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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 août 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 13 mai 1980, fréquente l’école de soins de 2******** en vue d’obtenir un CFC d’assistante en soins. Elle a déposé, le 17 mai 2005, une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office).
Par décision du 24 janvier 2006, l’office a rejeté sa demande au motif que, selon la taxation fiscale 2004, la capacité financière de ses parents, B. X.________ et C. X.________, divorcés depuis 1999, dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; cette décision est notamment fondée sur un revenu annuel de 91'392 francs et d’une fortune familiale de 72'000 francs.
B. Le 6 février 2006, A. X.________ a recouru au Tribunal administratif. A l’appui de son recours, elle invoque le fait que la fortune de son père est constituée uniquement des actifs de sa société, soit de mobilier, de stock de marchandises, etc., qui sont capital pour son activité professionnelle et ne peuvent être réalisés.
Dans sa réponse du 24 mars 2006, l’office a relevé que la décision entreprise n’était pas fondée sur la fortune des parents, puisque celle-ci s’élève à 72'000 francs pour une franchise de 80'000 francs. Il conclut par conséquent au maintien de sa décision.
A. X.________ a précisé, dans une lettre du 21 avril 2006, que ses parents ne pouvaient pas l’aider financièrement et qu’elle-même ne pouvait subvenir à ses besoins qu’à concurrence de 1'000 francs.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Les frais d’étude de la recourante établis par l’office s’élèvent à 4'600 francs. Ils sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE et ne font pas l’objet du présent litige.
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Selon les décisions de taxation définitive du père et de la mère de la recourante, leurs revenus net cumulés pour la période fiscale 2004 s’élève à 91’491 francs. Selon l’art. 10 al. 2 RAE, peut s’ajouter à ce revenu une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Ce barème prévoit une déduction sur la fortune nette de 80’000 francs pour le ou les parents et de 10'000 francs par enfant, à charge ou non. En l’occurrence, la fortune nette des parents de la recourante s’élève à 72’000 francs. En conséquence, aucune part de fortune ne peut être ajoutée au revenu net. Le revenu déterminant s’élève donc à 91’491 francs par an, soit 7’624 francs par mois.
d) Doivent être déduites du revenu net, les charges normales telles qu’énumérées à la lettre a ci-dessus. Elles s’élèvent en l’espèce à 5'800 francs, soit 2'500 pour chaque parent et 800 francs pour la recourante, ce qui fait apparaître un excédent mensuel de 1'824 francs. Conformément à l’art. 11 RAE, ce gain doit être réparti entre les membres de la famille à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation, ceci afin de déterminer l’éventuel manque pour l’entretien de la requérante de bourse. Si la part de l’excédent du revenu familial afférente au requérant d’une bourse est égale ou supérieure aux frais d’étude, aucune bourse n’est allouée (art. 11a RAE). Ce faisant, on constate que la part qui peut être attribuée aux frais d’entretien de la recourante s’élève annuellement à 10'944 francs, soit un montant supérieur aux coûts d’étude.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Vu le sort du recours, l’émolument de justice (art. 55 LPJA) est mis à charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 janvier 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à charge de A. X.________.
Lausanne, le 30 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint