CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 avril 2006   

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,

  

 

Objet

         décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 15 mars 1989, a, le 16 août 2005, présenté une demande auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office cantonal). Celui-ci a rejeté cette requête le 6 février 2006, au motif que les revenus de la famille dépassaient les limites fixées par la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11).

B.                               Le 8 février 2006, A. X.________ s’est adressée à l’Office cantonal pour contester sa décision. Le 13 février 2006, l’Office cantonal a transmis cette écriture au Tribunal comme objet de sa compétence. Il a simultanément invité A. X.________ à lui présenter une nouvelle demande complétée. Le 23 février 2006, B. X.________, père de A.________, a confirmé leur intention commune de saisir le Tribunal.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal statue selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, après avoir reçu le dossier de l’Office cantonal, mais sans autre mesure d’instruction. Eu égard à l’issue de la cause, il est superflu d’approfondir la question de savoir si l’écriture du 8 février 2006 doit effectivement être considérée comme un recours, s’il convient de le faire compléter en application de l’art. 35 LJPA, si A. X.________ peut être admise à recourir seule malgré le fait qu’elle est encore mineure, si la ratification du 13 février 2006 est valable dans la mesure où à la suite du divorce des parents, l’autorité sur A.________ a été confiée à sa mère (et non à son père B.________), aux termes du jugement rendu le 21 août 1996 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

2.                                La recourante se plaint d’une inégalité de traitement. Elle considère que sa nationalité suisse ne peut pas constituer un motif de discrimination quant à l’octroi d’une bourse.

a) Il y a inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7, 313 consid. 3.2 p. 316/317, 377 consid. 2.1 p. 380, 394 consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités).

b) L’aide fournie en application de la LAE est destinée aux Suisses, aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, aux autres étrangers et apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d’établissement, ainsi qu’aux personnes admises comme réfugiés (art. 11 al. 1 LAE). Ainsi, l’accès aux bourses d’études et d’apprentissage n’est ni réservé ni fermé aux Suisses ou aux étrangers. Les critères d’admission dépendent notamment de limites de revenus (cf. art. 14ss LAE), mais sans aucune distinction quant à la nationalité.

La recourante le conteste en alléguant que des bourses seraient octroyées à des personnes uniquement en fonction de leur nationalité étrangère. Cette assertion, non démontrée, est comme telle inconciliable avec le texte légal. A l’appui de ses dires, la recourante cite l’exemple d’une famille de ses voisins. Celle-ci, formée de cinq personnes, recevrait un montant mensuel de 9'000 fr. par mois depuis dix ans, sans travailler. Outre que cette affirmation est invérifiable, on ne voit pas comment l’Office cantonal pourrait allouer un tel montant en application de la LAE, laquelle présuppose que l’aide est fournie pour les besoins d’un projet d’études ou d’apprentissage concret et vérifié (art. 6 LAE). Il n’y a pas lieu d’investiguer plus avant sur ce point. Tout au plus faut-il réserver l’hypothèse que la famille évoquée par la recourante reçoive d’autres subsides des services sociaux pour tout ou partie de ses moyens d’existence. En conclusion, aucun élément du dossier ne permet d’étayer, même de manière minimale, le soupçon que la décision attaquée ait été prise pour défavoriser la recourante à raison de sa nationalité suisse ou pour favoriser à son détriment des requérants étrangers. Le recours doit ainsi être rejeté. Pour le surplus, il convient d’inviter la recourante à présenter une nouvelle demande à l’Office cantonal, comme celui-ci l’a au demeurant exhorté à le faire.

 

3.                                Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 12 avril 2006

 

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.