de l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE, reviendrait en réalité à exclure l'octroi d'une bourse à toutes les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Partant, dans le cas d'espèce, seule une augmentation de l'hypothèque pourrait entrer en considération. A cet égard le tribunal avait considéré dans son arrêt BO.2004.0017 du 3 juin 2004 que cette hypothèse était difficilement concevable étant donné le revenu modeste des parents de la recourante. Cette appréciation se trouve toutefois démentie puisque les époux X.________ ont obtenu une augmentation de leur hypothèque de 15'000 francs en 2004 pour effectuer des travaux de réfection du bâtiment. La recourante fait valoir que la demeure est ancienne et nécessite sans cesse des réparations, dont notamment l'installation d'un nouveau chauffage "à planifier pour bientôt". Selon elle, on ne saurait demander à ses parents d'augmenter encore la charge hypothécaire pour financer ses études, car ils ne seraient plus en mesure ensuite de payer les intérêts et d'effectuer les réparations. Toutefois, dans la mesure où les époux X.________ ont la possibilité d'augmenter leur charge hypothécaire pour assurer l'entretien de leur immeuble, on peut attendre d'eux qu'ils consacrent également une partie de leurs moyens au financement des études de leur fille. L'entretien d'un immeuble ne peut ainsi primer sur le financement des études, d'autant que la recourante n'établit nullement que les réparations envisagées auraient un caractère d'urgence, mais se borne à invoquer des frais d'entretien incessants liés à l'ancienneté de la maison. Dans ces conditions, il faut admettre que l'on peut attendre des parents de la recourante qu'ils augmentent leur hypothèque afin de payer au moins en partie les frais d'études de leur fille. Dès lors, et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que l'office a tenu compte de la maison familiale dans le calcul de la capacité financière.
4. Il convient encore d'examiner le bien-fondé du calcul de l'office.
a) Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'évaluation de la capacité financière de la famille X.________ doit tenir compte des charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAE) et des ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), à laquelle s'ajoute une part de la fortune (art. 16 ch. 2 lit. b LAE), ainsi que l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c),
aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants. Dans le cas d'espèce, elles s'élèvent à 4'700 francs, soit le montant forfaitaire prévu pour deux parents et deux enfants en majeur.
bb) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Dans le cas d'espèce, l'office a arrêté les frais d'études de la recourante pour l'année 2005-2006 à 5'960 francs, soit 2'360 francs pour les frais de formation, 2'000 francs pour les frais de repas et 1'600 francs pour les frais de transports. Ces montants, au demeurant non contestés, apparaissent conformes à la loi et au barème, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
cc) Quant au revenu familial déterminant, il est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit au chiffre 650 dans la déclaration actuelle postnumerando.
b) En l'occurrence, la famille X.________ a été taxée en 2004 sur un revenu annuel de 34'282 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune nette, soit en l'espèce 636'000 francs. Conformément au barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, on déduit de la fortune nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et de 10'000 francs pour chacun des deux enfants, et on multiplie le solde de 536'000 francs par un coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 37'520 francs à ajouter au revenu net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAE s'élève à 71'802 francs (34'282 + 37'520), soit 5'983 francs par mois. La différence de calcul observée avec les montant produits par l'office dans son courrier du 20 mars 2006, qu'il avait lui-même qualifiée d'"inexpliquée", provient semble-t-il du fait que la feuille de calcul du 20 mars 2006 prend en compte un revenu arrondi à 34'200 francs, au lieu de 34'282 francs. Quoiqu'il en soit, c'est bien le revenu selon chiffre 650 de la déclaration d'impôt admis par la décision de taxation définitive 2004 qu'il importe de prendre en considération aux termes des art. 16 ch. 2 litt. a LAE et 10 al. 1 RAE, et non le montant arrondi retenu par l'office dans sa feuille de calcul du 20 mars 2006. En déduisant ensuite du revenu les charges normales calculées selon l'art. 8 RAE pour deux parents et deux enfants majeurs (4'700), on constate que la famille X.________ dispose d'un excédent de revenu de 1'283 francs par mois (5'983 - 4'700). Réparti en 6 parts, dont deux pour chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation de la recourante la somme annuelle de 5'132 francs ({[1'283:6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent familial afférente à chacun des enfants en formation étant inférieure aux coût de ses études, arrêté à 5'960 francs, le montant de la bourse à laquelle a droit la recourante correspond à la différence, soit 828 francs, arrondi par l'office à 830 francs. (art. 20 LAE et 11a RAE).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2005 est confirmée
III. Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 13 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint