CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juillet 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2005 (expédiée le 16 janvier 2006)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est née le 11 septembre 1983. Elle vit seule dans un logement d'une pièce à 1******** depuis 1999. Son loyer s'élève à 525 fr. par mois.

Son père est décédé. Elle a un demi-frère, B.________, né en 1990, dont le père a la garde. Sa mère, C. X.________, infirmière assistante, est domiciliée à Vevey. Originaire d'Haïti, elle a obtenu la nationalité suisse en 2003.

B.                               A. X.________ accomplit sa quatrième année d'études à la Faculté de sciences sociales et politique de l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention d'une licence en sciences politiques. Des bourses lui ont été allouées pour les périodes universitaires 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.

Dans sa demande de bourse pour 2002, A. X.________ avait déclaré être obligée de louer une chambre pour le motif suivant:

"mauvaise entente avec ma mère".

Dans sa requête déposée l'année suivante, elle s'appuyait à nouveau sur "sa mésentente sérieuse avec sa mère" pour justifier la location d'une chambre.

Puis, dans sa demande de 2004, elle a uniquement indiqué le montant annuel de son loyer.

Dans ses décisions d'octroi de bourses pour les trois périodes susmentionnées, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) n'a pas tenu compte, dans son calcul des frais d'études, des montants des loyers de la requérante. Celle-ci ne s'en est plainte d'aucune manière.

Dans une demande datée du 13 juin 2005, reçue le 26 août 2005 (ci-après: requête du 26 août 2005), A. X.________ a requis de l'Office l'octroi d'une bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Tout comme en 2004, elle s'est contentée d'indiquer le montant du loyer annuel de son logement. Au point 45 de la demande ("Rente d'une assurance sociale ou ASV/RMR"), elle a indiqué un montant de 6'000 fr. Elle a par ailleurs fourni les explications suivantes à la rubrique "COMMENTAIRES EVENTUELS DU/DE LA REQUERANT/E OU DE SES PARENTS":

"Sous point 45: il s'agit d'une bourse complémentaire du IAIL de l'unil".

Il ressort des pièces jointes à la demande que la requérante a travaillé occasionnellement en 2004. Dans sa requête, A. X.________ a spécifié qu'une partie des revenus réalisés étaient exceptionnels, dans les termes suivants:

"mes fiches de salaire correspondent au congé de maternité d'une collègue qu'il fallut remplacer: elles ne représentent pas ma situation dès octobre".

Le 31 décembre 2005, l'Office a rejeté la requête de A. X.________, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par la réglementation en la matière. Il a considéré que la capacité financière familiale s'élevait à 49'596 fr. par an (48'400 fr. {revenu mère} + 1'200 fr. {revenu requérante}). Il en a déduit que la part afférente aux parents, de 6'660 fr., excédait la part dévolue aux études, de 5'760 fr.

C.                               A. X.________ a recouru. Elle a exposé que son père était décédé un an auparavant, sans laisser d'héritage. La capacité financière de sa mère aurait en outre été surévaluée. Celle-ci devrait en effet payer une rente pour son fils B.________ à son père. Elle aurait également aidé financièrement plusieurs membres de sa famille, à Haïti, lesquels auraient traversé diverses turbulences de la vie (ouragan, maladie et accident graves). A. X.________ s'est encore plainte que l'Office n'ait pas retenu à titre de revenu familial le chiffre de 43'700 fr. ressortissant de la décision de taxation du 7 novembre 2005 notifiée à sa mère. L'Office se serait encore trompé en majorant de 200 fr. le gain annuel qu'elle aurait elle-même réalisé.

Dans sa réponse, l'Office a indiqué n’avoir pas pris en compte le revenu du père de la recourante. La décision de taxation fiscale de C. X.________ ne mentionnerait aucun versement de pension alimentaire pour un enfant en dehors du foyer familial. Les charges pour des membres de la famille éloignés domiciliés à l'étranger ne pourraient être prises en considération. Le calcul se baserait sur le revenu figurant au chiffre 650 de la taxation fiscale, et non sur le revenu imposable. L'Office a proposé le rejet du recours.

