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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président;MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 21 octobre 1979, a obtenu une licence en psychologie auprès de l’Université de Genève en juillet 2003. Il a ensuite poursuivi ses études en filière logopédie auprès du même établissement en octobre 2003. Le 28 juillet 2005, X.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Par décision du 31 décembre 2005, l’office a refusé d’allouer une bourse d’études à l’intéressé, pour le motif que ce dernier avait déjà obtenu une licence. Un prêt était toutefois possible sur demande.
B. a) Le 30 janvier 2006, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; dès le début de ses études universitaires en octobre 1999, il avait souhaité entreprendre une formation en logopédie. Ce cursus nécessitait toutefois de suivre une double filière : la psychologie et ensuite la logopédie. L’obtention de la licence en psychologie faisait donc partie du cursus obligatoire du diplôme de logopédie. La formation complète se déroulait en effectuant en parallèle les études de psychologie et de logopédie sur une période de cinq ans, mais l’intéressé avait décidé de prolonger ses études en obtenant d’abord la licence en psychologie puis le diplôme de logopédie afin de disposer de plus de temps pour pouvoir financer sa formation. A la suite de relations tendues avec ses parents, il avait quitté le domicile familial le 1er septembre 2004. Ses parents refusant de l’aider à financer ses études, il avait travaillé auprès de l’Etat de Vaud en effectuant des renforts pédagogiques du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004 pour un salaire annuel brut de 20'862 fr. Il avait ensuite été engagé en qualité de maître auxiliaire généraliste du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 pour le même salaire. Dès lors qu’il effectuait un stage en logopédie à temps complet depuis le 22 août 2005 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2005/2006, il ne pouvait plus travailler en parallèle. Il percevait pour cette activité une indemnité de 1'236 fr. brut par mois. Il avait dû solliciter les prestations de l’aide sociale ; il demandait dès lors d’être exempté du paiement de l’avance de frais. Divers documents ont été produits par l’intéressé pour attester ses allégations.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 24 mars 2006 en concluant au maintien de sa décision ; X.________ serait considéré comme financièrement dépendant et le calcul du montant de sa bourse d’études devait donc être effectué au regard de la situation financière de ses parents, qui exclurait l’allocation d’une telle bourse.
c) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 14 avril 2006 en se prévalant de son statut de financièrement indépendant.
Considérant en droit
1. a) La loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente. L’article 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAE précise qu’une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d’un troisième cycle ou d’un diplôme postgrade.
b) En l’espèce, selon les documents produits par le recourant, pour être admis au diplôme de logopédie, les candidats doivent être titulaires de la propédeutique et de la demi-licence en psychologie ou d’un titre jugé équivalent (art. 23 ch. 2 et 24 ch. 1 du règlement du diplôme de logopédie approuvé par le DIP le 25 août 1995 ; ci-après : le règlement). Le diplôme de logopédie s’effectue en parallèle avec les études de deuxième cycle de psychologie et aboutit à l’obtention de la licence en psychologie et du diplôme de logopédie reconnu par la Confédération (art. 23 ch. 4 du règlement). Dans le cursus du 2ème cycle de psychologie, certains enseignements sont obligatoires pour les étudiants en logopédie (art. 26 ch. 3 du règlement). Le diplôme de logopédie est organisé sur six semestres dont la répartition est la suivante : au préalable, 4 semestres minimum (6 semestres maximum) d’études dans le cadre du 2ème cycle d’études en psychologie, et ensuite, 2 semestres de stage (4 semestres maximum), post-licence en psychologie, incluant un mémoire de diplôme (art. 26 ch. 1 du règlement). Le stage ne peut s’effectuer qu’après obtention de la licence en psychologie et la réussite des évaluations des enseignements relatifs à la logopédie (art. 28 ch. 1 du règlement). Le diplôme de logopédie est obtenu par l’étudiant qui a réussi sa première année d’études, sa deuxième année d’études, son stage et son mémoire de diplôme (art. 35 du règlement). Enfin, des cours pré-requis du 1er cycle de la licence en psychologie sont en outre nécessaires pour l’admission au diplôme de logopédie (art. 24 ch. 4 du règlement). Le recourant a obtenu sa licence en psychologie alors qu’il ne lui aurait fallu que la demi-licence pour pouvoir être admis au diplôme de logopédie, ce qui a retardé cette admission. Toutefois, la licence en psychologie est dans tous les cas une étape obligatoire pour obtenir un diplôme en logopédie. En outre, le tribunal constate que certains cours suivis par le recourant dans le cadre de l’obtention de sa demi-licence en psychologie sont des cours nécessaires pour être admis en logopédie. Enfin, dans son cursus du 2ème cycle d’études en psychologie, le recourant a suivi des cours obligatoires pour les étudiants en logopédie. Il en résulte que le choix du recourant de poursuivre une formation en logopédie ne s’est pas formé après l’obtention de sa licence en psychologie, mais déjà auparavant. Les études de psychologie sont d’ailleurs nécessairement liées au diplôme de logopédie, puisque la demi-licence de psychologie constitue une condition nécessaire à la procédure d’admission en logopédie; le fait que le recourant ait obtenu sa licence en psychologie avant d’être admis en logopédie ne change rien à ce constat, puisque cette licence aurait de toute manière dû être obtenue ultérieurement. Dans de telles conditions, la décision de l’autorité intimée de considérer que l’Etat ne peut intervenir parce que le recourant a déjà obtenu une licence en psychologie ne repose sur aucun fondement. Les études en psychologie étant nécessairement liées à la formation en logopédie, cette double filière doit être considérée de manière globale. L’octroi d’une bourse à fonds perdus ne peut ainsi être refusé sur la base de l’article 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAE, puisque le cas d’espèce n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.
2. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE, il n’est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l’Etat ; on admet que le requérant, après qu’il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
b) L'article 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.
c) En l’espèce, le recourant a exercé une activité lucrative du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2005, soit pendant 22 mois. Cette période ne précède pas le début des études pour lesquelles il demande l’aide de l’Etat, mais selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA BO 2002/0038 du 20 juin 2002 ; BO 2001/0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Le recourant est toutefois âgé de plus de vingt-cinq ans au moment où il demande l’aide de l’Etat, de sorte que la durée de son activité précédant immédiatement cette période doit s’élever à douze mois (art. 12 ch. 2 al. 3 LAE). Il n’y a néanmoins aucun motif de ne pas appliquer par analogie la solution prévue par le Tribunal administratif dans le cas d’un requérant âgé de moins de vingt-cinq ans ; il faut donc que le recourant ait travaillé pendant douze mois avant de solliciter l’aide de l’Etat, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le salaire réalisé est supérieur au montant figurant dans les directives du Conseil d’Etat (16'800 fr.), puisqu’il s’élève à 20'862 fr.
Le recourant sollicite l’aide de l’Etat pour la période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Il n’a pas travaillé du 1er août au 15 octobre 2005, puisqu’il effectue un stage à temps complet depuis le 22 août 2005, mais le Tribunal administratif a jugé qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante : il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par l’adjonction des termes « en principe » (arrêt TA BO 1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et BO 2000/0143 du 10 juillet 2001 ; arrêt TA BO 2000/0124 du 13 février 2001). L’autorité intimée ne pouvait dès lors dénier au recourant son statut de requérant financièrement indépendant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage du 31 décembre 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.