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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 octobre 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs, Greffière : Sophie Yenni Guignard |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2005 (refusant l'octroi d'une bourse à B. X.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006) |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, né le 28 août 1985, vit à 1******** avec sa mère C.________ et sa sœur D. X.________, née le 26 mars 1988, laquelle est étudiante au gymnase de E.________. Divorcé d'avec sa mère, son père, A. X.________, vit également à 1********. Il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire annuelle de 12'720 à chacun d'eux.
B. B. X.________ a débuté en octobre 2005 sa première année d'études en faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de 2********. Il a déposé le 17 juin 2005 une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office). A la demande de l'office, il a produit à l'appui de sa demande notamment une copie de la déclaration d'impôts 2004 de chacun de ses parents.
C. L'office a répondu le 9 novembre 2005 par un avis de refus provisoire, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes applicables en matière de bourses d'études. Fondé sur les déclarations d'impôts des parents du requérant, cet avis précisait qu'il était adressé à titre d'information, et qu'une décision susceptible de recours ne serait rendue qu'à réception des décisions de taxation définitive correspondantes.
D. A la demande de A. X.________, l'office lui a transmis le détail de son calcul aboutissant au refus d'une bourse par courrier du 1er décembre 2005. Sous la rubrique "Calcul no 5 Revenu mensuel déterminant", il était notamment mentionné les chiffres suivants:
"A) Revenu Selon DI
Revenu annuel parents
Revenu annuel père et 88'235
Revenu annuel mère 32'516
Total revenu 120'751
Revenu déterminant annuel A+B 120'800
Revenu déterminant mensuel 10'067"
E. Par courrier du 18 janvier 2005, A. X.________ a contesté le montant de son revenu retenu par l'office en faisant valoir que la pension alimentaire versée à son fils B.________ n'était plus déduite de sa déclaration d'impôt depuis la majorité de celui-ci, mais compensée par un coefficient familial de 1,8. Il demandait en conséquence à l'office de revoir le calcul de la bourse en déduisant de son revenu le montant de la pension alimentaire versée à B.________.
F. L'office a répondu par courrier du 24 janvier 2006, daté par erreur du 24 janvier 2005, en indiquant en substance que s'il déduisait le montant de la pension alimentaire du revenu de A. X.________, il devrait ajouter ce montant au revenu de la mère du requérant, puisqu'il n'y figurait pas. Le total des revenus demeurant inchangé, il maintenait son refus.
G. Par courrier du 6 février 2006, A. X.________ a recouru contre la décision de non entrée en matière de l'office en contestant les avis des 1er novembre 2005, 1er décembre 2005 et 24 janvier 2006 et en demandant derechef que son revenu soit pris en compte dans le calcul de la bourse après déduction de la pension alimentaire versée à son fils B.________. Il a complété ses moyens le 28 avril 2006 en précisant encore que contrairement aux affirmations de l'office, le montant de la pension de 12'720 franc par an, ne devait pas être ajouté au revenu de son épouse, mais porté sur la déclaration de B.________, puisqu'il était majeur.
H. L'office a répondu le 10 avril 2006 en se référant à son avis du 24 janvier 2006, et en concluant au rejet du recours et au maintien de l'avis de refus du 9 novembre 2005. Il a encore confirmé ce point de vue par courrier du 18 juillet 2006, en renvoyant à ses précédentes déterminations.
I. A. X.________ a déposé spontanément une ultime écriture le 7 août 2006.
J. L'avance de frais requise a été versée en temps utile.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans sa réponse au recours, l'office relève que le recours est interjeté contre un avis provisoire ne comportant pas les voies et moyens de recours, et qu'une décision définitive sera prise dès qu'il sera en possession des décisions de taxation définitive du requérant et de ses parents. L'autorité intimée soutient ainsi implicitement que le recours serait irrecevable dès lors qu'on ne serait pas en présence d'une décision administrative susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Selon l’art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la décision peut faire l’objet d’un recours (al. 1). Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 2). En d’autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf. citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent pas les droits ou obligations des personnes, en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).