Dans sa réplique datée du 26 mars (recte : avril) 2006, reçue le 28 avril 2006 (ci-après: réplique du 28 avril 2006), la recourante a déclaré avoir appris que la pension alimentaire pour son demi-frère faisait l'objet d'une compensation. Elle renonçait implicitement à ce grief. Elle soutenait que le montant du loyer de son studio aurait dû être inclus dans le calcul de la bourse. Elle serait en effet obligée d'avoir un logement indépendant pour des raisons de confort psychique et physique. Elle exposait n'avoir en réalité presque jamais habité avec sa mère. De l'âge de trois mois à quinze/seize ans, elle aurait résidé dans différents foyers et famille d'accueil. Elle aurait d'ailleurs été suivie en raison de ses difficultés familiales par l'AEMO depuis l'âge de quinze/seize ans et ce, jusqu'à sa majorité. Finalement, elle a requis l’octroi d’une allocation complémentaire.

Considérant en droit

1.                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : de nationalité et de domicile d'une part, financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE ; RSV 416.11), exprimé à son art. 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE, il n’est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l’Etat ; on admet que le requérant, après qu’il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

b) La requérante certes majeure, ne réalise qu'occasionnellement quelques revenus, de sorte qu'elle n'a pas acquis l'indépendance financière.

La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent ainsi exclusivement des moyens financiers de sa mère, son père étant décédé. On constate que l'Office ne s'est pas écarté de cette règle dans son calcul de la capacité financière familiale.

2.                a)     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux arts 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE dispose plus particulièrement:

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1.  Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2.  Les ressources, à savoir :

a.    le revenu net admis par la commission d'impôt;

b.    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c.    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE, du 21 février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Lorsque la taxation fiscale admet un revenu équivalent à zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’Office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b al. 1 RAE).

b) En l'espèce, le revenu de C. X.________ ressortissant du chiffre 650 de sa déclaration d'impôt 2004 est de 48'400 fr. Aucun élément au dossier ne permet de déduire que son revenu aurait été modifié à la baisse; la recourante elle-même ne le soutient pas. Il faut ainsi considérer que c'est avec raison que l'Office a appliqué la règle ordinaire.

c) S'agissant de ses propres gains, la recourante conteste par différents moyens le chiffre de 1'200 fr. pris en compte par l'Office à titre de gain annuel pour elle-même.

Le revenu net d'A. X.________ indiqué au chiffre 650 de la décision de taxation et calcul de l'impôt 2004 est de 1'379 fr. Il convient encore d'ajouter à ces ressources, conformément à l'art. 16 al. 2 let. c LAE, le montant de 6'000 fr. qu'A. X.________ a obtenu de l'Université à titre de bourse complémentaire.

 

Il apparaît ainsi que le montant pris en compte par l'Office est déjà largement inférieur aux ressources de 7'379 fr. de A. X.________. Aussi le Tribunal peut-il se dispenser d'examiner les griefs de la recourante, dans la mesure où leur admission n'influencerait en rien le sort du recours.

3.                a) L’art. 18 LAE est libellé comme suit :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3100.- pour deux parents

Fr. 2500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur"

L'art. 11 RAE, précise la portée de l'art. 18 LAE, en prévoyant que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0065 du 2 septembre 2005 ).

b) Force est donc d'admettre que les dépenses extraordinaires, qu'aurait consenties C. X.________ pour aider des membres de sa famille à Haïti, constituent des circonstances particulières ne pouvant être prises en compte.

c) Il convient ainsi de déduire du revenu les charges normales. En l’espèce, elles s’élèvent donc à 3'300 fr. (2'500 fr. {parent} + 800 fr. {enfant majeur à charge}). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu (48'400 fr. + 7'379 fr. = 55'779 fr. : 12 = 4'648 fr.) dont disposent la recourante et sa mère est de 1'348 fr. (4'648 fr. - 3'300 fr.) par mois. Cet excédent doit être réparti entre les membres de la famille, à raison d’une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE); il permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 10'733 fr.

