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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 juin 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière. Sophie Yenni Guignard |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d'études |
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Recours A. X.________ c/ les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 5 mai 1980, vit à 1******** avec ses parents et ses soeurs, Y.________ et Z.________, nées respectivement en 1983 et 1985, toutes deux étudiantes et également au bénéfice d'une bourse d'études. Il occupe un studio loué par ses parents dans le même immeuble que leur appartement. Après un échec définitif dans sa formation à la Faculté de mathématiques de l'Université de Lausanne, il a débuté en février 2004 des études à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP), pour lesquelles il a sollicité l'octroi d'une bourse en date du 1er septembre 2003. Son admission à la HEP était conditionnée à la réussite préalable du certificat d'allemand "Zentrale Mittelstufenprüfung ZMP" (ci-après le ZMP).
B. Par décision du 29 octobre 2003, l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une bourse d'un montant de 730 francs pour la période du 9 février 2004 au 8 février 2005, en précisant que la prise en compte des frais supplémentaires engendrés par le certificat ZMP demeurait en suspens.
C. Par décision du 14 octobre 2004, l'office a refusé de renouveler son aide pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006 au motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème applicable en matière de bourses d'études. Après réexamen du dossier, il a finalement renouvelé son aide le 7 décembre 2004 et octroyé un montant de 1'150 francs pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006, en indiquant que les frais du ZMP avaient été pris en compte dans le calcul de la bourse à hauteur de 968 francs. Il précisait en outre que sa décision demeurait provisoire, et qu'il rendrait une décision finale sur la base de la décision de taxation fiscale définitive des parents du requérant.
D. Par courrier du 11 mai 2005, le père de A. X.________, B. X.________, a annoncé la suppression des rentes LPP et AI ainsi que des allocations familiales versées en faveur de son fils A.________ à partir du 1er juin 2005, en invitant l'office à tenir compte de ce changement lors de son calcul définitif. A la demande de l'office, il lui a transmis les documents nécessaires à établir sa situation financière à partir du 1er juin 2005, à savoir les fiches de salaires de son épouse des mois de mai et juin 2005, ainsi qu'une attestation relative à la suppression, à partir du 1er juin 2005, des allocations familiales (202.50 fr.) et aux rentes mensuelle AI (557 fr.) et annuelle LPP (2'065 fr.) versées jusque-là en faveur de A.________.
E. Par décision du 22 novembre 2005, l'office a renouvelé son soutien pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007 par l'octroi, toujours à titre provisoire, d'une bourse d'un montant de 2'370 francs.
F. Par décision définitive du 26 janvier 2006, l'office a augmenté le montant de la bourse octroyée pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006 de 1'150 francs à 2'190 francs, sur la base de la décision de taxation fiscale définitive 2004. Dans une décision distincte datée du même jour, il a confirmé définitivement le montant de 2'370 francs octroyé pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007.
G. A. X.________ a recouru contre ces deux décisions par acte du 3 février 2006. En substance, il faisait valoir qu'il s'agissait d'une seconde formation, que ses parents n'avaient ni les moyens ni l'obligation de la financer, que les rentes AI et LPP et les allocations familiales touchées jusqu'à ses 25 ans révolus, soit un montant total de 11'179 francs par an, lui avaient permis d'assurer son indépendance financière en subvenant à ses besoins, en payant le loyer de son studio et en finançant ses études, qu'il était désormais privé de tout revenu depuis le 1er juin 2005, et que c'est à tort que l'office avait tenu compte du revenu de ses parents pour calculer le montant des bourse octroyées pour 2005-2006 et pour 2006-2007.
H. L'office a répondu le 20 mars 2006 en concluant au rejet du recours. Il faisait valoir en substance que faute pour A. X.________ d'avoir acquis son indépendance financière, l'aide qui pouvait lui être octroyée dépendait des revenus de ses parents, et qu'en outre, la distance entre le domicile de ses parents et le lieu d'études ne justifiait pas la prise en charge d'un logement séparé.
