|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
|
Objet |
Bourse d’études |
|
|
Recours A. X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2006 concernant ses enfants B. X.________ et C. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 15 mars 1962, de nationalité française, est titulaire d’un permis B CE/AELE. Elle est mère de deux fils, B. X.________, né le 24 mai 1983, et C. X.________, né le 2 octobre 1988. Ses enfants sont nés de pères différents. Elle est divorcée du père de son premier enfant depuis 1987. L’intéressée est mariée avec D. X.________, de nationalité française et titulaire d’un permis C. Le 3 août 2005, B. X.________ et C. X.________ ont sollicité l’allocation de bourses d’études auprès de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) portant sur la période courant du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.
B. Par décisions du 8 février 2006, l’office a refusé d’allouer des bourses d’études à B. X.________ et C. X.________ pour le motif que la capacité de leur famille dépasserait les normes fixées en matière de bourses. L’office a procédé à une évaluation du revenu déterminant de la famille, car il ne disposait que d’une taxation fiscale établie d’office pour les impôts 2004. Il est parvenu à un résultat de 68'803 fr. qui s’est révélé légèrement supérieur à celui de la taxation d’office (68'048 fr.).
C. a) A. X.________ a recouru contre ces décisions le 14 février 2006 auprès du Tribunal administratif ; son époux se trouvait sans emploi depuis trois ans et il bénéficierait actuellement du RMR. Elle était au chômage depuis une année jusqu’à la fin du mois de mars. La famille ne parviendrait dès lors pas à financer des études. Divers documents ont été produits pour justifier le montant des revenus du couple en 2004-2005.
b) Le 20 mars 2006, l’office a indiqué au tribunal qu’il allait procéder à la révision du dossier sur la base du revenu RMR que les époux X.________ déclaraient recevoir. Une investigation complémentaire auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social) s’avérait nécessaire. A. X.________ a informé l’office le 21 mars 2006 que depuis son divorce en 1987, elle n’avait jamais reçu la moindre pension alimentaire de son ex-époux.
c) L’office a informé le tribunal le 21 avril 2006 qu’il n’était toujours pas en mesure de connaître le revenu réel des époux X.________, car le centre social avait refusé le 7 février 2006 de leur allouer des prestations, pour le motif que le couple n’aurait pas fourni les documents relatifs à sa situation financière. L’office s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
d) Par courrier reçu le 13 juin 2006 par le tribunal, A. X.________ a notamment indiqué qu’elle avait engagé une procédure matrimoniale en vue d’une séparation, son mari et elle n’ayant plus de véritable relation conjugale depuis deux ans. Il ne travaillait pas depuis quatre ans et ses négligences auraient causé de nombreux problèmes à la famille, comme le refus de fournir des documents au centre social ou le fait de n’avoir pas rempli la déclaration d’impôts.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE ; ci-après : RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité : les commissions d’impôt renseignent directement l’office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. L'article 10d RAE précise qu'en principe aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation financière réelle ou de celle de ses parents (arrêt TA BO 1996/0091 du 3 décembre 1996). Dans cette hypothèse, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (cf. art. 10b al. 1 RAE applicable par analogie). A cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (art. 10b al. 2 RAE).
d) En l’espèce, l’autorité intimée a évalué le revenu de D. X.________ à 27'843 fr. en se fondant sur un décompte du 1er juillet 2005 selon lequel il avait réalisé un revenu de 2'320.30 fr. dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle au sens de l’article 42 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (ci-après : LEAC). L’autorité intimée a ensuite procédé à des déductions de 3'076 fr. sur ce montant pour parvenir à un revenu de 24'767 fr. S’agissant de la recourante, l’office a calculé ses indemnités de chômage en se fondant sur une indemnité journalière de 151.05 fr. Du montant ainsi obtenu, il a procédé aux déductions sociales par 7.98%, a retranché la LPP par 14.85 fr., puis a ajouté les allocations familiales par 410 fr. Il est ainsi parvenu à un montant mensuel de 3'411.35 fr., soit à un revenu annuel de 40'936 fr. auquel il a déduit une somme de 1'900 fr. Le montant réalisé par la recourante s’élèverait ainsi à 39'036 fr. L’office s’est donc basé sur un revenu familial déterminant de 63'803 fr. (en réalité à 68'803 fr. mais il s’agit manifestement d’une erreur de retranscription).
Selon les documents produits en annexe au recours, D. X.________ aurait réalisé un revenu de 13'756 fr. du 1er mai au 31 octobre 2005 dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle (art. 42 LEAC précité). Cette mesure ayant été valable pendant six mois, il ne peut en être déduit que l’époux de la recourante aurait réalisé un revenu similaire pendant toute l’année. En outre, la période pour laquelle la bourse d’études est requise, soit du 22 août 2005 au 7 juillet 2006, est déterminante. Or, il ressort du dossier que l’époux de la recourante aurait refusé de fournir des documents au centre social et que pour ce motif, une décision négative avait été rendue le 7 février 2006. Enfin, une procédure matrimoniale a été engagée par la recourante, qui a pu modifier la situation financière de la famille. Pour sa part, la recourante aurait perçu en 2005 de l’assurance-chômage un montant de 36'051 fr., ainsi qu’un revenu accessoire de 6'635 fr. Elle s’est toutefois retrouvée en fin de droit au 31 mars 2006. Au vu de tous ces éléments, il appartient à l’autorité intimée de compléter l’instruction de la cause. Le revenu familial évalué semble en effet ne pas correspondre à la réalité et il doit être calculé par rapport à la période pendant laquelle la bourse est demandée, compte tenu des modifications de revenu intervenues au sein de cette famille.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et les décisions attaquées annulées. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 8 février 2006 sont annulées et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.