|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 mai 2007 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne |
|
Objet |
Aide aux études |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante suisse, née en 3.********, a débuté en août 2002 des études au Gymnase de Beaulieu, à Lausanne, en vue d'obtenir une maturité (section biologie-chimie).
L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses d'études de 2'290 francs pour la période 2002/2003, 4'150 francs pour la période 2003/2004 et 1'840 francs pour la période 2004/2005.
Le père de A.________ est décédé en janvier 2004.
B. Le 8 février 2006, l'office a refusé d'accorder une bourse d'études à A.________ pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006 (redoublement de la 3ème année), aux motifs que le revenu familial avait augmenté et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. Cette décision précise encore en post scriptum que l'intéressée reste redevable de la somme de 8'280 francs, perçue pour ses trois premières années d'études, tant qu'elle n'aura pas obtenu un titre de formation.
C. Contre cette décision, A.________ a déposé, le 28 février 2006, auprès d'un office postal un acte de recours qu'elle avait omis de signer. Elle a conclu à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée pour la période 2005/2006.
Dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la recourante a produit un acte de recours dûment signé.
Dans sa réponse du 17 juillet 2006, l'office a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Invitée à produire une copie de la déclaration d'impôt 2005, ainsi que de la décision de taxation 2005 concernant sa mère, la recourante n'a pas réagi.
Le 31 janvier 2007, l'Administration cantonale des impôts a produit la décision de taxation 2005 concernant la mère de la recourante, qui a été taxée d'office sur un revenu net fixé à 26'332 francs et une fortune imposable à 216'000 francs.
Invité à se déterminer, l'office a répondu le 21 mars 2007 qu'en présence d'une taxation d'office et en raison du fait que la recourante n'avait pas produit les pièces complémentaires qu'il avait requises le 5 mars 2007 afin d'établir la situation financière familiale réelle, il confirmait ses conclusions prises dans sa réponse au recours.
La recourante n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne se s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère - son père étant décédé -dispose pour assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. L'art. 16 ch. 2 let. a LAE dispose que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui entre en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière. L'art. 10d du règlement d'application de la loi (RAE; RSV 416.11.1) précise qu'en principe, aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation financière réelle ou de celle de ses parents (v. arrêts TA BO.1996.0091 du 3 décembre 1996 et BO.2006.0012 du 5 juillet 2006).
4. En l'espèce, la période fiscale de référence pour établir le droit à une bourse pour la période 2005/2006 est en principe la période fiscale 2004, période au début de laquelle le père de la recourante est décédé. L'office, n'étant pas encore en possession de la taxation fiscale 2004 concernant la mère de la recourante, avait procédé à une évaluation du revenu déterminant pour l'année 2004, ce qui l'avait amené à refuser l'octroi d'une bourse pour la période 2005/2006. Dans son recours, la recourante n'a pas contesté le calcul effectué par l'office. La taxation fiscale 2004 définitive concernant la mère de la recourante fixe à 6'650 francs le revenu net et à 0 francs la fortune imposable. Toutefois, cette taxation fiscale 2004 ne reflète pas la situation financière familiale réelle, car elle se fonde essentiellement sur les indemnités de chômage perçues par la mère de la recourante, les rentes de veuve et de trois orphelins n'ayant pas été prises en compte.
Dans son recours, la recourante allègue une
situation financière familiale précaire. Afin d'approcher au plus près de la
réalité financière de la famille de la recourante, il se justifie de se fonder
sur la taxation fiscale 2005 qui fixe le revenu net à 26'332 francs et la
fortune imposable à 216'000 francs. Cependant, non seulement cette taxation a
été établie d'office, mais encore une fois, elle n'englobe pas les rentes de
veuve et d'orphelins. L'office a donné l'occasion à la recourante de produire
les documents lui permettant d'établir la situation financière familiale
réelle. La recourante n'a pas réagi. D'ailleurs, depuis qu'elle a déposé son
acte de recours dûment signé, soit le
9 mars 2006, la recourante n'a répondu à aucune des communications du juge
instructeur.
La situation financière familiale réelle n'ayant pas pu être établie, c'est à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse d'études à la recourante pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
8 février 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.