I. A. X.________ a complété ses moyens le 27 mars 2006 en précisant qu'étant donné la taille de l'appartement familial (3 pièces et demi) il avait dû prendre un studio séparé pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte en premier lieu sur la question de l'indépendance financière dont le requérant se prévaut pour contester la prise en considération du revenu de ses parents dans le calcul des bourses qui lui ont été allouées.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
aa) Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).L'art. 12 ch. 2 LAE prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2), si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).
bb) Contrairement à ce que prétend le recourant, une rente d'orphelin ne peut pas être assimilée au revenu d'une activité lucrative régulière (cf. BO.1998.0011 du 24 juin 1998). Comme par ailleurs, le requérant, âgé de moins de vingt-cinq ans au moment du dépôt de sa demande, ne prétend pas qu'il aurait exercé une activité lucrative continue durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation à la HEP, et qu'il ressort de toute façon du dossier que durant cette période, il était inscrit à la Faculté de mathématiques de l'université de Lausanne jusqu'en août 2003, puis qu'il a préparé l'examen du ZMP de septembre à janvier 2004, il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
b) Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas apprécié la question de son indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil suisse (CC).
aa) L'art. 276 CC dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus.
bb) En l'occurrence, le recourant ayant dû interrompre sa première formation après un échec définitif, il n'a pas obtenu de licence universitaire, de sorte que ses parents ne sont pas déliés de toute obligation d'entretien envers lui. Au demeurant, quand bien même il aurait obtenu une licence universitaire, et entamerait une seconde formation pour laquelle ses parents seraient déliés de toute obligation en vertu des dispositions du droit civil, cela ne signifierait pas pour autant qu'il devrait être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. En effet, la notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêts TA BO.2001.0071 du 22 novembre 2001; BO 94/0076 du 11 octobre 1994), dans la mesure où le Code civil est plus restrictif que la LAE, s'agissant de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité. Toutefois cette situation, aussi critiquable puisse-t-elle paraître, ne contrevient à aucune norme de rang supérieur.
c) En conséquence, le recourant doit être considéré comme financièrement dépendant au sens de la LAE, et le calcul de sa bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.
3. Le recourant conteste également le mode de calcul de ses frais d'études ainsi que les montants des bourses qui lui ont été octroyés, en faisant valoir que le revenu de ses parents est insuffisant pour prendre en charge les frais d'études de trois enfants.
a) aa) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
bb) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Décision du 24 janvier 2006 octroyant une bourse de 2'190 francs pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006
4. En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du loyer de son studio dans le calcul de ses frais d'études.
a) Les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études, ou à titre exceptionnel, lorsque l'installation dans un logement séparé est impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses parents (voir p. ex. arrêt TA BO.2003.0137 du 23 février 2004, BO.2002.0151 du 4 juin 2003). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le recourant, qui loue un studio dans le même immeuble que l'appartement de ses parents, justifie au surplus la nécessité d'avoir un logement séparé par l'exiguïté de l'appartement de 3 pièces et demi qu'il devrait partager avec ses parents et ses deux sœurs, sans pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est toutefois pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. sur ce point arrêt TA BO.2000.0068 du 27 septembre 2000, qui précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier peut parfaitement se rendre dans l'une des bibliothèque universitaire de la ville, dont les horaires d'ouvertures sont suffisamment étendus).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'office a refusé de prendre en compte le loyer du studio du recourant.
Au surplus, les frais d'études du recourant pour l'année 2005/2006 ont été arrêtés par l'office comme suit: 1'330 francs pour les frais d'inscription et de matériel, 2'000 francs pour les frais de repas pris à l'extérieur et 550 francs pour les frais de transports, soit un total de 3'880 francs. A ces montants, qui correspondent aux forfaits prévus par le barème et les dispositions légales citées ci-dessus, l'office a ajouté un montant de 968 francs correspondant aux frais du certificat ZMP, préalable requis pour l'inscription à la HES. Les frais d'études du recourant pour l'année 2005-2006 s'élèvent donc à 4'848 francs.
b) Le recourant relève que la situation financière de ses parents s'est modifiée en 2005, puisque ses rentes AI et LPP ainsi que les allocations familiales en sa faveur ont été supprimées à partir de ses 25 ans révolus, soit au 1er juin 2005.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui permet d'éviter à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L'art. 25 lit. b LAE apporte toutefois un correctif puisqu'il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, son augmentation « (…) si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ». A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul permettant d’aboutir au revenu net correspondant au chiffre 650 de la déclaration d’impôt postnumerando (v. arrêts BO 2004.0068 du 23 novembre 2004 et BO 2004.0023 du 23 décembre 2004).
En l'occurrence, les parents du recourant ont été taxés en 2004 sur un revenu annuel net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 82'042 francs en 2004, arrondi à 82'000 francs, soit 6'833 francs par mois. Leur situation financière a toutefois changé après le 31 mai 2005, avec la suppression de la rente AI versée au recourant, et la réduction des allocations familiales, soit une diminution mensuelle de 759.50 franc par mois, et 9'114 francs par année. Il convient encore de soustraire le montant de la rente LPP en faveur du recourant dont le versement s'est également interrompu au 31 mai 2005, soit 2'065 francs. La capacité financière de la famille X.________ à partir du 1er juin 2005 s'élevait donc à 70'863 francs par année (82'042 - 9'114 - 2'065), arrondi à 70'800 francs, soit 5'900 francs par mois.