Le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que la pratique de l'office consistant à procéder en deux temps, soit en allouant un montant dans une décision provisoire basée sur la déclaration fiscale et ensuite en confirmant ou en infirmant cette décision dans une décision définitive basée cette fois sur la décision de taxation, ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où la décision provisoire mentionne clairement qu'en cas de révision, le montant octroyé à titre provisoire pourrait être réduit voire supprimé (cf. arrêts TA BO.2005.0106 et BO.2002.0028 précités, BO 1997.0122 du 21 avril 1998). Cela étant, il n'apparaît pas admissible que la décision de l'office statuant à titre provisoire sur la base de la déclaration d'impôt puisse être soustraite à tout contrôle juridictionnel au seul motif qu'une décision ultérieure sera rendue en fonction de la décision de taxation définitive. Dès le moment où l'autorité statue sur la demande de bourse, même à titre provisoire, elle accomplit un acte qui affecte concrètement et durablement la situation du requérant. Un refus peut ainsi lui causer un grave préjudice en le privant des moyens indispensables à la poursuite de ses études durant la période pour laquelle la bourse est demandée, d'autant que les décisions successives de l'office sont parfois espacées de plus d'une année. On est ainsi bien en présence d'une décision affectant les droits et obligations du requérant au sens de l' art. 29 al. 2 LJPA, qui peut faire l'objet d'un recours en application de l'art 29 al.1 LJPA..
2. Sur le plan formel, il convient encore d'examiner si le recours a été déposé en temps utile puisque l'avis de refus provisoire est daté du 9 novembre 2005 et que le recours a été déposé le 6 février 2006.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prolongé; il peut toutefois être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (art. 32 al. 2 LJPA). Lorsque, comme en l'espèce, l'acte n'indique pas les voies de recours, ou lorsque leur indication est viciée, on attend du justiciable qu'il prenne les devants en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich 1992, p. 225 ss, p. 232). Une telle règle découle du principe de la bonne foi. Selon ce principe, la personne qui reçoit une décision administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 373 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a réagi dès réception de l'avis du 9 novembre 2005 en s'enquérant auprès de l'office des motifs de son refus. L'office lui ayant transmis le détail de ses calculs par courrier du 1er décembre 2005, il a contesté les montants retenus le 18 janvier 2006, en demandant à l'office de revoir sa décision. Ce dernier a finalement réitéré son refus le 24 janvier 2006. Dès lors, en recourant dans un délai de 20 jours dès réception de l'avis confirmant le rejet de la demande de bourse, le recourant a agi en temps utile. Son recours est en outre recevable à raison de la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
3. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
4. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) aa) Le litige a, pour l'essentiel, trait au revenu annuel familial à prendre en considération. Selon l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE), le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (actuellement chiffre 650) de la dernière déclaration d'impôt admise par la commission d'impôt. Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE).
Dans le cas d'espèce, l’autorité intimée a pris en considération un revenu familial de 120'800 francs, correspondant aux revenus nets cumulés de chacun des parents de B. X.________ selon leurs déclarations d'impôt 2004 ; elle a considéré que ce montant leur permettrait de faire face aux frais de formation de leur fils, arrêtés à 6'210 francs (cf. calcul du montant de la bourse du 1er décembre 2005). Le recourant conteste le revenu déterminant retenu par l'office, en faisant valoir que la pension alimentaire annuelle de 12'720 francs qu'il verse à son fils B.________ n'est plus déduite de son revenu net depuis la majorité de ce dernier. Prenant prétexte du fait que son fils est majeur et remplit une déclaration d'impôt séparée de ses parents, il conclut à ce que le montant de la pension soit déduit de son propre revenu pour le calcul de la bourse.
bb) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la pension alimentaire de 12'720 francs versée à B.________ doit entrer dans le calcul du revenu déterminant. En effet, si l'on ne tient pas compte de ce montant, le revenu net de ses parents, calculé conformément à l'art. 10 c RAE, s'élève encore à 108'031 francs, soit 9002 francs par mois. Après déduction des charges arrêtées à 6'500 francs par mois conformément à l'art 8 RAE (2'500+2'500+700+800), il demeure un excédent de revenu de 2'502 francs par mois. Réparti en six parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permettrait encore d'affecter aux frais d'études de B.________ la somme annuelle de 10'008 francs ([(2'502 : 6) x 2] x 12), soit un montant suffisant pour couvrir le coût annuel de ses études, arrêté par l'office à 6'210 francs et non contesté par le recourant. Dès lors, aucune bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2005 est confirmée.
III. Les frais de la cause par 100 (cent) francs sont mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 5 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint