CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 avril 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin., assesseur.

 

recourante

 

X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 6 août 1987, s’est inscrite à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, dans les domaines de l’histoire et de la philologie classique, en vue de l’obtention de grades universitaires bilingues (français-allemand). Le 14 juillet 2005, elle a présenté à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) une demande de bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Le 5 décembre 2005, l’Office a rejeté cette requête, au motif que la formation projetée pouvait être accomplie dans le canton de Vaud. 

B.                               X.________ a recouru. Elle a expliqué vouloir suivre une formation bilingue en vue de se destiner à l’enseignement de l’allemand dans les gymnases vaudois qui offrent aux élèves de suivre les cours dans les deux langues. Elle a fait valoir qu’une filière bilingue n’était pas proposée à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.

L’Office propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été offert à cette fin.

 


 

Considérant en droit

1.                                Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire, aux étudiants fréquentant des établissements d’instruction sis à l’extérieur du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la possibilité d’y obtenir une formation pour laquelle le canton ne possède pas d’école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 – LAE ; RSV 416.11). Pour que tel soit le cas,  il faut que la différence d’équivalence dans le canton porte sur des éléments suffisamment importants. Le défaut d’enseignement bilingue à l’Université de Lausanne – et de titre universitaire correspondant – ne constitue pas une telle différence (arrêts BO.2003.0046 du 18 septembre 2003 et BO.1994.0144 du 3 avril 1995, concernant des étudiantes qui souhaitaient suivre l’enseignement bilingue de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, plutôt que celui de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, et les nombreuses références citées).   

L’Université de Lausanne offre la possibilité de suivre une formation en histoire et en philologie à la Faculté des lettres. Le seul fait que l’enseignement n’y serait pas dispensé en français et en allemand, comme c’est le cas à Fribourg, n’est pas déterminant au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Pour le surplus, si la recourante entendait étudier les lettres allemandes pour se destiner à l’enseignement de cette langue dans les gymnases vaudois, comme elle entend le faire, elle devrait envisager de le faire à l’Université de Lausanne.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais en sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 décembre 2005 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante. 

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 20 avril 2006

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.