Conformément à l'art. 25 lit. b LAE, il convient de calculer le montant de la bourse comme si le changement de situation du recourant avait nécessité une augmentation de l'allocation à partir du 1er juin 2005.
c) On déduit du revenu les charges normales pour deux parents et trois enfants majeurs, soit en l'espèce 5'500 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposaient les parents du recourant était de 1'333 francs par mois (6'836 – 5'500) jusqu'au 31 mai 2005. Réparti en huit parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la somme annuelle de 3'999 francs ({[1'336 : 8] x 2} x 12). C'est toutefois à tort que l’office n’a pris en compte les frais d’études que pour trois mois, au lieu de dix, sous prétexte que l'allocation ne concernait que les trois premiers mois de la formation, de mars à mai 2005. Pour déterminer le droit à la bourse, il faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales, augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis en balance concernent une même période. Par analogie avec la jurisprudence constante du tribunal en cas de demande tardive (v. art. 2 al. 4 RAE), les calculs doivent être effectués comme si l'allocation concernait l'année entière, qu'il s'agisse du coût des études ou de l'excédent du revenu et des charges. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période d'intervention (v. TA BO.2003.0022 du 27 juin 2003). Les frais d'études à prendre en considération ici se montent donc à 4'848 francs. Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant inférieure au coût annuel de ses études, ce dernier avait droit à une bourse équivalente à la différence, soit 849 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). Calculée au pro rata pour trois mois d'études, c'est un montant de 212 francs qui doit être alloué à A. X.________ pour la période de mars à mai 2005.
d) Le même calcul doit permettre de déterminer le montant de la bourse pour la période de juin 2005 à février 2006. Compte tenu des charges, l'excédent de revenu dont disposaient les parents du recourant à partir du 1er juin 2005 était de 400 francs par mois (5'900– 5'500). Réparti en huit parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la somme annuelle de 1'200 francs ({[400 : 8] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant inférieure au coût annuel de ses études (4'848), ce dernier a droit à une bourse équivalente à la différence, soit 3'648 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). Calculée au pro rata pour neuf mois d'études, c'est un montant de 2'736 francs qui doit être alloué à A. X.________ pour la période de juin 2005 à février 2006. Au total, c'est donc une bourse d'un montant de 2'948 francs (212 + 2'736) qui doit être allouée au recourant du 9 février 2005 au 8 février 2006.
Décision du 24 janvier 2006 octroyant une bourse de 2'370 francs pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007
5. a) L'office a arrêté les frais d'études du recourant pour l'année 2006/2007 à 3'570 francs (matériel : 1'200; logement/pension/repas: 2'000, transport: 370). Concernant les transports, on relève que l'office s'écarte sans raison du barème, qui prévoit un montant de 550 francs par an pour l'utilisation des transports urbains. Le montant des frais d'études du recourant pour l'année 2006/2007 doit donc être corrigé en ce sens qu'il s'élève à 3'750 francs.
b) S'agissant de l'année scolaire 2006/2007, il convient de soustraire au revenu net admis par la commission d'impôt le montant de la rente AI ainsi que les allocations familiales calculés pour une année, soit 9'114 francs ([557+ 202.5] x 12). Il convient encore de soustraire le montant de la rente LPP en faveur du recourant dont le versement s'est également interrompu au 31 mai 2005, soit 2'065 francs. Le revenu annuel déterminant s'élève donc à 70'863 francs (82'042 - 9'114 - 2'065), arrondi à 70'800 francs, soit 5'900 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales de la famille soit 5'500 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du recourant est de 400 francs par mois (5'900 – 5'500). Réparti en huit parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la somme annuelle de 1'200 francs ({[400 : 8] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant inférieure au coût annuel de ses études (3'750), ce dernier a droit pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007 à une bourse équivalente à la différence, soit 2'550 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). C'est donc une bourse de ce montant qui doit lui être allouée.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis en ce sens qu'une bourse d'un montant de 2'948 francs est allouée au recourant pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006, et qu'une bourse d'un montant de 2'550 francs est allouée au recourant pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007. Le recourant obtenant gain de cause, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006 octroyant à A. X.________ une bourse de 2'190 (deux mille cent nonante) francs pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006 est réformée en ce sens que le montant de la bourse est porté à 2'948 (deux mille neuf cent quarante-huit) francs.
III. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006 octroyant à A. X.________ une bourse de 2'370 (deux mille trois cent septante) francs pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007 est réformée en ce sens que le montant de la bourse est porté à 2'550 (deux mille cinq cent cinquante) francs.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint