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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2006 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 27 mars 1982, a débuté en octobre 2004 une formation de styliste à Y.________ de 2********. Par décision provisoire du 15 octobre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une bourse d'études d'un montant de 7'890 francs pour la période du 10 octobre 2004 au 17 octobre 2005, montant porté à 8'050 francs par décision définitive du 16 mars 2005.
B. Le 6 février 2006, l'office a renouvelé son soutien pour la période du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 en allouant une bourse d'un montant de 2'960 francs.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision le 9 février 2006. En substance, elle faisait valoir que la diminution de sa bourse par rapport à l'année précédente était injustifiée, que sa situation personnelle n'avait pas changé, qu'elle subvenait seule à ses besoins et que l'office avait tenu compte à tort dans son calcul de l'augmentation, d'ailleurs modeste, du revenu de sa mère; elle concluait à l'octroi d'une bourse d'un montant au moins équivalent à celui qui lui avait été octroyé pour l'année précédente, sans quoi elle ne pourrait pas poursuivre ses études.
D. L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai imparti.
E. L'office a répondu le 20 mars 2006 en précisant le détail de ses calculs et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précisait notamment que la bourse octroyée l'année précédente avait été calculée par erreur sans tenir compte des rentes d'orpheline de la recourante, raison pour laquelle le montant en était plus élevé.
F. A. X.________ a renoncé à déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est, certes, majeure; toutefois comme elle ne prétend pas qu'elle aurait exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
3. a) En l'occurrence, l'office a arrêté le coût des études à 7'200 francs, comme suit: formation 3'000 francs, repas: 2'000 francs, transports: 2'200 francs. Ces montants, au demeurant non contestés, apparaissent conformes à l'art. 19 LAE et au barème, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
c) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée à juste titre sur la dernière décision de taxation définitive (période de taxation 2004 postnumerando). Cette déclaration cerne au plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requise. Or, on retire de cette déclaration que le revenu net de B. X.________ est de 43'475 francs. A ce montant, il convient d'ajouter les rentes d’orphelin nettes que perçoit la recourante (soit 9'396 fr. rente AVS et 2'964 fr. rente LPP). Contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE (selon lequel les pensions alimentaires, les rentes d'orphelins, et les rentes survivants doivent être comptées sans franchise ou déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille), il convient de déduire de ces rentes d'orpheline un montant de 1'900 francs correspondant au montant qui, forfaitairement, est déductible sur le plan fiscal au titre des cotisations d’assurance-maladie. Comme le tribunal de céans a eu l'occasion de le relever, le mode de calcul prévu par l'art. 10b al. 3 et 4 RAE peut en effet engendrer des inégalités choquantes en s'écartant du principe selon lequel le revenu est pris en considération sur la base de la taxation fiscale. Le tribunal a relevé à cet égard que le principe selon lequel la capacité financière du requérant ou des personnes qui pourvoient à son entretien est évaluée en tenant compte du revenu net admis par la commission d'impôt, est posé par la loi (art. 16 ch. 2 lit. a LAE) et que le Conseil d'Etat ne saurait par conséquent y déroger valablement, par voie de règlement ou de directives. (cf. arrêts BO 2005.0166 du 13 mars 2006, BO.1999.0058 du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). Les rentes à prendre en considération se montent par conséquent à 10'460 francs. Conformément à l'art. 10a RAE, il convient encore d'ajouter une part du salaire d'apprentissage de la sœur de la recourante dépassant la franchise de 500 francs, soit 5'219 francs par année ([934 - 500] x12). Le revenu déterminant annuel de la famille X.________ est donc de 59'154 francs (43'475 + 10'460 + 5'219), soit 4'930 francs par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales de la famille soit en l'espèce 4'100 francs pour un adulte et deux enfants majeurs (2'500 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la mère de la recourante est de 830 francs par mois (4'930 - 4'100). Réparti à raison de cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la somme annuelle de 3'984 francs ({[830 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant inférieure au coût annuel de ses études (7'200), elle a droit pour la période du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 à une bourse équivalente à la différence, soit 3'216 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). C'est donc une bourse de ce montant qui doit lui être allouée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2006 est réformée en ce sens que A. X.________ a droit pour la période du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 à une bourse d'un montant de 3'216 (trois mille deux cent seize) francs.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.