CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 juin 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président ;  MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a demandé une bourse pour le financement des études entreprises auprès de l’Ecole suisse de tourisme. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) a rejeté la requête, le 24 janvier 2006, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.

B.                               X.________ a recouru, en faisant valoir les changements intervenus dans la situation financière de ses parents. Le 24 avril 2006, l’Office a reconsidéré sa décision et alloué à la recourante une bourse d’un montant de 5'640 fr.

C.                               Le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si, sur le vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait le recours. La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti.

Considérant en droit

1.                                Le recours a perdu son objet, dans la mesure où la recourante a obtenu l’entier de ses conclusions en cours de procédure, à la suite du prononcé de la décision du 24 avril 2006. En effet, la recourante qui dans un premier temps n’avait rien obtenu de l’Office, a demandé qu’une bourse lui soit allouée, après reconsidération de sa situation à la lumière des faits allégués dans son recours. L’Office a admis ce point de vue et statué à nouveau dans un sens favorable à la recourante. Même si la décision du 24 avril 2006 ne le précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée. Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n’a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 24 avril 2006 la satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, elle disposerait de toute manière de la voie de droit  mentionnée.

2.                                Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 2 juin 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.