4.                a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b à e font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Selon le barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en présence de motifs impérieux. Peuvent constituer de tels motifs des difficultés familiales particulièrement intenses justifiant un éloignement des enfants du domicile parental, ou des raisons de santé (v. BO 2002.0151 du 4 juin 2003). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal administratif n'a pas admis que constituaient de tels motifs des difficultés respiratoires, attestées par certificat médical, et empêchant de vivre dans un lieu où résidaient des animaux (BO 2004.0081 du 25 novembre 2004), un logement trop modeste du parent pour accueillir son enfant (BO 2004.0026 du 1er juillet 2004) ou une situation familiale complexe n'impliquant pas d'obligation concrète de payer un loyer, la requérante pouvant loger gratuitement chez des amis (BO 2004.0061 du 24 juin 2005). Il a en outre subordonné l’application d'un régime exceptionnel à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services sociaux par exemple, v. BO 2002.0151 précité dans le lequel le tribunal a jugé les preuves médicales fournies insuffisantes).

b) En l'espèce, les frais d’études annuels ont été arrêtés par l'Office à 5'760 fr. La recourante soutient qu'il convient d'ajouter à ce montant le coût annuel de son logement. Conformément à l'art. 12 al. 3 RAE, ces frais doivent être comptés pour dix mois; ils s'élèveraient ainsi à 5'225 fr. (525 fr. X 10). Dans cette hypothèse, les frais d'études ascenderaient à 10'985 fr. L'excédent de revenu de 10'733 fr. précité ne permettrait pas de couvrir l'entier de ces frais, de sorte qu'il convient d'examiner ce grief de la recourante.

c) L'art. 36 al. 2 RAE prévoit que l'Office reçoit les demandes, examine leur recevabilité et dresse le dossier des requérants en recueillant les renseignements propres à établir leur situation. Le requérant lui-même, ses père et mère, ainsi que les personnes assumant une charge d'entretien à son égard, peuvent être sollicitées d'apporter leur concours à l'établissement de sa situation (art. 21 al. 1 RAE). Peuvent notamment être consultées la direction de l'école fréquentée ou toutes autres personnes, autorités publiques, institutions, qui peuvent apporter un élément d'appréciation jugé nécessaire (art. 21 al. 2 RAE). Il apparaît dès lors que l'Office constitue son dossier sur la base des renseignements fournis par le requérant dans sa demande, lesquels lui permettent de décider s'il convient de rechercher d'éventuelles preuves complémentaires au sens de l'art. 21 RAE.

Dans le formulaire de requête de bourse, à la rubrique "COMMENTAIRES EVENTUELS DU/DE LA REQUERANT/E OU DE SES PARENTS", A. X.________ n'a formulé aucune remarque concernant sa relation à sa mère, alors qu'elle n'avait pas manqué de le faire les années 2002 et 2003 et qu'au surplus, elle a fait à ladite rubrique des commentaires précis sur d'autres points. Dans ces circonstances, l'Office n'avait aucun motif de considérer que la mésentente avec la mère de la requérante, invoquée bien antérieurement, était encore alléguée. Ce d'autant plus que A. X.________ n'avait jamais contesté la non prise en compte de ses frais de logements dans le calcul des bourses précédemment octroyées. C'est par conséquent avec raison que l'Office n'a pas instruit la question des frais de logement.

A. X.________ fait valoir sa situation familiale complexe et ses difficultés à vivre avec sa mère pour la première fois dans sa réplique du 28 avril 2006. Il n'appartient pas à la présente instance d'instruire et d'examiner cette question, dans la mesure où il s'agit d'un élément nouveau. Rien n'empêche cependant la recourante de requérir la prise en charge de ses frais de logement dans une nouvelle demande de bourse dûment motivée.

d) Aussi faut-il considérer que la part de l'excédent familial afférente à la requérante (10'733 fr.) couvre largement le montant des frais d'études (5'760 fr.). C'est en conséquence à juste titre que l'octroi d'une bourse a été refusé.

5.                a) L'art. 11 RAE dispose:

"Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée" (al. 1).

"En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études. à couvrir des frais d'entretien du requérant" (al. 2).

b) Force est de constater que la demande d'allocation complémentaire au sens de la disposition précitée, sort du cadre du présent litige, celle-ci ne ressortissant nullement de la demande de bourse de la recourante du 26 août 2005, mais uniquement de sa réplique du 28 avril 2006.

6.                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n'a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 31 décembre 2005 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 juillet 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.