CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juin 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1968, est séparée et mère d’une fillette. Après avoir travaillé plusieurs années comme secrétaire médicale au cabinet du Dr A.________, X.________ a été engagée par l’Institution B.________, à 2********, en qualité d’éducatrice. Elle s’est inscrite auprès de l’association C.________ (ci-après : C.________), pour suivre une formation auprès du D.________, au 3********, afin d’obtenir le titre d’éducatrice sociale. A teneur du programme de formation :

« Lorsque la filière de formation ES d’éducateur/trice social/e aura été reconnue conforme aux exigences de l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post-diplôme des écoles supérieures, le titre délivré au terme de la formation sera un diplôme d’éducatrice sociale ES / éducateur social ES. »

B.                               X.________ a saisi le 8 février 2006 l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande d’octroi de bourse. Par décision du 17 février 2006, dit office a cependant refusé d’entrer en matière, estimant que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique.

C.                               En temps utile, X.________ a déféré cette décision de refus au Tribunal administratif, en concluant à son annulation. Pour sa part, l’OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                          La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) à teneur duquel « le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».

a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

b) Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

c) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. BO 2005.0112, déjà cité).

2.                          La recourante reconnaît elle-même que la C.________ n’est, en l’état à tout le moins, pas officiellement reconnue. Elle motive son pourvoi par le fait qu’aucune école reconnue n’existe à l’heure actuelle dans le canton pour la formation et la délivrance du titre d’éducateur social ETS.

a) A teneur de son site internet, il ressort que « l'association C.________ est une association au sens des articles 60 sq. du Code Civil. Elle a été fondée en 1984 à l'initiative d'un groupement d'institutions sociales. Sa mission est d'offrir des possibilités de formation - formation de base et perfectionnement professionnels - à l'intention des collaborateurs des institutions qui accueillent des personnes handicapées ou en difficulté ». Elle a pour mission « d'offrir des possibilités de formation adaptées aux besoins des institutions sociales et aux ressources des collaborateurs ».

b) Il reste qu’à l’heure actuelle - et la recourante le concède - que l'Etat ne subventionne pas cette école , de sorte que, suivant la jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance.  Comme on l’a vu ci-dessus le fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton ne peut être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue.

3.                          Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

 

 

Lausanne, le 28 juin 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.